Arrêté du 20 décembre 2023 portant dispositions relatives à la procédure disciplinaire concernant les policiers réservistes

JORF n°0304 du 31 décembre 2023

En vigueur depuis le 25/08/2024En vigueur depuis le 25 août 2024

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Article 11

Version en vigueur depuis le 25/08/2024Version en vigueur depuis le 25 août 2024

Modifié par Arrêté du 1er août 2024 - art. 2

A l'ouverture de la séance, le président appelle le comparant et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Leur éventuelle absence est mentionnée au procès-verbal de la séance.

Le président porte à la connaissance des membres de la commission de discipline les conditions dans lesquelles le policier réserviste poursuivi et le cas échéant son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Il est procédé à la lecture du rapport.

La commission de discipline prend ensuite connaissance des observations écrites éventuellement présentées par le comparant et entend successivement et séparément les personnes mentionnées à l'article 10 qui ont répondu à la convocation.

Le comparant et son ou ses défenseurs présentent ensuite leurs observations.

Le policier réserviste et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant la commission de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que la commission ne commence à délibérer.