Article 75
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, y compris s'il est mineur, choisit l'avocat ou l'officier public ou ministériel qui l'assistera sous réserve de l'accord de celui-ci. L'avocat ou l'officier public ou ministériel qui accepte de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend et remet à l'intéressé un document écrit attestant son acceptation.
Lorsque l'avocat choisi assiste un mineur dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, du code de la justice pénale des mineurs, de l'article 1186 du code de procédure civile ou de l'article 388-1 du code civil, il informe également le juge en charge de l'affaire.Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 76
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ou lorsque celui-ci ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation est effectuée :
1° Par le membre du bureau ou de la section du bureau représentant la profession et, s'agissant d'un avocat, sous réserve, qu'il ait reçu délégation du bâtonnier à cet effet, lorsque le bureau ou la section est établi près la juridiction compétente ou susceptible de l'être ;
2° A défaut, par le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont dépend l'auxiliaire de justice dont l'assistance est requise, après que le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle le lui a demandé ou après que le juge a demandé au bâtonnier de procéder à cette désignation pour l'audition d'un mineur au titre de l'article 388-1 du code civil.
Toutefois, pour les affaires portées devant la Cour nationale du droit d'asile, l'avocat est désigné par le bureau d'aide juridictionnelle sur une liste établie par le bâtonnier du barreau dans le ressort duquel le demandeur a son domicile.
Lorsqu'un nouvel avocat ou officier public ou ministériel doit être désigné après admission à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, le bénéficiaire de l'aide saisit soit le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle soit le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné.Article 77
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsque le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné, ou son délégué, désigne l'avocat ou l'officier public ou ministériel, il avise de cette désignation :
1° L'avocat ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision du bureau en lui rappelant les dispositions de l'article 59 ;
2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec cet auxiliaire de justice, ainsi que le greffier ou le secrétaire de la juridiction dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite au dossier de l'affaire ;
3° La caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat a été désigné ;
4° Le juge saisi de l'affaire lorsque l'avocat est désigné en vue de l'audition d'un mineur au titre de l'article 388-1 du code civil.Article 78
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsque l'auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide avant que celle-ci lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel concerné se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire ou aux auxiliaires de justice et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.
Dans tous les cas où un auxiliaire de justice qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide est déchargé de sa mission, à défaut de choix par le bénéficiaire, un remplaçant est immédiatement désigné.Article 79
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsque l'officier public ou ministériel est choisi par l'avocat choisi ou désigné, celui-ci en informe :
1° Le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle qui procède conformément à l'article 77 ;
2° Le président de l'organisme professionnel concerné ;
3° Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat.Article 80
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Sans préjudice de l'application de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide.
Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 81
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le bénéficiaire de l'aide peut demander au secrétaire du bureau ou de la section compétente de désigner un nouvel avocat ou de nouveaux officiers publics et ministériels notamment :
1° En cas d'incompétence de la juridiction saisie du litige ou de recours exercé contre une décision qui profite au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
2° Dans tous les cas où il est nécessaire de désigner des avocats et officiers publics ou ministériels en matière de procédure ou d'actes d'exécution, ordonnés ou autorisés par une décision de justice obtenue avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais devant être poursuivis ou avoir lieu dans le ressort d'une autre juridiction.
La demande est formée par lettre simple mentionnant les motifs, à laquelle sont jointes copie de la décision d'admission et, le cas échéant, copie de la décision d'incompétence ou de la notification ou dénonciation de la voie de recours, ou copie de la décision autorisant la procédure ou l'acte d'exécution.
A compter de la deuxième demande du bénéficiaire tendant à la désignation d'un nouvel avocat, celle-ci est soumise à l'accord du bâtonnier.Article 82
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder.Article 83
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsqu'il est choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à un divorce par consentement mutuel en application de l'article 229-1 du code civil, ou à une transaction avant l'introduction de l'instance ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, l'avocat accomplit les diligences suivantes :
1° Il en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat ;
2° Il mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels, de la procédure participative ou, s'agissant de la procédure de divorce par consentement mutuel, les seules correspondances portant la mention « Officiel » pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, avec pour seule finalité l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.Article 84
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et que les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil ou qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.Article 85
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le secrétaire du bureau ou de la section du bureau d'aide juridictionnelle.
En cas d'appel porté devant la cour d'appel de Metz ou la cour d'appel de Colmar, et lorsque la représentation peut être assurée par un autre avocat qu'un avocat postulant devant ces juridictions, l'avocat qui a assisté et représenté la partie en première instance la représente devant la cour sauf choix contraire de la partie ou refus de l'avocat.
Article 86
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 11-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ou qui interviennent en matière juridictionnelle au titre de l'article 19-1 de la même loi est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle.
Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 87
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats pour leur intervention dans les procédures non juridictionnelles mentionnées aux articles 11-2 et 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée selon une base forfaitaire fixée dans le tableau figurant en annexe II du présent décret. Elle est exclusive de toute autre rémunération.
Article 88
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année aux barreaux ayant conclu avec le tribunal judiciaire près lequel ils sont établis une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.
En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures mentionnées dans les rubriques I. 6, III, IV. 8, VIII et XIII, y compris les majorations, ainsi que sur les ordonnances de protection rétribuées au titre de la rubrique IV. 2 de l'annexe I du présent décret. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies aux 2°, 3° et 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue et transmise au ministère de la justice, par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi, avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.
La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétents, transmis au ministère de la justice, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats.Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 89
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est, en cours de procédure ou pendant l'exécution de la mesure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.
Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.Article 90
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui prêtent leur concours devant ces juridictions ou le Tribunal des conflits au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 573 € hors taxes.
La rétribution est de 173 € hors taxes en cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, de 230 € hors taxes en cas de demande adressée au juge des référés et de 287 € hors taxes en cas d'intervention dans la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
En cas d'intervention devant les autres juridictions, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoivent une rétribution égale à celle qui résulte du barème prévu à l'article 86.Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.
Article 91
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
En cas d'intervention dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation :
1° La rétribution versée par l'Etat aux avocats est établie selon les barèmes applicables aux différentes missions d'aide juridictionnelle et majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel ;
2° La rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de 287 € hors taxes. Cette rétribution est majorée de 573 € hors taxes en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel.Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.
Article 92
Version en vigueur depuis le 23/03/2025Version en vigueur depuis le 23 mars 2025
La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième, de 60 % de la cinquième à la vingtième, de 70 % de la vingt et unième à la trentième, de 80 % de la trente et unième à la cinquantième et de 90 % à compter de la cinquante et unième affaire. Dans ce cas, le greffier compétent reporte cette réduction sur le document justifiant de l'intervention de l'avocat.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-257 du 20 mars 2025, les dispositions du décret précité sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du premier jour du cinquième mois suivant la date de sa publication.
Article 93
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Lorsque l'avocat fait constater par le juge que l'instance est éteinte par une transaction ou par un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative conclus avec son concours, il a droit à sa rétribution.
Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 93-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;
2° De radiation ou de retrait du rôle ;
3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 94
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.
Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 93, l'avocat ou l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.
Article 95
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice et aux commissaires de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 15 € hors taxes par acte effectivement délivré et de 33 € hors taxes par procès-verbal, pour la transmission de la demande de signification ou de notification dans un Etat étranger ou pour l'exécution d'une décision relative à l'exercice de l'autorité parentale. Toutefois, cette indemnité est de 63 € hors taxes pour l'exécution d'une décision ordonnant une expulsion et du montant de la rétribution mentionnée à la rubrique IV. 6 de l'annexe I du présent décret pour la procédure de distribution des deniers.
Pour les commandements aux fins de saisie, il est ajouté à l'indemnité prévue à l'alinéa premier les trois quarts du droit d'engagement de poursuites prévu par le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale.
Les indemnités prévues au présent article sont majorées de 6 € hors taxes lorsque les copies de pièces sont établies par l'huissier de justice pour être annexées à l'acte ou au procès-verbal.
Ces mêmes indemnités sont indépendantes du remboursement des frais de transport, des frais d'affranchissement des correspondances postales prévues à l'article 116 et des frais postaux engagés aux fins de notification à l'étranger.Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.
Article 96
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 27 € hors taxes pour les actes soumis au droit fixe et de 81 € hors taxes pour les actes soumis au droit proportionnel.
Pour la liquidation d'un régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat est de 120 € hors taxes.
Lorsque le notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil établit l'acte de partage du régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat pour l'élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager s'impute sur celui dû au titre de la rédaction de l'acte de partage.Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.
Article 97
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La rétribution versée par l'Etat aux commissaires-priseurs judiciaires, aux commissaires de justice ou aux officiers publics ou ministériels qui procèdent à une prisée est de 35 € hors taxes. La rétribution versée par l'Etat est égale au montant de la rétribution mentionnée à la rubrique IV.6 de l'annexe I du présent décret pour la procédure de distribution des deniers.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.
Article 98
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
La rétribution versée par l'Etat aux greffiers des tribunaux de commerce pour chaque instance dont le placement est requis avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de 33 € hors taxes.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.
Article 99
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Dès lors que l'une des parties à la médiation bénéficie de l'aide juridique, une rétribution est versée par l'Etat au médiateur, en cas de médiation ordonnée par le juge ou en cas de saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle.
Cette rétribution est versée après transmission par le médiateur au juge d'un rapport de présentation permettant à ce dernier d'apprécier l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation conventionnelle, ce rapport de présentation expose également les termes de cet accord.Article 100
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La rétribution du médiateur relevant de l'aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur au minimum à 128 € hors taxe et au maximum à 256 € hors taxe lorsqu'une seule partie bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'aide juridictionnelle, le montant total de la rétribution est fixé au minimum à 256 € hors taxe et au maximum à 512 € hors taxe.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.
Article 101
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La part contributive de l'Etat versée à l'avocat ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 86, 87, 90, 91, 95, 96, 97 et 98, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :
RESSOURCES
PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT
(en pourcentage)
De [Pt] à [1,182 x Pt]
55
De [(1,182 × Pt) + 1] à [Pp]
25
Pt : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Pp : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.Article 102
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
En cas d'aide juridictionnelle partielle, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.
La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.
Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.
Les pouvoirs conférés par la loi et le présent article au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.
Les contestations relatives aux honoraires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées devant le président de l'ordre dont ils relèvent. La décision du président peut, dans le mois de sa notification, être portée devant le président de la juridiction concernée ou son délégué, qui est saisi et statue sans forme.
Lorsque le président de l'ordre est lui-même choisi ou désigné, les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le présent article sont exercés par le plus ancien président de l'ordre, dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.Article 103
Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023
L'émolument complémentaire versé par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle aux officiers publics ou ministériels est calculé suivant le tarif de droit commun applicable minoré, selon les tranches prévues à l'article 101, de 55 ou 25 % et déduction faite de la rétribution de l'Etat.
Dans tous les cas, cet émolument complémentaire ne peut être supérieur à un douzième du montant du plafond annuel de ressources fixé par le présent décret pour l'attribution de l'aide juridictionnelle totale.
Article 104
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les auxiliaires de justice désignés au titre de l'aide juridictionnelle partielle ne peuvent, en cas de paiements fractionnés, subordonner leur intervention au paiement préalable de l'intégralité de la somme.
Article 105
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
I. - La rétribution revenant à l'avocat, en vertu des dispositions du règlement intérieur du barreau, lui est versée par la caisse des règlements pécuniaires dont il relève sous réserve, le cas échéant, des provisions réglées par cette caisse, sur présentation des documents mentionnés ci-après.
II. - Lorsqu'il intervient pour une procédure juridictionnelle, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par le greffier compétent.
III. - Lorsque l'avocat intervient au titre du 1° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il produit la décision d'admission délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle et le document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire ou, pour un mandat d'arrêt européen, par le procureur qui a délivré ce mandat.
IV. - Lorsque l'avocat intervient au titre d du 4° de l'article 11-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 55 du présent décret et l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République à l'issue de la procédure, laquelle mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat.
V. - Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il produit pour sa rétribution une attestation, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire. Lorsqu'il intervient en matière disciplinaire, cette attestation indique son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention. Lorsqu'il intervient en matière d'isolement, cette attestation, visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant, indique son nom, celui de la personne assistée, l'objet de la mesure contestée, la date et l'heure de l'intervention.VI-Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, l'avocat produit à l'appui de sa demande de règlement :
1° Un document justifiant son intervention :
a) En matière juridictionnelle, ce document est établi selon les modalités prévues au II du présent article ;
b) Pour une intervention au cours d'une garde à vue, d'une retenue, d'une rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ce document est visé par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant. Il indique le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et, selon le cas :
-le nom de la personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ou retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la nature de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
-le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, le lieu de l'intervention, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
c) Pour une intervention au cours d'une retenue douanière, ce document est visé par un agent des douanes exerçant les attributions conférées à un officier de police judiciaire. Il indique le numéro de procès-verbal, le nom de l'avocat et celui de la personne placée en retenue douanière ainsi que ses prénoms, date et lieu de naissance, le lieu, la date, la nature de l'intervention, l'heure de début et de fin d'intervention ;
d) Pour une intervention au cours d'un déferrement devant le procureur de la République, l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;
e) Pour une intervention dans les situations prévues par le IV du présent article, l'attestation de mission délivrée par le procureur de la République comportant les éléments mentionnés à cet alinéa ;
2° une attestation sur l'honneur d'avoir informé la personne ayant bénéficié de son intervention que, dans l'hypothèse où elle s'avèrerait non-éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, les sommes perçues au titre de sa mission d'assistance seront recouvrées à son endroit par l'Etat, et mentionnant, le cas échéant, le montant des honoraires versés. Ce document est signé par l'autorité ayant procédé à la désignation ou à la commission d'office de l'avocat.Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 106
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Lorsqu'une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative met fin à l'entier différend, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.
Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une attestation de dépôt de l'acte délivré par le notaire et un extrait de la convention portant sur la seule répartition des frais entre les époux.
En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
En cas de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les correspondances portant la mention Officiel échangées au cours de la procédure et une attestation récapitulant les diligences accomplies, de nature à établir leur importance et leur sérieux.
Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.
Les justificatifs communiqués par l'avocat ne peuvent être utilisés que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle.Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 107
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans les situations mentionnées à l'article 106, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission qui précise la nature de l'affaire et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice en y affectant, le cas échéant, les pourcentages fixés à l'article 101.
Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsqu'un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologué, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 86 et des coefficients de base prévus aux tableaux figurant en annexe I du présent décret, majorés de moitié.
Lorsque les époux consentent mutuellement à leur divorce en application de l'article 229-1 du code civil, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée par le produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 86 et du coefficient de base prévu au tableau figurant en annexe I du présent décret.
En cas d'échec des pourparlers transactionnels, de non-aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, le montant de la rétribution est fixé par le président du bureau d'aide juridictionnelle, dans la limite du montant mentionné au deuxième alinéa, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.
Le président du bureau d'aide juridictionnelle adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative ou de l'absence d'aboutissement de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, s'il est différent.
La contribution de l'Etat à la rétribution du notaire est fixée à l'article 96 pour les actes soumis au droit fixe.
La somme revenant à l'avocat ou au notaire est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée au premier alinéa.
Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'auxiliaire de justice est réputé avoir renoncé à son recours.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1299 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.
Article 108
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué, une procédure participative n'ayant pas abouti à un accord total, ou une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend ou d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte. Toutefois, il n'y a pas lieu à déduction lorsque le juge alloue une rétribution à l'avocat dans les cas prévus à l'article 93.Article 109
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :
1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;
2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.
Il en va de même des honoraires et émoluments ainsi que des provisions versées à ce titre pris en charge en application d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection.Article 110
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie.
Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :
1° Le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 92 ou imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel en application de l'article 229-1 du code civil n'ayant pas abouti, des pourparlers transactionnels ayant échoué ou une procédure participative avant l'introduction d'une instance n'ayant pas abouti à un accord total ;
2° Ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel après, le cas échéant, application de la réduction prévue à l'article 92.
L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 112 et de l'article 113.
Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction qui doit être saisi dans un délai d'un an à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de mission ou, à défaut, de la date à laquelle le juge a rendu sa décision. A défaut, l'auxiliaire de justice est réputé avoir renoncé à son recours.Article 111
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La part contributive due par l'Etat à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à un huissier de justice, un notaire, un commissaire-priseur ou un greffier du tribunal de commerce est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire et payée par le comptable de la direction générale des finances publiques.
Lorsque les actes des huissiers de justice, notaires, commissaire-priseur ou greffiers du tribunal de commerce sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 110. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.
Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 110. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.
Lorsqu'a été déposée au rang des minutes d'un notaire la convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil, le paiement du notaire a lieu selon les modalités prévues à l'article 107. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les quatre mois qui suivent le dépôt de l'acte, auprès du président du bureau d'aide juridictionnelle.Article 112
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dans le délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffier ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat.
Si la décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée fait l'objet d'un recours, l'avocat peut, durant l'instance sur recours, renoncer au bénéfice de la somme allouée et demander au greffier ou au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision contestée la délivrance d'une attestation de mission.
L'avocat peut solliciter, dans les mêmes conditions, la délivrance d'une attestation de mission si, à l'issue du recours, la décision lui allouant une somme sur le fondement de l'article 37 est réformée ou annulée.
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les quatre mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction concernée.Article 113
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsque le plafond de remboursement des honoraires et émoluments couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection est inférieur à la contribution de l'Etat, l'avocat ou l'officier public ou ministériel ayant prêté son concours demande au greffier ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission. A cet effet, il produit tout justificatif des honoraires et émoluments dus. L'attestation de mission mentionne leur montant.Article 114
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées par l'avocat.Article 115
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes se rapportant :
1° A la rétribution des auxiliaires de justice, autres que les avocats, prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle devant les juridictions situées dans leur ressort, en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction d'une instance devant ces juridictions ou à l'occasion de l'exécution dans leur ressort d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire ;
2° Aux frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle afférents aux instances devant les juridictions situées dans leur ressort et à l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire dans leur ressort.
Ils sont également institués ordonnateurs secondaires des recettes se rapportant à la rétribution des avocats inscrits aux barreaux établis près des tribunaux judiciaires de leur ressort prêtant leur concours au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, aux magistrats ou aux agents en fonction dans le ressort de la cour d'appel.
Article 116
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers en application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sont avancés par l'Etat.
Les frais pris en charge au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un autre système de protection viennent en déduction des sommes dues par l'Etat au titre de l'alinéa précédent.
Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Les frais, à l'exception des sommes revenant aux avocats, sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice de l'exécution de sa mission et sont payés par le comptable de la direction générale des finances publiques.
Le présent article est applicable aux constatations, consultations, expertises et médiations auxquelles les parties décident de procéder dans le cadre d'une procédure participative aux fins de mise en état.Article 117
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et que l'instance se déroule en France, les frais d'interprète, les frais de traduction des documents que le juge a estimé indispensable d'examiner pour apprécier les moyens soulevés par le bénéficiaire de l'aide, ainsi que les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience est requise par le juge, sont avancés par l'Etat selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 116.
Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier en application de l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et que l'instance se déroule dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, les frais de traduction et d'interprète mentionnés au premier alinéa du présent article sont couverts dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4 de la loi locale du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts.
Lorsque l'instance ne se déroule pas en France, les frais de traduction de la demande d'aide et des documents exigés pour son instruction avant transmission de cette demande à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond sont avancés par l'Etat au vu d'une ordonnance émise par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Hors le cas prévu au troisième alinéa, la rémunération des traducteurs et interprètes est fixée conformément aux dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale.
Les frais de déplacement des personnes dont la présence à l'audience en France est requise par le juge sont couverts, sur justificatif, par une indemnité égale à celle attribuée aux témoins par l'article R. 133 du code de procédure pénale. Cette indemnité est versée au vu de l'état récapitulatif visé par le greffier, accompagné des pièces justificatives, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 116.Article 118
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénoms du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau ou de la section du bureau dont elle émane.Article 119
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les frais exposés avec le bénéfice de l'aide afférents aux procédures d'exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.Article 120
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, de la part contributive versée à l'avocat et des indemnités forfaitaires versées aux officiers publics ou ministériels, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.
II.-En cas d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il est procédé au recouvrement de la part contributive versée à l'avocat dans les mêmes conditions qu'au I.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 121
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels ou que la procédure participative engagée avant celle-ci n'a pas abouti à un accord, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels ou la procédure participative.Article 122
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
En cas de désistement mettant fin à l'instance, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.Article 123
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'accord des parties tendant à mettre fin à une instance les opposant ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des dépens de cette instance. Il en est de même de la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel judiciaire.
En cas de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, la convention de divorce ne peut mettre à la charge de la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle plus de la moitié des frais. Il en va de même de la convention de procédure participative.Article 124
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent. Le titre de perception est notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par les comptables publics.
Dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, si la demande d'aide transmise à l'Etat de la juridiction compétente sur le fond est rejetée, les frais de traduction de cette demande et des documents exigés pour son instruction sont recouvrés contre le demandeur de l'aide par un comptable public conformément aux dispositions prévues aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique susvisé, au vu d'un titre de perception établi par le garde des sceaux et d'un justificatif de la décision de rejet.Article 125
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le titre de perception contient :
1° Les nom, prénom, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination et son siège social ;
2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ou la date et la nature de la convention de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, ou la date et la nature de la décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3° La mention des textes applicables ;
4° Le détail des bases de la liquidation au sens de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
5° Les délais et modalités de paiement et de contestation.
Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 126
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une contestation.
La contestation est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, et produit les mêmes effets.Article 127
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'exercice d'une voie de recours contre la décision rendue par la juridiction saisie de l'affaire suspend la procédure de recouvrementArticle 128
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Lorsque le titre de perception pris en charge par le comptable public a été établi sur la base d'une décision frappée de recours, l'ordonnateur compétent avisé de ce recours par le directeur des services de greffe judiciaire, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction en informe le comptable public.Article 129
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les règles relatives à l'admission en non-valeur et aux remises gracieuses des créances de l'Etat mentionnées aux articles 120 à 124 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.Article 130
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les dispositions du présent chapitre sont applicables au Tribunal des conflits et aux juridictions administratives, compte tenu des règles propres à ces juridictions. La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
En l'absence de règles propres à certaines de ces juridictions, les dispositions du code de justice administrative sont applicables.
Article 131
Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026
Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles.
Elles enregistrent dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :
a) Dotations versées parl'Union nationale des CARPA, pour le compte de l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément à l'article 132 ;
b) Dotations versées par l'Union nationale des CARPA, au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et affectée au paiement des missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat dans les procédures non-juridictionnelles selon l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que des provisions au titre des missions en cours ;
2° Les rétributions versées aux avocats au titre des missions achevées ;
3° La dotation complémentaire versée par l'Etat et les rétributions versées aux avocats au titre des conventions locales conclues au titre de l'article 88 ;
4° Les produits financiers provenant du placement des fonds disponibles.
Article 132
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le montant de la provision initiale prévue à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les montants versés au titre des missions et interventions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat dans les conditions fixées par l'article 29 de la même loi.
Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.
Le montant de la dotation annuelle affectée à chaque barreau par l'Etat en application de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée résulte, d'une part, du nombre de missions et d'interventions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.
La liquidation de la dotation due par l'ordonnateur compétent à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état récapitulatif des missions achevées.
Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et, après certification de sa régularité et de sa sincérité par le commissaire aux comptes, est visé par le bâtonnier. Après liquidation de la dotation due, la part de la dotation non utilisée est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'année suivante.
Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 132-1
Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026
Conformément aux dispositions de l'article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les CARPA reçoivent également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette dotation, versée par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats peut placer le montant des contributions à l'aide juridique dans des conditions et délais qui garantissent leur affectation exclusive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et son bon fonctionnement. Ce placement doit être réalisé auprès d'un établissement de crédit titulaire d'un agrément dans les conditions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et sur des produits garantissant à tout instant le capital placé et la liquidité nécessaire.
Les modalités de gestion de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts sont définies dans la convention de gestion conclue entre le ministère de la justice et l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats après avis du Conseil national des barreaux.
Le montant et la répartition par barreau de la contribution pour l'aide juridique sont fixés par arrêté du ministre de la justice.Article 132-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026
Les contributions à l'aide juridique collectées en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts sont versées mensuellement par l'Etat à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, déduction faite des contributions ayant donné lieu, sur la même période, à remboursement.
Article 132-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026
La convention de gestion prévue à l'article 132-1 détermine, dans le respect des principes fixés à l'article 132-1, notamment :
- les modalités de placement et d'utilisation des produits de placement de la contribution à l'aide juridique afin de garantir leur affectation exclusive au bénéfice de l'aide juridictionnelle et son bon fonctionnement ;
- le montant maximal de la compensation des charges de service supportées par l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats. En l'absence d'accord sur ce montant, ce dernier est fixé par arrêté du ministre de la justice ;- les modalités comptables permettant de retracer les circuits financiers relatifs à la contribution pour l'aide juridique, les placements auxquels elle a donné lieu et l'emploi des produits financiers issus de ces placements.
Article 133
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Les montants des contributions dues par l'Etat pour les missions achevées tels qu'ils sont déterminés par application des dispositions des articles 86 et 87 sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Y sont mentionnés :
1° Le nom de l'avocat ayant effectué la mission ;
2° Le nom et les prénoms de la personne assistée, sa date et son lieu de naissance et, si la personne a bénéficié d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les coordonnées postales du lieu de résidence habituelle du bénéficiaire ;
3° L'objet de la procédure juridictionnelle ou, en matière non juridictionnelle, la nature de l'intervention ainsi que, le cas échéant, le lieu et la date ;
4° La nature, les références et la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sauf pour les procédures d'audition de l'enfant en justice ;
5° Le cas échéant :
a) Le nom de la victime lors d'une confrontation avec une personne entendue librement, gardée à vue, placée en retenue ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;
b) Le numéro de procès-verbal, la date et l'heure de début et de fin d'intervention ;
6° Le nombre d'unités de valeur et le montant de la contribution due par l'Etat après calcul de la TVA et, le cas échéant, après déduction du montant de la provision versée par le client à l'avocat.
De même, les montants des provisions versées au titre des missions en cours sont enregistrés chronologiquement sur le compte spécial, avec mention du nom de l'avocat effectuant la mission, de la nature, des références et de la date de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 134
Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026
A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre des dotations annuelles définies aux articles 132 et 132-1 et, le cas échéant, de la dotation complémentaire versée au titre de l'article 88, font l'objet d'états liquidatifs établis par la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats et visés par le bâtonnier.
Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur les enregistrements visés à l'article 131, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité des états liquidatifs mentionnés au premier alinéa du présent article.
Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.
Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats.
Article 135
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet au ministère de la justice :
1° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
2° Trimestriellement, la situation du compte bancaire spécial dédié aux versements aux caisses de règlements pécuniaires des avocats retraçant le détail des entrées et sorties de fonds ;
3° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats.