Arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

    Les paramètres mentionnés par le présent chapitre sont déterminés, pour l'année 2026, à partir des données suivantes :


    DÉSIGNATION DE LA DONNÉE

    VALEUR DE LA DONNÉE

    Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2023

    116,61

    Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année 2024

    118,76


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 10-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

    En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif maximum de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au IV de l'article L. 213-10-2 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :


    ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA POLLUTION

    UNITÉ DE TAXATION

    TARIF

    (EN EUROS)

    Matières en suspension

    Kilogramme

    0,31

    Demande chimique en oxygène

    Kilogramme

    0,20

    Demande biochimique en oxygène en cinq jours

    Kilogramme

    0,41

    Azote réduit

    Kilogramme

    0,71

    Azote oxydé, nitrites et nitrates

    Kilogramme

    0,31

    Phosphore total, organique ou minéral

    Kilogramme

    2,04

    Métox

    Kilogramme

    3,67

    Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines

    Kilogramme

    6,11

    Toxicité aiguë

    Kiloéquitox

    18,33

    Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë

    Kiloéquitox

    30,55

    Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

    Kilogramme

    13,24

    Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine

    Kilogramme

    20,37

    Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles

    Kilogramme

    10,18

    Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

    Kilogramme

    16,91

    Sels dissous

    m3 [siemens par centimètre]

    0,15

    Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver

    Mégathermie

    8,66

    Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver

    Mégathermie

    86,57

    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 10-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

    En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le tarif de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage mentionné au 2° du IV de l'article L. 213-10-3 du même code est, pour l'année 2026, de 3,06 euros par unité de gros bétail.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 10-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

    En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée au 2° du IV de l'article L. 213-10-4 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 10-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

    En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-5 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 10-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

    En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée au 2° du A du IV de l'article L. 213-10-6 du même code est, pour l'année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 10-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

    En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le taux de la redevance pour pollutions diffuses prévu au III de l'article L. 213-10-8 du même code est, pour l'année 2026, le suivant :


    SUBSTANCES

    UNITÉ DE TAXATION

    TAUX

    (EN EUROS)

    Substances relevant du 1° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

    Kilogramme

    9,17

    Substances relevant du 2° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

    Kilogramme

    5,19

    Substances relevant du 3° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

    Kilogramme

    3,06

    Substances relevant du 4° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

    Kilogramme

    0,92

    Substances relevant du 5° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

    Kilogramme

    5,09

    Substances relevant du 6° du II de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement

    Kilogramme

    2,55

    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 10-7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

    En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les minima et maxima, exprimés en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :


    USAGES

    CATÉGORIE 1

    CATÉGORIE 2

    MINIMUM

    MAXIMUM

    MINIMUM

    MAXIMUM

    Irrigation autre que l'irrigation gravitaire

    0

    5,133

    0

    10,266

    Irrigation gravitaire

    0

    0,713

    0

    1,426

    Alimentation en eau potable

    2,872

    10,266

    5,744

    20,532

    Alimentation d'un canal

    0,012

    0,043

    0,024

    0,086

    Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

    0,540

    0,968

    1,080

    1,935

    Autres usages économiques

    2,006

    7,699

    4,002

    15,399

    Le minimum et le maximum, exprimés en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 2 du B du V de l'article L. 213-10-9 du même code sont respectivement fixés, pour l'année 2026, à 0,72 et 2,57.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 10-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

    En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les limites, exprimées en centimes d'euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au III de l'article L. 213-14-1 du même code sont, pour l'année 2026, les suivantes :


    USAGES

    MINIMUM

    MAXIMUM

    Alimentation en eau potable

    0,509

    5,092

    Irrigation des terres agricoles

    0,102

    0,509

    Autres usages économiques

    0,255

    2,546

    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 10-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

    En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, le plafond du tarif de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionné au III de l'article L. 213-10-10 du même code est, pour l'année 2026, de 0,01 euro par mètre cube.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 10-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

    En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, les plafonds de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnés au II de l'article L. 213-10-12 du même code sont, pour l'année 2026, les suivants :

    a) 10,18 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche pendant une année ;

    b) 4,07 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche pendant sept jours consécutifs ;

    c) 1,02 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche à la journée ;

    d) 20,37 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 10-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

    Créé par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 2

    En application de l'article L. 213-10-1 A du code de l'environnement, l'indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte prévue à l'article L. 213-11-15-2 du même code est fixée, pour l'année 2026, à un montant de 0,31 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,92 euro hors taxes par abonné au service d'eau potable.


    Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.