Article D440-1
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
La commission d'examen des pratiques commerciales instituée par l'article L. 440-1 est placée auprès du ministre chargé de l'économie.
Article D440-2
Version en vigueur depuis le 07/04/2022Version en vigueur depuis le 07 avril 2022
La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize membres suppléants répartis de la manière suivante :
1° Un magistrat honoraire de l'ordre administratif, un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire et un juge de tribunal de commerce, parmi lesquels est nommé le vice-président de la commission si le président n'est pas membre d'une juridiction. Le vice-président supplée le président dans toutes ses fonctions ;
2° Huit membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;
3° Huit membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;
4° Trois personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;
5° Deux représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, ou leurs représentants ;
Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-483 du 4 avril 2022, le mandat du membre mentionné au 4° de l'article D. 440-2 du code de commerce nommé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret prend fin en même temps que le mandat des autres membres.
Article D440-3
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
La nomination des membres des juridictions administratives et judiciaires, au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales, est respectivement faite sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement de mandat des membres de la commission mentionnée à l'article D. 440-2 du code de commerce.
Article D440-4
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
La commission d'examen des pratiques commerciales lorsqu'elle examine un domaine d'activité particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un représentant des fournisseurs et un représentant des distributeurs du domaine d'activité considéré.
Article D440-5
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Les chambres d'examen mises en place au sein de la commission d'examen des pratiques commerciales sont présidées par un magistrat et comprennent un nombre égal de représentants des producteurs et des distributeurs.
Article D440-6
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Le président de la commission d'examen des pratiques commerciales peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Article D440-7
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
La commission d'examen des pratiques commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l'économie.
Article D440-8
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
La commission d'examen des pratiques commerciales peut décider de publier les avis qu'elle adopte.
Article D440-9
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Les séances de la commission d'examen des pratiques commerciales ne sont pas publiques.
Les enquêteurs mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 440-1 peuvent assister aux séances de la commission lorsque sont examinées les questions à l'instruction desquelles ils ont, à la demande de la commission, apporté leur concours.
Article D440-10
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
La commission d'examen des pratiques commerciales ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié de ses membres plus un.
Article D440-11
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Le président et le vice-président veillent à assurer l'anonymat de tous documents, rapports d'enquête et informations recueillis avant leur communication à la commission d'examen des pratiques commerciales.
A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces rendant identifiable une personne ou une entreprise.
Article D440-12
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Les avis et recommandations de la commission d'examen des pratiques commerciales et des chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majorité de leurs membres présents ; en cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Article D440-13
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Les crédits nécessaires à la commission d'examen des pratiques commerciales pour l'accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
Article D441-5-1
Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3
Création DÉCRET n°2015-1484 du 16 novembre 2015 - art. 1Les secteurs mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 sont :
I.-Le secteur de l'agroéquipement, pour les ventes de matériels d'entretien d'espaces verts et de matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage, entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et importateurs, et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation.
Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser :
1° 55 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts ;
2° 110 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles.
II.-Le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière.
Un délai supplémentaire de 30 jours peut être ajouté au délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité.
III.-Le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés.
Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.
IV.-Le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés.
Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.
V.-Le secteur du commerce du jouet pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés.
Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser :
1° Pour la période " du permanent" s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à compter de la date d'émission de la facture ;
2° Pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d'émission de la facture.Article R441-5-2
Version en vigueur du 27/12/2018 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 1Les secteurs économiques définis au III de l'article L. 441-6-2 sont :
1° Le secteur de l'industrie automobile répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises ;
2° Le secteur de la construction répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises.Article R441-5-3
Version en vigueur du 27/12/2018 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 1La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 441-6-2 est présentée à la direction régionale ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.
Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.Article R441-5-4
Version en vigueur du 27/12/2018 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 1La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-6-2.
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.
Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1.Article R441-5-5
Version en vigueur du 27/12/2018 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 1L'autorité administrative prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
Sa décision est notifiée au demandeur.Article R441-5-6
Version en vigueur du 27/12/2018 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 1Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-6-2, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
Article R441-5-7
Version en vigueur du 27/12/2018 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 1La demande mentionnée à l'article R. 441-5-3, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration en application de l'article R. 441-5-4 et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-5-6, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
Article R441-5-8
Version en vigueur du 27/12/2018 au 27/02/2021Version en vigueur du 27 décembre 2018 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3
Création Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 1Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.
- La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.
Article D441-1
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Les produits de grande consommation mentionnés au I de l'article L. 441-4 et les références auxquelles ils correspondent dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices des indices des prix à la consommation harmonisés sont les suivants :
Liste des produits de grande consommation mentionnée au I de l'article L. 441-4
Référence des produits de l'annexe II du règlement (CE)
n° 1749/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 modifiant
le règlement (CE) n° 2214/96 relatif aux sous-indices
des indices des prix à la consommation harmonisés
Produits
Division 01
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
Groupe 02.1
Boissons alcoolisées
Classe 05.5.1/2 (septième tiret)
Piles électriques pour tous usages
Classe 05.6.1 (premier tiret)
Produits de lavage et d'entretien tels que savons, poudres à lessiver, produits lessiviels liquides, poudres à récurer, détergents, eau de Javel, assouplissants, produits pour vitre, déboucheurs, désinfectants et eau distillée, à l'exclusion des cires, cirages, teintures, insecticides et fongicides.
Classe 05.6.1 (deuxième tiret)
Articles pour le nettoyage tels que balais, brosses à récurer, pelles à poussière et balayettes, plumeaux, chiffons, torchons, serpillières, éponges ménagères, tampons à récurer, paille de fer et peaux de chamois.
Classe 05.6.1 (troisième tiret)
Articles en papier tels que filtres, nappes et serviettes de table, papier de cuisine, sacs pour aspirateurs et vaisselle en carton, y compris feuilles d'aluminium et sacs plastique pour poubelles.
Classe 06.1.2/3
Pansements adhésifs ou non.
Classe 09.3.4/5
Aliments pour animaux d'agrément.
Classe 12.1.2/3 (troisième tiret)
Appareils non électriques tels que rasoirs et leurs lames, limes à ongles, brosses à dents, à l'exclusion des tondeuses mécaniques et leurs lames, ciseaux, peignes, blaireaux, brosses à cheveux, brosses à ongles, épingles à cheveux, bigoudis, pèse-personnes, pèse-bébés.
Classe 12.1.2/3 (quatrième tiret)
Articles d'hygiène corporelle tels que savon de toilette, savon médicinal, huile et lait de toilette, savon, crème et mousse à raser, pâte dentifrice.
Classe 12.1.2/3 (cinquième tiret)
Produits de beauté, parfums et déodorants tels que rouges à lèvres, vernis à ongles, produits pour le maquillage et le démaquillage (y compris poudriers, pinceaux et houppettes), laques et lotions capillaires, produits avant et après rasage, produits solaires, produits dépilatoires, parfums et eaux de toilette, désodorisants corporels, produits pour le bain.
Classe 12.1.2/3 (sixième tiret)
Autres produits tels que papier hygiénique, mouchoirs en papier, serviettes en papier, tampons hygiéniques, coton hydrophile, cotons-tiges, couches jetables pour bébés, éponges de toilette.Article D441-2
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Le seuil prévu à l'article L. 441-5 est fixé à 500 000 euros.
Article D441-3
Version en vigueur du 27/02/2021 au 05/04/2023Version en vigueur du 27 février 2021 au 05 avril 2023
Abrogé par Décret n°2023-247 du 3 avril 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 3I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 441-8, la liste des produits concernés comprend les catégories suivantes :
1° Bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;
2° Produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;
3° Lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;
4° Oeufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.
II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V VI et VII du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.
III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au 1° du I sont les produits suivants :
-10.13 : Préparations et produits à base de viande :
-10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;
-10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;
-10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;
-10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;
-10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.
IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au 2° du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :
-10.20 Transformation et conservation de poisson :
-10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;
-10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;
-10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;
-10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;
-10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;
-10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.
V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au 3° du I sont les produits suivants :
-10.51 : Produits laitiers et fromages :
-10.51.11 : Lait liquide ;
-10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;
-10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;
-10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;
-10.51.40 : Fromages ;
-10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;
-10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.
VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au 4° du I sont les produits suivants :
-10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.
VII.-10.73-Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :
-10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;
-10.73.12 : Couscous.Article D441-3-1
Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022
Les dispositions de l'article L. 441-8 ne sont pas applicables aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou des stipulations qui prévoient la conclusion d'un contrat financier pour la détermination du prix.
Article D441-4
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment :
1° Une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;
2° Une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;
3° Une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.
II.-La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :
1° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;
2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix précédemment convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;
3° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.
III.-La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :
1° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;
2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix précédemment convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;
3° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.
IV.-La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.
Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :
1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;
2° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.
Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.
V.-Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix précédemment convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.
La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1.
Article D441-5
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Article D441-6
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
I.-Pour l'application de l'article L. 441-14, les sociétés présentent dans le rapport de gestion :
1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats de l'exercice ;
2° Pour les clients, le nombre et le montant total des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires de l'exercice.
II.-Par dérogation, les sociétés peuvent présenter en lieu et place des informations mentionnées au I le nombre et le montant cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elles les rapportent aux nombre et montant total des factures, respectivement reçues et émises dans l'année.
III.-Les sociétés précisent si les montants mentionnés aux I et II sont présentés hors taxe ou toute taxe comprise.
IV.-Les retards mentionnés aux I et II sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables.
Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le montant total des factures concernées.
Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au II sont établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.Article R441-7
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Les secteurs économiques définis au III de l'article L. 441-15 sont :
1° Le secteur de l'industrie automobile répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises ;
2° Le secteur de la construction répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises.Article R441-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 441-15 dans le ressort territorial de laquelle le demandeur a établi son siège social ou son établissement est :
1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
2° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
3° En Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant nommément désigné.
II.-Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, l'autorité mentionnée au I de l'article L. 441-15 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné.Article R441-9
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-15.
Si la demande est incomplète, le service invite son auteur à fournir les éléments complémentaires nécessaires, dans les mêmes formes que la demande.
La demande, la liste des éléments complémentaires demandés par l'administration et la notification de la position formelle, ou de la nouvelle position formelle mentionnée à l'article R. 441-10, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.Article R441-10
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 441-8 prend formellement position dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires.
Sa décision est notifiée au demandeur.
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 441-15, l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 441-8 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet.
Article R442-1
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Lorsque le ministre chargé de l'économie ou le président de l'Autorité de la concurrence exerce l'action prévue par l'article L. 442-4 et les voies de recours y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.
Article D442-2
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.Article D442-3
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Pour l'application du III de l'article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-2 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Article R442-4
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Les infractions aux dispositions des articles L. 442-10 et L. 442-11 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article D442-5
Version en vigueur du 19/10/2014 au 27/02/2021Version en vigueur du 19 octobre 2014 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1196 du 17 octobre 2014 - art. 2Les matières premières agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 s'entendent du lait, des céréales (orge, blé tendre, blé dur, maïs) et des oléagineux (colza, tournesol, soja, pois protéagineux).Article D442-6
Version en vigueur du 19/10/2014 au 27/02/2021Version en vigueur du 19 octobre 2014 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4
Création DÉCRET n°2014-1196 du 17 octobre 2014 - art. 2On entend par situation de forte hausse des cours des matières premières agricoles, au sens de l'article L. 442-9, les majorations suivantes, en rythme annuel et constatées pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé :- lait : 30 % ;- orge, blé tendre, blé dur, maïs : 40 % ;
- colza, tournesol, soja, pois protéagineux : 30 %.
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture détermine les indicateurs retenus pour l'application des précédents alinéas.
Article D442-7
Version en vigueur du 06/06/2019 au 27/02/2021Version en vigueur du 06 juin 2019 au 27 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 4
Modifié par Décret n°2019-554 du 3 juin 2019 - art. 1I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 441-8, la liste des produits concernés comprend :
- bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;
- produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;
- lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;
- œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.
II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V et VI du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.
III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au deuxième alinéa du I sont les produits suivants :
- 10.13 : Préparations et produits à base de viande :
- 10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;
- 10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;
- 10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;
- 10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;
- 10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.
IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au troisième alinéa du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :
- 10.20 Transformation et conservation de poisson :
- 10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;
- 10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;
- 10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;
- 10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;
- 10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;
- 10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.
V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au quatrième alinéa du I sont les produits suivants :
- 10.51 : produits laitiers et fromages :
- 10.51.11 : Lait liquide ;
- 10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;
- 10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;
- 10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;
- 10.51.40 : Fromages ;
- 10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;
- 10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.
VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au cinquième alinéa du I sont les produits suivants :
- 10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.
Article R443-1
Version en vigueur du 27/02/2021 au 09/10/2021Version en vigueur du 27 février 2021 au 09 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1302 du 7 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2021-211 du 24 février 2021 - art. 5Les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du troisième alinéa de l'article L. 443-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article D443-2
Version en vigueur depuis le 27/02/2021Version en vigueur depuis le 27 février 2021
Les produits agricoles auxquels s'appliquent les dispositions du I de l'article L. 443-2 sont les suivants :
Fruits et légumes, à l'exception des pommes de terre de conservation, destinés à être vendus à l'état frais au consommateur ;
Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de lapins ;
Œufs ;
Miels.Article D443-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021
Le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 applicable aux grossistes mentionnés au II de l'article L. 441-4 est fixé à vingt-quatre heures.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1137 du 31 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021, à l'exception des contrats qui étaient en cours d'exécution à la date du 1er juillet 2021, pour lesquels l’entrée en vigueur est reportée au 1er juillet 2022.
Article D443-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021
Sous réserve des dispositions de l'article D. 443-3, le délai minimal d'annulation de commande prévu au premier alinéa de l'article L. 443-5 est fixé à trois jours pour les fruits et légumes frais, sauf s'ils sont destinés à être vendus sous marque de distributeur au sens de l'article R. 412-47 du code de la consommation, auquel cas ce délai minimum est fixé à six jours.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1137 du 31 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021, à l'exception des contrats qui étaient en cours d'exécution à la date du 1er juillet 2021, pour lesquels l’entrée en vigueur est reportée au 1er juillet 2022.