Article R442-1
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-4 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
Article D442-2
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.Article D442-3
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Article R442-4
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article D442-5
Version en vigueur du 19/10/2014 au 27/02/2021Version en vigueur du 19 octobre 2014 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-1196 du 17 octobre 2014 - art. 2Les matières premières agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 s'entendent du lait, des céréales (orge, blé tendre, blé dur, maïs) et des oléagineux (colza, tournesol, soja, pois protéagineux).Article D442-6
Version en vigueur du 19/10/2014 au 27/02/2021Version en vigueur du 19 octobre 2014 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4
Créé par DÉCRET n°2014-1196 du 17 octobre 2014 - art. 2On entend par situation de forte hausse des cours des matières premières agricoles, au sens de l'article L. 442-9, les majorations suivantes, en rythme annuel et constatées pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé :- lait : 30 % ;- orge, blé tendre, blé dur, maïs : 40 % ;
- colza, tournesol, soja, pois protéagineux : 30 %.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture détermine les indicateurs retenus pour l'application des précédents alinéas.
Article D442-7
Version en vigueur du 06/06/2019 au 27/02/2021Version en vigueur du 06 juin 2019 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-554 du 3 juin 2019 - art. 1I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 441-8, la liste des produits concernés comprend :
- bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;
- produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;
- lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;
- œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.
II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V et VI du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.
III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au deuxième alinéa du I sont les produits suivants :
- 10.13 : Préparations et produits à base de viande :
- 10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;
- 10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;
- 10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;
- 10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;
- 10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.
IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au troisième alinéa du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :
- 10.20 Transformation et conservation de poisson :
- 10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;
- 10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;
- 10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;
- 10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;
- 10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;
- 10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.
V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au quatrième alinéa du I sont les produits suivants :
- 10.51 : produits laitiers et fromages :
- 10.51.11 : Lait liquide ;
- 10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;
- 10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;
- 10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;
- 10.51.40 : Fromages ;
- 10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;
- 10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.
VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au cinquième alinéa du I sont les produits suivants :
- 10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.