L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
Nombre de salariés | Chiffre d'affaires | Emolument |
|---|---|---|
De 0 à 5 | De 0,00 € à 750 000,00 € | 1 327,38 € |
De 6 à 19 | De 750 001,00 € à 3 000 000,00 € | 1 769,84 € |
De 20 à 49 | De 3 000 001,00 € à 7 000 000,00 € | 5 309,50 € |
De 50 à 149 | De 7 000 001,00 € à 20 000 000,00 € | 8 849,17 € |
A compter de 150 | Au-delà de 20 000 000,00 € | 13 273,76 € |
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 8 849,17 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 273,76 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 25 février 2026 (NOR : ECOC2604873A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.