Article R442-4Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021Modifié par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Voir les versions Comparer les versions Textes liés Fermer