Code de commerce

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

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    • Article R442-1

      Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4

      Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-4 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.

    • Article D442-2

      Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4

      Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.

      La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

    • Article D442-3

      Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4

      Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.

      La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.

  • Article D442-5

    Version en vigueur du 19/10/2014 au 27/02/2021Version en vigueur du 19 octobre 2014 au 27 février 2021

    Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4
    Créé par DÉCRET n°2014-1196 du 17 octobre 2014 - art. 2

    Les matières premières agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 s'entendent du lait, des céréales (orge, blé tendre, blé dur, maïs) et des oléagineux (colza, tournesol, soja, pois protéagineux).

  • Article D442-6

    Version en vigueur du 19/10/2014 au 27/02/2021Version en vigueur du 19 octobre 2014 au 27 février 2021

    Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4
    Créé par DÉCRET n°2014-1196 du 17 octobre 2014 - art. 2

    On entend par situation de forte hausse des cours des matières premières agricoles, au sens de l'article L. 442-9, les majorations suivantes, en rythme annuel et constatées pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé :
    - lait : 30 % ;

    - orge, blé tendre, blé dur, maïs : 40 % ;

    - colza, tournesol, soja, pois protéagineux : 30 %.

    Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture détermine les indicateurs retenus pour l'application des précédents alinéas.

  • Article D442-7

    Version en vigueur du 06/06/2019 au 27/02/2021Version en vigueur du 06 juin 2019 au 27 février 2021

    Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4
    Modifié par Décret n°2019-554 du 3 juin 2019 - art. 1

    I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 441-8, la liste des produits concernés comprend :

    - bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;

    - produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;

    - lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;

    - œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.

    II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V et VI du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.

    III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au deuxième alinéa du I sont les produits suivants :

    - 10.13 : Préparations et produits à base de viande :

    - 10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;

    - 10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;

    - 10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;

    - 10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;

    - 10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.

    IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au troisième alinéa du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :

    - 10.20 Transformation et conservation de poisson :

    - 10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;

    - 10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;

    - 10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;

    - 10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;

    - 10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;

    - 10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.

    V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au quatrième alinéa du I sont les produits suivants :

    - 10.51 : produits laitiers et fromages :

    - 10.51.11 : Lait liquide ;

    - 10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;

    - 10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;

    - 10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;

    - 10.51.40 : Fromages ;

    - 10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;

    - 10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.

    VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au cinquième alinéa du I sont les produits suivants :

    - 10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.