Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires

JORF n°0291 du 15 décembre 2021

En vigueur depuis le 16/12/2021En vigueur depuis le 16 décembre 2021

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Article 93

Version en vigueur depuis le 16/12/2021Version en vigueur depuis le 16 décembre 2021


Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires peuvent bénéficier d'un temps partiel thérapeutique dans les conditions fixées aux articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale. Pendant la période de temps partiel thérapeutique, l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers, ainsi que les primes habituellement perçues, s'il remplit les conditions d'octroi de celles-ci.