Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 8

      La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ou qui interviennent en matière juridictionnelle au titre de l'article 19-1 de la même loi est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle.


      Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 4

      La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 11-2 et 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau figurant en annexe II du présent décret. Elle est exclusive de toute autre rémunération.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 10

      Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.

      En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures mentionnées dans les rubriques I. 6, III, IV. 8, VIII et XIII, y compris les majorations, ainsi que sur les ordonnances de protection rétribuées au titre de la rubrique IV. 2 de l'annexe I du présent décret. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies aux 2°, 3° et 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

      La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue et transmise au ministère de la justice, par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi, avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.

      La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétents, transmis au ministère de la justice, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats.


      Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est, en cours de procédure ou pendant l'exécution de la mesure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.
      Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 1

      La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le Tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 573 € hors taxes.

      La rétribution est de 173 € hors taxes en cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, de 230 € hors taxes en cas de demande adressée au juge des référés et de 287 € hors taxes en cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

      En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 86.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 1

      En cas d'intervention dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation :

      1° La rétribution versée par l'Etat aux avocats est établie selon les barèmes applicables aux différentes missions d'aide juridictionnelle et majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel ;

      2° La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de 287 € hors taxes. Cette rétribution est majorée de 573 € hors taxes en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-257 du 20 mars 2025 - art. 1

      La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième, de 60 % de la cinquième à la vingtième, de 70 % de la vingt et unième à la trentième, de 80 % de la trente et unième à la cinquantième et de 90 % à compter de la cinquante et unième affaire. Dans ce cas, le greffier compétent reporte cette réduction sur le document justifiant de l'intervention de l'avocat.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-257 du 20 mars 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du premier jour du cinquième mois suivant la date de sa publication.

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 12

      Lorsque l'avocat fait constater par le juge que l'instance est éteinte par une transaction ou par un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative conclus avec son concours, il a droit à sa rétribution.


      Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article 93-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Création Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 12


      Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
      1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;
      2° De radiation ou de retrait du rôle ;
      3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.
      Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.


      Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.
      Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 93, l'avocat ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 1

      La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice et aux commissaires de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 15 € hors taxes par acte effectivement délivré et de 33 € hors taxes par procès-verbal, pour la transmission de la demande de signification ou de notification dans un Etat étranger ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 63 € hors taxes pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion et du montant de la rétribution mentionnée à la rubrique IV. 6 de l'annexe I du présent décret pour la procédure de distribution des deniers.

      Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier les trois quarts du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.

      Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 6 € hors taxes lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.

      Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport, des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 116 et des frais postaux engagés aux fins de notification à l'étranger.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 1

      La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 27 € hors taxes pour les actes soumis au droit fixe et de 81 € hors taxes pour les actes soumis au droit proportionnel.

      Pour la liquidation d'un régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat est de 120 € hors taxes.

      Lorsque le notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage du régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat pour l'élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager s'impute sur celui dû au titre de la rédaction de l'acte de partage.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 1

      La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires, aux commissaires de justice ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 35 € hors taxes. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution mentionnée à la rubrique IV.6 de l'annexe I du présent décret pour la procédure de distribution des deniers.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 1

      La rétribution versée par l'Etat aux greffiers des tribunaux de commerce pour chaque instance dont le placement est requis avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de 33 € hors taxes.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridique, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.
      Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
      Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1299 du 28 décembre 2023 - art. 2

      La rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au minimum à 128 € hors taxe et au maximum à 256 € hors taxe lorsqu'une seule partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.

      Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, le montant total de la rétribution est fixé au minimum à 256 € hors taxe et au maximum à 512 € hors taxe.


      Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 86, 87, 90, 91, 95, 96, 97 et 98, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :


      RESSOURCES

      PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
      (en pourcentage)

      De [Pt] à [1,182 x Pt]

      55

      De [(1,182 × Pt) + 1] à [Pp]

      25

      Pt : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
      Pp : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      En cas d'aide juridictionnelle partielle, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
      La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.
      La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.
      Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
      Les pouvoirs conférés par la loi et le présent article au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
      Les contestations relatives aux honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées devant le président de l'ordre dont ils relèvent. La décision du président peut, dans le mois de sa notification, être portée devant le président de la juridiction concernée ou son délégué, qui est saisi et statue sans forme.
      Lorsque le président de l'ordre est lui-même choisi ou désigné, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent article sont exercés par le plus ancien président de l'ordre, dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 4

      L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 101, de 55 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.

      Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur à un douzième du montant du plafond annuel de ressources fixé par le présent décret pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 13


      I. - La rétribution revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse, sur présentation des documents mentionnés ci-après.

      II. - Lorsqu'il intervient pour une procédure juridictionnelle, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par le greffier compétent.

      III. - Lorsque l'avocat intervient au titre du 1° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ou, pour un mandat d'arrêt européen, par le procureur qui a délivré ce mandat.

      IV. - Lorsque l'avocat intervient au titre d du 4° de l'article 11-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 55 du présent décret et l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République à l'issue de la procédure, laquelle mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat.

      V. - Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il produit pour sa rétribution une attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, cette attestation indique son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, cette attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure contestée, la date et l'heure de l'intervention.

      VI-Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement :

      1° Un document justifiant son intervention :

      a) En matière juridictionnelle, ce document est établi selon les modalités prévues au II du présent article ;

      b) Pour une intervention au cours d'une garde à vue, d'une retenue, d'une rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ce document est visé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant. Il indique le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :


      -le nom de la personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;

      -le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;


      c) Pour une intervention au cours d'une retenue douanière, ce document est visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire. Il indique le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention ;

      d) Pour une intervention au cours d'un déferrement devant le procureur de la République, l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;

      e) Pour une intervention dans les situations prévues par le IV du présent article, l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République comportant les éléments mentionnés à cet alinéa ;

      2° une attestation sur l'honneur d'avoir informé la personne ayant bénéficié de son intervention que, dans l'hypothèse où elle s'avèrerait non-éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, les sommes perçues au titre de sa mission d'assistance seront recouvrées à son endroit par l'Etat, et mentionnant, le cas échéant, le montant des honoraires versés. Ce document est signé par l'autorité ayant procédé à la désignation ou à la commission d'office de l'avocat.


      Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 12

      Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.

      Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une attestation de dépôt de l'acte délivré par le notaire et un extrait de la convention portant sur la seule répartition des frais entre les époux.

      En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.

      En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les correspondances portant la mention Officiel échangées au cours de la procédure et une attestation récapitulant les diligences accomplies, de nature à établir leur importance et leur sérieux.

      Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.

      Les justificatifs communiqués par l'avocat ne peuvent être utilisés que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle.


      Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2023-1299 du 28 décembre 2023 - art. 3

      Dans les situations mentionnées à l'article 106, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature de l'affaire et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice en y affectant, le cas échéant, les pourcentages fixés à l'article 101.

      Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsqu'un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologué, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 86 et des coefficients de base prévus aux tableaux figurant en annexe I du présent décret, majorés de moitié.

      Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 86 et du coefficient de base prévu au tableau figurant en annexe I du présent décret.

      En cas d'échec des pourparlers transactionnels, de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, le montant de la rétribution est fixé par le président du bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite du montant mentionné au deuxième alinéa, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.

      Le président du bureau d'aide juridictionnelle adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative ou de l'absence d'aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, s'il est différent.

      La contribution de l'Etat à la rétribution du notaire est fixée à l'article 96 pour les actes soumis au droit fixe.

      La somme revenant à l'avocat ou au notaire est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée au premier alinéa.

      Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'auxiliaire de justice est réputé avoir renoncé à son recours.


      Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué, une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, ou une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend ou d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte. Toutefois, il n'y a pas lieu à déduction lorsque le juge alloue une rétribution à l'avocat dans les cas prévus à l'article 93.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :
      1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;
      2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.
      Il en va de même des honoraires et émoluments ainsi que des provisions versées à ce titre pris en charge en application d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection.

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie.
      Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :
      1° Le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 92 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel en application de l'article 229-1 du code civil n'ayant pas abouti, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative avant l'introduction d'une instance n'ayant pas abouti à un accord total ;
      2° Ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 92.
      L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 112 et de l'article 113.
      Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'auxiliaire de justice est réputé avoir renoncé à son recours.

    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      La part contributive due par l'Etat à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.
      Lorsque les actes des huissiers de justice, notaires, commissaire-priseur ou greffiers du tribunal de commerce sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 110. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.
      Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 110. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.
      Lorsqu'a été déposée au rang des minutes d'un notaire la convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, le paiement du notaire a lieu selon les modalités prévues à l'article 107. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent le dépôt de l'acte, auprès du président du bureau d'aide juridictionnelle.

    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dans le délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffier ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.
      Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffier ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.
      L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 37 est réformée ou annulée.
      Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction concernée.

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est inférieur à la contribution de l'Etat, l'avocat ou l'officier public ou ministériel ayant prêté son concours demande au greffier ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et émoluments dus. L'attestation de mission mentionne leur montant.

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées par l'avocat.

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :
      1° A la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions situées dans leur ressort, en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction d'une instance devant ces juridictions ou à l'occasion de l'exécution dans leur ressort d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire ;
      2° Aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions situées dans leur ressort et à l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire dans leur ressort.
      Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux judiciaires de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
      Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.