Arrêté du 20 décembre 2023 portant dispositions relatives à la procédure disciplinaire concernant les policiers réservistes

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    Chaque commission de discipline de la réserve opérationnelle est composée de cinq membres, désignés par l'autorité auprès de laquelle elle est placée. Chaque commission comprend :


    - son président ;
    - deux membres parmi les fonctionnaires actifs de la police nationale. Ces membres doivent appartenir, pour le premier, au même service que le comparant et, pour le second, à tout autre service de police ;
    - un membre, policier réserviste employé et affecté dans la même zone de défense et de sécurité que le comparant et n'exerçant pas ses fonctions dans le même service que l'intéressé ;
    - un membre parmi les agents exerçant leurs fonctions au sein du service chargé de la gestion des ressources humaines dont relève le comparant.


    Les policiers actifs et réservistes siégeant à la commission de discipline ont au moins le même grade que le comparant dans la réserve opérationnelle.
    Lorsque le comparant est un policier réserviste commissaire ou officier, l'agent exerçant ses fonctions au sein du service chargé de la gestion des ressources humaines dont relève le comparant est choisi parmi les fonctionnaires et agents contractuels de catégorie A ou de niveau équivalent.
    Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/08/2024Version en vigueur depuis le 25 août 2024

    Modifié par Arrêté du 1er août 2024 - art. 2

    La commission de discipline de la réserve opérationnelle est saisie par un rapport circonstancié émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

    Le rapport indique clairement les faits reprochés au policier réserviste comparant et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

    La commission de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie par rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à l'enquête prévue à l'article 13 du présent arrêté.

    Les délais mentionnés ci-dessus peuvent être prolongés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'un report de réunion de la commission intervenu en application de l'article 10.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    L'administration notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au policier réserviste comparant le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
    Elle informe le policier réserviste comparant de l'engagement de la procédure disciplinaire, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit d'obtenir la communication de l'intégralité des pièces constituant son dossier individuel et de tous documents annexes, numérotés et classés sans discontinuité, de son droit à l'assistance du ou des défenseurs de son choix, à citer des témoins, et à présenter des observations écrites et orales.
    Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    L'administration adresse une convocation au comparant ainsi qu'à son ou ses défenseurs. Elle met à leur disposition à titre confidentiel toutes les pièces relatant les faits ainsi que tous les documents constituant le dossier individuel du comparant. Le comparant fait connaître à l'administration l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par la commission.
    Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, l'administration poursuit l'étude du dossier.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    La commission de discipline se réunit à l'initiative de son président.
    Le comparant est convoqué par le président de la commission de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Le président convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
    La commission de discipline peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du comparant ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/08/2024Version en vigueur depuis le 25 août 2024

    Modifié par Arrêté du 1er août 2024 - art. 2

    A l'ouverture de la séance, le président appelle le comparant et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Leur éventuelle absence est mentionnée au procès-verbal de la séance.

    Le président porte à la connaissance des membres de la commission de discipline les conditions dans lesquelles le policier réserviste poursuivi et le cas échéant son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

    Il est procédé à la lecture du rapport.

    La commission de discipline prend ensuite connaissance des observations écrites éventuellement présentées par le comparant et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 10 qui ont répondu à la convocation.

    Le comparant et son ou ses défenseurs présentent ensuite leurs observations.

    Le policier réserviste et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    La commission de discipline délibère à huis clos, hors de la présence du comparant, de son ou de ses défenseurs et des témoins.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés au policier réserviste comparant se sont produits, la commission de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 25/08/2024Version en vigueur depuis le 25 août 2024

    Modifié par Arrêté du 1er août 2024 - art. 2

    Lorsque le policier réserviste fait l'objet de poursuites devant une juridiction, la commission de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, la commission de discipline doit se prononcer dans les délais prévus à l'article 7 du présent arrêté.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    La proposition de sanction ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et transmise à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par la commission, cette dernière doit être informée.
    Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au comparant.
    Le policier réserviste déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
    Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le comparant ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'administration.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.