Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R323-3

Version en vigueur depuis le 23 août 2019

Modifié par Décret n°2019-856 du 20 août 2019 - art. 2

Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L. 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.


Retourner en haut de la page