Article 37
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. à III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-38-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L160-14
- Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9-8
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-4
IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s'applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le 29° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale s'applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.
V. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport analyse plus largement l'opportunité de réaliser la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains mentionnée à l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale dans des lieux qui ne relèvent pas de l'éducation nationale, tels que les clubs sportifs et de loisirs, les associations ou les maisons des jeunes et de la culture.Article 38
Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025
Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 55 (V)
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L3111-2
- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 49
III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il s'applique aux enfants nés à compter du 1er janvier 2023.
Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la santé publique
Art. L5134-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L160-14
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L160-8, Art. L160-13
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 13 : Protections périodiques réutilisables, Art. L162-59, Art. L162-60, Art. L162-61
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-38-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1411-6-2
-Code de la sécurité sociale.
Art. L160-14
Article 42
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l'Etat peut autoriser le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d'un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Un décret définit les conditions d'application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d'activité physique adaptée.
Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l'expérimentation.Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 44
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. - L'Etat peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de santé, un programme de dépistage du cytomégalovirus de façon systématique chez la femme enceinte.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du programme mentionné au I.
III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation du programme mentionné au I au plus tard un an après sa mise en place.Article 45
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L861-2, Art. L861-3, Art. L861-5
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et s'applique au plus tard :
1° Le 1er juillet 2024 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
2° Le 1er juillet 2025 aux bénéficiaires de l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code ;
3° Le 1er juillet 2026 aux bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423-1 et L. 5131-6 du code du travail.Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la santé publique
Sct. Chapitre Ier : Protocoles de coopération, Art. L4041-2, Art. L4113-5
A créé les dispositions suivantes :-Code de la santé publique
Sct. Chapitre II : Parcours coordonnés renforcés, Art. L4012-1
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4, Art. L160-8, Art. L160-13, Art. L162-22-8-2, Art. L162-22-11-1, Art. L169-2
A créé les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 14 : Prise en charge des parcours coordonnés renforcés, Art. L162-62
A modifié les dispositions suivantes :-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
Art. 9
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-1, Art. 20-4
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 49
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-3-1, Art. L162-22-3-2, Art. L162-22-3-3, Art. L162-22-5-1, Art. L162-22-5-2, Art. L162-22-5-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-6-2, Art. L162-22-8, Art. L162-22-8-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-6, Art. L162-23-14
-LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020
Art. 57
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-8-3, Art. L162-22-9, Art. L162-22-9-1, Art. L162-22-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-23, Art. L162-1-24, Art. L162-16-4-3, Art. L162-16-6, Art. L162-20-1, Art. L162-21-2, Art. L162-21-3, Art. L162-22, Art. L162-22-1, Art. L162-22-2, Art. L162-22-3, Art. L162-22-4, Art. L162-22-5, Art. L162-22-7, Art. L162-22-7-3, Art. L162-22-11-1, Art. L162-22-15, Art. L162-22-18, Art. L162-22-19, Art. L162-23, Art. L162-23-3, Art. L162-23-13, Art. L162-23-13-1, Art. L162-23-15, Art. L162-23-16, Art. L162-25, Art. L162-26-1, Art. L162-30-4, Art. L162-31-1, Art. L165-7, Art. L165-11, Art. L174-2-1, Art. L174-15, Art. L174-18
-Code de la santé publique
Art. L1111-3-4, Art. L1121-16-1, Art. L1125-15, Art. L1126-14, Art. L1434-8, Art. L1435-4, Art. L6111-4, Art. L6113-9, Art. L6113-11, Art. L6114-2, Art. L6114-4, Art. L6131-2, Art. L6131-5, Art. L6132-5, Art. L6133-2-1, Art. L6133-6, Art. L6133-8, Art. L6141-5, Art. L6144-1, Art. L6145-1, Art. L6145-4, Art. L6161-2-2, Art. L6161-3-1, Art. L6161-9
-LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Art. 35
-LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022
Art. 44
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-5-15, Art. L162-16-4-2, Art. L162-18-1, Art. L162-21-1, Art. L162-23-4, Art. L162-23-6, Art. L162-23-6-1, Art. L162-23-7, Art. L162-23-8
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L361-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278-0 bis
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-5-3, Art. 20-5-4, Art. 20-5-7
-Arrêté du 28 août 2019
Art. null
E.-Sous réserve des dispositions prévues au présent article, dans l'ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22 du même code.
VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes.
A.-Prennent effet au 1er janvier 2025 :
1° Le 2° du B du I ;
2° Les 2° et 3° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
3° Le 1° du II de l'article L. 162-22-3-1, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
4° Les articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 5° du D du I du présent article ;
5° L'abrogation des articles L. 162-22-12 à L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale résultant du 13° du D du I du présent article ;
6° Le 15°, les b et c du 17° et le 27° du D, les 2° et 3° du E et le b du 1° du H du I ;
7° Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16° et 17°, le c des 18° et 19° et le 20° du II.
B.-Pour l'année 2024 :
1° A l'article L. 162-22-12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162-22-6-2, L. 162-22-8 et L. 162-22-9-1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22-5-1, L. 162-22-5-2 et L. 162-22-3-2 ;
2° A l'article L. 162-22-15 du même code, les références aux articles L. 162-22-6, L. 162-22-6-2 et L. 162-22-8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162-22, L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 ;
3° Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 et L. 162-22-5-2 dudit code sont fixées par l'Etat dans le respect du montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article L. 162-22-1. A cette fin, il est tenu compte des prévisions d'évolution de l'activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
C.-L'objectif de dépenses défini à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, ne comprend pas, pour l'année 2024, les dépenses couvertes par l'objectif de dépenses prévu à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
D.-Jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 1° et 5° du D du I du présent article, les tarifs et les coefficients mentionnés aux mêmes articles L. 162-20-1, L. 162-22-3-1 et L. 162-22-3-3 prennent effet au 1er mars de l'année en cours.
E.-Les deux dernières phrases du 1° de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I du présent article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2025.
Article 50
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
A titre expérimental et afin d'accompagner le développement de la prise en charge en hospitalisation à domicile des patients nécessitant des traitements médicamenteux systémiques du cancer, certains établissements de santé peuvent être autorisés à percevoir, par dérogation à la section 5 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, une rémunération forfaitaire pour la mise à disposition d'une expertise et l'appui à la prise en charge dans le cadre d'un adressage vers une hospitalisation à domicile.
Cette rémunération ne peut être versée qu'aux établissements de santé mentionnés aux a à d de l'article L. 162-22 du même code, autorisés au traitement du cancer par traitements médicamenteux systémiques du cancer.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de cette expérimentation, notamment les critères de sélection des établissements de santé et les modalités de détermination de la rémunération forfaitaire. La liste des établissements sélectionnés pour participer à l'expérimentation est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Cette expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au troisième alinéa du présent article.
Avant la fin de l'expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation.Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-9
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1435-5, Art. L6311-2, Art. L6314-1
Article 52
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L4161-1, Art. L5125-1-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-1
III. - Les premiers avis mentionnés au b du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique portent sur les situations des personnes se présentant à l'officine pour odynophagie ou brûlures mictionnelles et sont rendus avant le 1er février 2024.
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de nouvelles stipulations conventionnelles entre l'assurance maladie et les représentants des pharmaciens titulaires, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, sur proposition du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, par arrêté conjoint, la tarification des prestations effectuées par les pharmaciens mentionnée au 16° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 54
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5125-23-2
II. - Pour la mise en œuvre du 2° de l'article L. 5125-23-2 du code de la santé publique concernant les médicaments biologiques similaires inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale avant la publication de la présente loi, l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale est rendu avant le 31 décembre 2024.
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1 , Art. L165-5-1, Art. L165-6
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, il est mis en place par les agences régionales de santé un parcours, qui associe des professionnels médicaux, des psychologues hospitaliers et libéraux et des puéricultrices, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes confrontées à une dépression post partum. Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
Ce parcours a pour objectif de prendre en charge le plus précocement possible les femmes diagnostiquées, de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques du post-partum, d'améliorer l'orientation de ces femmes, de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer leur suivi médical. Il vise à systématiser l'information des femmes sur la dépression post partum, sur les possibilités de traitement ou d'intervention et sur les dispositifs de suivi médical et d'accompagnement psychologique disponibles.
II. - Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.
III. - Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d'une généralisation.
Article 62
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]Article 63
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L114-17-1, Art. L162-1-15 , Art. L315-1, Art. L315-2
II.-Le a du 2° du I s'applique à compter du 1er février 2024.
Article 64
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-4, Art. L781-21
- Code de la sécurité sociale.
Art. L323-1-2
- LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
Art. 115
IV. - Les I à III du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2024.
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6316-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L160-8, Art. L162-4-4, Art. L321-1, Art. L433-1
- Code de la santé publique
Article 66
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. - A. - A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter d'une date fixée par le décret mentionné au C du présent I, et au plus tard du 1er novembre 2024, par dérogation à l'article L. 5211-3-2 du code de la santé publique, le retraitement de certains dispositifs médicaux à usage unique, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation sont autorisés dans les conditions prévues au présent I.
B. - Le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE est applicable aux dispositifs médicaux à usage unique retraités mentionnés au A du présent I. Leur retraitement, leur mise à disposition sur le marché et leur utilisation peuvent faire l'objet des restrictions et interdictions mentionnées au paragraphe 9 de l'article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité et, à ce titre, notamment, d'obligations renforcées en matière de traçabilité.
Seuls les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique désignés par arrêté du ministre chargé de la santé peuvent participer à l'expérimentation mentionnée au A du présent I. Ces établissements ne peuvent utiliser des dispositifs médicaux à usage unique retraités que s'ils ont été achetés sur le marché ou retraités, pour leur compte, par une entreprise de retraitement externe. Ils ne sont pas autorisés à retraiter eux-mêmes les dispositifs médicaux à usage unique utilisés par eux.
Les personnes qui retraitent un dispositif médical à usage unique mentionnées au paragraphe 2 de l'article 17 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 précité peuvent être soumises à des obligations plus contraignantes que celles mentionnées dans le même règlement. En cas de retraitement par une entreprise de retraitement externe, pour le compte d'un établissement de santé, de dispositifs médicaux à usage unique utilisés par cet établissement, certaines obligations incombant aux fabricants mentionnées par ledit règlement peuvent être écartées, sous réserve du respect des conditions mentionnées au paragraphe 4 du même article 17.
Aucun dispositif médical à usage unique retraité ne peut être utilisé sans l'information préalable du patient, qui peut s'y opposer.
C. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent I, notamment :
1° Les dispositifs médicaux à usage unique qui peuvent être retraités ;
2° Les restrictions et les interdictions mentionnées aux premier et troisième alinéas du B ;
3° Les modalités particulières applicables en matière d'information et d'opposition des patients à l'utilisation de dispositifs médicaux à usage unique retraités ;
4° La méthodologie de l'expérimentation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au D.
D. - Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin notamment de déterminer l'opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension.
II. - A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-4-3
Article 67
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-54
II. - Pour l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 du code de la sécurité sociale de dispositifs ayant antérieurement fait l'objet d'une inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du même code, le certificat de conformité mentionné au dernier alinéa de l'article L. 162-52 dudit code peut être provisoire, permettant de différer la validation de conformité. Il est délivré à titre temporaire pour une durée maximale fixée par décret. La date de validité de ce certificat ne peut être postérieure au 1er juillet 2025.
III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.Article 68
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-21, Art. L322-5, Art. L322-5-1, Art. L871-1
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L164-1
- Code de la santé publique
Art. L1222-8
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-4-5, Art. L162-16-4-6
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-1
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-29, Art. L5423-9
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-33-1, Art. L5121-33-3
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-7
Article 75
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-1-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-12, Art. L5121-12-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5-1-1, Art. L162-16-5-3, Art. L162-22-7-3, Art. L162-18
Article 77
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-31, Art. L5124-6, Art. L5124-18, Art. L5312-4-1, Art. L5423-9, Art. L5471-1
II. - La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 5121-31 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est publiée au plus tard le 31 décembre 2024.
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019
Art. 43
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-17-2-4
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-14-2-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5121-1, Art. L5121-8-1, Art. L5121-14-3, Art. L5121-15, Art. L5121-16, Art. L5121-20, Art. L5124-5, Art. L5124-6, Art. L5124-13, Art. L5421-6-3, Art. L5421-8, Art. L5422-18
Article 79
Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025
I.-A.-A titre expérimental, du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, est mis en place, dans au plus vingt-trois départements volontaires, un régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation et évaluant les conditions de sa généralisation et de sa pérennisation. Ce rapport est réalisé avec l'appui de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
B.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code, à l'exception des articles L. 232-9 et L. 232-10, n'est pas applicable aux personnes hébergées dans un établissement mentionné au A du présent I situé dans un département participant à l'expérimentation mentionnée au même A.
C.-1. Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A, pour les établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, les charges couvertes par les forfaits globaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 314-2 du même code sont, par dérogation aux mêmes 1° et 2°, financées par un forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ce forfait global unique prend notamment en compte le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents de ces établissements, dans les conditions prévues à l'article L. 314-9 dudit code, validés au plus tard le 30 juin de l'année précédente. Ce forfait global unique peut en outre :
1° Inclure des financements complémentaires relatifs notamment à des modalités d'accueil particulières ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3 du même code, définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12 du même code ;
2° Tenir compte de l'activité réalisée, de l'atteinte des objectifs du contrat mentionné au même IV ter ainsi que de l'existence de surcoûts liés au lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;
3° Financer des actions de prévention ou des mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l'hébergement mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code.
2. Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe chaque année le montant du forfait global unique mentionné au 1° du 1 du présent C.
Au titre de l'année 2025, les établissements mentionnés au A du présent I perçoivent le montant pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025.
D.-Par dérogation au II de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles, le forfait global unique mentionné au C du présent I est fixé, pour les établissements nouvellement créés, en prenant en compte le niveau de dépendance moyen national des résidents et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixés annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
E.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I, les résidents des établissements mentionnés au même A acquittent, au titre de la prise en charge de leur perte d'autonomie, une participation journalière aux dépenses d'entretien de l'autonomie dont les modalités de détermination et de mise en œuvre sont fixées par décret.
Il est garanti aux personnes bénéficiaires de l'aide sociale du département accueillies dans les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale un montant minimal, fixé par décret, laissé à leur disposition après le paiement des prestations à leur charge mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-2 du même code et au 1 du C du présent I.
La participation mentionnée au présent E peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues au livre Ier du même code.
Pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie accueillis à la date du début de l'expérimentation mentionnée au A du présent I, cette participation ne peut être supérieure à celle qu'ils acquittaient le mois précédant cette date au titre du I de l'article L. 232-8 dudit code. Si cette dernière était prise en charge le mois précédant cette date en tout ou partie par l'aide sociale prévue à l'article L. 121-1 du même code, la nouvelle participation est couverte dans les mêmes conditions, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale.
Pour l'année 2025, la nouvelle participation prévue au premier alinéa du présent E ne peut être facturée aux résidents qu'à compter du 1er juillet 2025.
F.-Le forfait global unique mentionné au C du présent I est versé par l'organisme payeur de l'assurance maladie en tenant compte des participations forfaitaires mentionnées au E.
G.-Le II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est applicable aux départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I, à l'égard des personnes qui sont à leur charge en application de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque celles-ci résident dans un établissement situé dans un département qui ne participe pas à l'expérimentation.
Les versements effectués en application du premier alinéa du présent G sont intégralement remboursés aux départements participant à l'expérimentation mentionnée au A par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon des modalités définies par décret.
H.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I et par dérogation au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens des établissements mentionnés à l'article L. 342-1 du même code n'est conclu qu'avec le directeur général de l'agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental fait connaître à celui-ci son intention d'être partie au contrat dans l'année qui précède le début de la négociation.
İ.-Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, le forfait global unique mentionné au C du présent I est pris en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues au présent I, à l'exception du D.
Les modalités de détermination et d'allocation du forfait global unique à ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le montant annuel des dépenses afférentes au forfait global unique prises en charge par l'assurance maladie est inclus dans le montant total annuel mentionné à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
J.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du présent I, l'annexe prévue à l'article L. 6114-1-2 du code de la santé publique n'est conclue qu'avec le directeur général de l'agence régionale de santé, sauf si le président du conseil départemental a fait connaître à celui-ci son intention d'être partie au contrat dans l'année qui précède le début de la négociation.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, Art. L174-5, Art. L174-6, Art. L. 160-14, Art. L. 162-22,
III.-Chaque département participant à l'expérimentation mentionnée au A du I du présent article reverse chaque année à l'Etat ou à la sécurité sociale, selon une règle de répartition fixée par décret, un montant correspondant au transfert de charges résultant, au profit du département, de la mise en œuvre de ce régime et qui est égal à la moyenne des dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes accueillies dans un établissement, mentionnée au I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, exposées par le département concerné au cours des années 2022,2023 et 2024 et transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans les conditions prévues au présent III, après application, le cas échéant, d'une valeur individuelle maximale fixée par décret.
En 2025, le reversement correspond à la moitié du montant calculé en application du premier alinéa du présent III.
Le reversement calculé en application des deux premiers alinéas du présent III est imputé en tout ou partie sur le concours versé au département en application de l'article L. 223-11 du code de la sécurité sociale. Il correspond à l'effet sur ce dernier des dispositions prévues au dernier alinéa du 2° du même article L. 223-11. Au titre de l'année 2025, cet effet est comptabilisé pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025.
Chaque département participant à l'expérimentation transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les informations permettant le calcul de la moyenne mentionnée au présent III ainsi que l'ensemble des données utilisées, dans le cadre du régime antérieur, pour fixer les forfaits globaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 314-2 du code de l'action sociale et des familles de chaque établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, selon des modalités fixées par décret.
IV.-Les départements peuvent se porter candidats à l'expérimentation mentionnée au A du I du présent article par décision de leur assemblée délibérante. La délibération est transmise au représentant de l'Etat dans le département au plus tard le 15 novembre 2024 pour un début de l'expérimentation à compter du 1er juillet 2025.
Les départements suivants sont désignés pour participer à la présente expérimentation : Aude, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-d'Armor, Creuse, Finistère, Haute-Garonne, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Haute-Marne, Mayenne, Morbihan, Nièvre, Pas-de-Calais, Pyrénées-Orientales, Métropole de Lyon, Savoie, Seine-Saint-Denis, Guyane, La Réunion.
V.-Dans les départements participant à l'expérimentation mentionnée au A du I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé se substitue, au nom de l'Etat, au président du conseil départemental pour l'exécution des engagements des départements inscrits dans les contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles au titre du forfait global relatif à la dépendance défini à l'article L. 314-2 du même code, à l'exception de ceux relatifs à la pluriannualité budgétaire ou rattachables à l'hébergement.
Dans le même cas, pour les conventions pluriannuelles mentionnées au premier alinéa du IV bis de l'article L. 313-12 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé, ou pour l'annexe relative aux soins de longue durée du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6114-1-2 du code de la santé publique, le directeur général de l'agence régionale de santé se substitue au président du conseil départemental pour l'exécution des engagements prévus au titre des prestations relatives à la dépendance prévues au IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L314-9
Article 80
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L168-9
II.- Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-697 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 82
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 83
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.-, II.-, III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L343-1
-Code de la santé publique
Art. L2112-8, Sct. Chapitre IV : Service de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce, Art. L2134-1, Art. L2135-1, Art. L2136-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L174-17, Art. L. 160-8, Art. L. 160-13, Art. L. 160-14
IV.-Le 2° du II et le III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.
Article 84
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]Article 85
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1
Article 86
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I. - Pour l'année 2024, en complément du financement du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse un financement aux départements.
Ce complément de 150 millions d'euros est réparti en prenant notamment en compte le niveau du financement attribué en 2023 au titre du concours mentionné au même a.
II. - Par exception au I du présent article, ne sont pas éligibles à ce complément :
1° Les départements ayant un potentiel fiscal par habitant, au sens de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues à l'article L. 223-14 du code de la sécurité sociale, supérieur à une valeur définie par voie réglementaire ;
2° Les départements qui n'atteignent pas un seuil défini par voie réglementaire, s'agissant de l'aide financière accordée aux services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles au titre des actions améliorant la qualité du service rendu à l'usager mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-2-1 du même code.
III. - Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret.
Article 87
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L5542-24
II. - L'Etablissement national des invalides de la marine verse au marin, soit par l'intermédiaire de son employeur subrogé, soit directement, les indemnités journalières de nourriture qui lui sont dues au titre de la période comprise entre le 11 mai 2023 et le 31 décembre 2023 et dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la mer et de la sécurité sociale au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l'article L. 5551-2 du code des transports.
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements aux marins, par l'Etablissement national des invalides de la marine, des indemnités journalières de nourriture entre le 29 novembre 2017 et le 10 mai 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d'un défaut de base légale ou réglementaire, de l'incompétence du conseil d'administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d'au moins un règlement d'action sanitaire et sociale de l'Etablissement national des invalides de la marine ou du traitement fiscal qui leur a été appliqué. Ces versements ne donnent pas lieu à réparation.
L'article L. 5542-24 du même code est applicable aux régularisations portant sur des versements d'indemnités journalières de nourriture antérieurs au 11 mai 2023 ainsi qu'aux indemnisations n'ayant pas fait l'objet de versements sur la même période.
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements aux marins, par l'Etablissement national des invalides de la marine, des allocations exceptionnelles pour maladie professionnelle liée à l'amiante entre le 29 novembre 2017 et le 30 avril 2023, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement d'un défaut de base légale ou réglementaire, de l'incompétence du conseil d'administration pour leur institution, de leur méconnaissance des dispositions d'au moins un règlement d'action sanitaire et sociale de l'Etablissement national des invalides de la marine ou de la renonciation du directeur et de l'agent comptable de l'établissement au recouvrement des créances. Ces versements ne donnent pas lieu à réparation.
L'Etablissement national des invalides de la marine est autorisé, au titre du régime de prévoyance des marins mentionné à l'article L. 5551-2 dudit code, à poursuivre le versement des allocations mentionnées à l'avant-dernier alinéa du présent II jusqu'au décès des assurés concernés. Les assurés éligibles sont ceux ayant reçu au moins une fois, entre le 17 novembre 2017 et le 30 avril 2023, l'allocation exceptionnelle pour maladie professionnelle liée à l'amiante.Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 90
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.- à IV.- A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Art. 6-1
A créé les dispositions suivantes :
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 18-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-13
- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Art. 5
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-8-5
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
Art. 6, Art. 10, Art. 11-1
- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
Sct. TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, Art. 6, Art. 8
V.-A.-Le 1° et le b du 4° du II, le III et les 1° à 3° du IV s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
B.-Les 2° et 3° et le d du 4° du II s'appliquent à compter du 1er septembre 2023.
C.-Les a et e du 4° du II et le 4° du IV s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024.
D.-Le I et le c du 4° et les 5° à 8° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
E.-Le e du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024.
F.-Le o du 3° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive au 1er septembre 2023. Toutefois, la liquidation de la pension complète ne peut être obtenue que lorsque ces assurés remplissent les conditions d'âge et de durée d'assurance prévues aux articles L. 161-17-2 et L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve des b et c du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L14
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L14
Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L17
- Code de la sécurité sociale.
Art. L351-1-1, Art. L351-10
Article 94
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L9 bis
II. - Le I du présent article s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2024.
Article 95
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.- A créé les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L24 bis
II.- Le I est applicable aux services accomplis en qualité d'agent contractuel à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 96
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.-, II.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-22-1-5
- Code du travail
Art. L3121-60-1, Art. L3123-4-1
- Code de la sécurité sociale.
III.-Le 1° du II de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux assurés qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur à la date de publication de la présente loi.
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 98
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
I.- à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983
Art. 125
- Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
Art. 17
- Loi n°96-452 du 28 mai 1996
Art. 24
- Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Art. 93
- Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
V.-Par dérogation à la première phrase du troisième alinéa de l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, dans sa rédaction résultant du II du présent article, les sapeurs-pompiers professionnels et les anciens sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un droit à liquidation anticipée au titre de la catégorie active et nés avant le 1er septembre 1966 peuvent jouir à l'âge de cinquante-sept ans de la majoration de pension prévue à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée.
Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1972, cet âge évolue conformément au b du 1° du F du XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L358-3, Art. L382-27, Art. L634-2
A créé les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Sous-section 1 ter : Pension d'orphelin, Art. L732-54-6
Article 102
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-860 DC du 21 décembre 2023.]