Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 87

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.
    Les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

  • Article 88

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 37


    Les médecins, chirurgiens-dentistes ou pharmaciens, candidats aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées.

    Sont admis, en dispense du diplôme d'études spécialisées, les titres de formation de médecin spécialiste ou titres de formation de praticien odontologiste spécialiste délivrés par l'un des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux exigences des articles 25 et 35 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée. La dispense du diplôme d'études spécialisées dans la discipline pharmaceutique est possible dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 45 de la directive du 7 septembre 2005 susvisée.

    En outre, les candidats remplissent, selon les cas, les conditions d'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien prévues par les dispositions des articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique ou justifient d'une autorisation d'exercice pérenne de ladite profession.

    Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire dans les disciplines pour lesquelles les fonctions hospitalières ne nécessitent pas d'actes médicaux, d'actes pharmaceutiques ou d'actes de biologie médicale, les titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 45 dans les trois années suivant la date d'obtention de ce diplôme.

  • Article 89

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Les candidatures aux fonctions de chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et d'assistants hospitaliers universitaires présentées au titre de l'article 88 durant le second semestre de la dernière année du troisième cycle conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées sont recevables. Les candidats ne sont nommés chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou assistant hospitalier universitaire qu'après validation du diplôme d'études spécialisées.

  • Article 90

    Version en vigueur depuis le 19/10/2024Version en vigueur depuis le 19 octobre 2024

    Modifié par Décret n°2024-940 du 16 octobre 2024 - art. 38


    Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés par décision du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun. La décision de renouvellement est prise par ces mêmes autorités sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne.

    Les titres d'ancien chef de clinique des universités-assistants des hôpitaux et d'ancien assistant hospitalier universitaire sont subordonnés à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.

    Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité, les congés d'adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires sont assimilés à l'exercice effectif des fonctions, dans la limite totale d'un an.

    Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les durées pour lesquelles ont été nommés les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité ou d'un congé de maladie rémunéré sont prolongées, à la demande des intéressés, de la durée nécessaire à l'exercice effectif des fonctions pendant une durée de deux ans.

    Pour le calcul de la durée de services effectifs exigée pour l'obtention du titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux et d'ancien assistant hospitalier, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein.

  • Article 91

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    La rémunération des membres du personnel mentionné au 3° de l'article 1er est fixée selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget.
    Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique et peut être accrue, le cas échéant, des primes et indemnités hospitalières dont la liste est établie par décret.

  • Article 92

    Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-119 du 20 février 2026 - art. 6

    Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires ont droit, outre les congés annuels mentionnés à l'article 5, à :

    1° Un congé de maladie d'une durée maximale de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Durant ce congé, celui-ci perçoit pendant les trois premiers mois 90 % de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers et, pendant les neuf mois suivants, la moitié de cette rémunération et de ces émoluments hospitaliers. Les dispositions de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont applicables aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires. La rémunération à prendre en compte pour l'application du troisième alinéa du même article 25 comprend la rémunération universitaire et les émoluments hospitaliers ainsi que les primes et indemnités accordées à l'agent dans les conditions prévues à l'article 91 du présent décret. Si, à l'expiration d'un congé de maladie, l'intéressé est temporairement inapte à reprendre ses activités, il est placé sur sa demande en congé sans rémunération pour une durée maximale de douze mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique. A l'issue d'un congé de maladie ou d'un congé sans rémunération de douze mois, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions ;

    2° Un congé de longue maladie en cas d'affection dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaires un traitement et des soins prolongés, qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé et à l'exception des pathologies mentionnées au 3°. Le congé de longue maladie est accordé, par périodes de trois à six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, pour une durée maximale de trente mois ; l'intéressé perçoit pendant les douze premiers mois de ce congé la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers et la moitié pendant les dix-huit mois suivants. Un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical à l'intéressé qui ne peut, à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, reprendre ses activités pour raison de santé. A l'issue d'un congé de longue maladie ou d'un congé sans rémunération de douze mois, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions ;

    3° Un congé de longue durée, en cas de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, de déficit immunitaire grave et acquis ou d'affection cancéreuse. Le congé de longue durée est accordé, par périodes de trois à six mois, après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique, pour une durée totale maximale de vingt-quatre mois. Pendant ce congé, l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers. Si, à l'expiration d'un congé de longue durée, le comité médical estime que l'intéressé ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximum de dix-huit mois. A l'issue d'un congé de longue durée ou d'un congé sans rémunération de dix-huit mois, le comité médical se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à ses fonctions ;

    4° En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Dans cette situation, l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers dans la limite de vingt-quatre mois ;

    5° Un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819 du code de la santé publique ;

    6° Un congé parental de trois ans au maximum, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-45 du code de la santé publique ;

    7° Un congé de présence parentale, dans les conditions prévues par l'article R. 6152-824-1 du code de la santé publique ;

    8° Un congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par l'article R. 6152-824-1 du code de la santé publique ;

    9° Un congé de proche aidant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 19-2 du décret du 6 février 1991 susvisé ;

    10° Un service à temps partiel dans les conditions prévues par l'article 9-1 du décret du 6 février 1991 susvisé ;

    11° Un service à temps partiel dans les conditions prévues par les articles 32 et 32-1 du décret du 6 février 1991 susvisé ainsi que par les articles 28-1,28-2 et 28-3 du présent décret.

    La durée du service à temps partiel prévue aux articles 32 et 32-1 du décret du 6 février 1991 susvisé peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La durée des congés annuels des intéressés est de :


    -25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;

    -30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;

    -35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;

    -40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;

    -45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées ;


    12° Des autorisations spéciales d'absence prévues au 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique.

    L'intéressé ne peut bénéficier des congés prévus au présent article au-delà du terme fixé par sa décision de nomination. Le bénéfice des congés prévus au présent article n'a pas pour effet d'en prolonger la durée.

    Lorsqu'il a été médicalement constaté par le comité médical que l'intéressé se trouve atteint d'une inaptitude à occuper ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de recrutement cherche à reclasser celui-ci. L'offre de reclassement proposée à l'intéressé est écrite et précise. Elle concerne les emplois relevant de l'autorité ayant le pouvoir de recrutement. Celle-ci invite l'intéressé à faire connaître sa décision sous un mois à compter de sa notification. A défaut de réponse de l'intéressé ou en cas de réponse négative de sa part, il est licencié. Lorsque le reclassement de l'intéressé s'avère impossible, celui-ci est licencié.

  • Article 93

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires peuvent bénéficier d'un temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. Pendant la période de temps partiel thérapeutique, l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.

  • Article 94

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Les employeurs des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires sont, chacun en ce qui le concerne, subrogés dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.

  • Article 95

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Pendant leur première année de fonctions, les agents mentionnés au présent titre peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du chef de service ou du responsable de la structure interne, être mis en congé sans rémunération hospitalo-universitaire dans la limite de trente jours par an en vue d'assurer des remplacements de médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes, odontologues ou pharmaciens exerçant soit dans des établissements d'hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle de ville.
    A partir de la deuxième année de leurs fonctions, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.
    Les mises en congé prévues par le présent article sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et le directeur général du centre hospitalier universitaire dont relèvent les intéressés.
    La durée des congés accordés dans les conditions définies par le présent article est prise en considération pour la détermination de l'ancienneté des intéressés en vue de l'acquisition du titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire et en vue de l'accès aux recrutements hospitaliers et hospitalo-universitaires.

  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


    Les sanctions disciplinaires applicables aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires sont les suivantes :
    1° L'avertissement ;
    2° Le blâme ;
    3° L'exclusion temporaire des fonctions universitaires et hospitalières avec privation totale ou partielle de la rémunération, d'une durée maximale de trois ans ;
    4° Le licenciement.