Arrêté du 20 décembre 2023 portant dispositions relatives à la procédure disciplinaire concernant les policiers réservistes

JORF n°0304 du 31 décembre 2023

En vigueur depuis le 16/10/2021En vigueur depuis le 16 octobre 2021

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024


L'administration adresse une convocation au comparant ainsi qu'à son ou ses défenseurs. Elle met à leur disposition à titre confidentiel toutes les pièces relatant les faits ainsi que tous les documents constituant le dossier individuel du comparant. Le comparant fait connaître à l'administration l'identité des personnes qu'il demande à faire entendre par la commission.
Si le comparant n'a pas répondu à la convocation, l'administration poursuit l'étude du dossier.