Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 5

      A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.


      Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

    • Article 37

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 2

      L'aide juridictionnelle et les aides à l'intervention de l'avocat qui relèvent du deuxième alinéa de l'article 11-1 et du 1° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont demandées au moyen d'un formulaire homologué CERFA. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe, pour les personnes physiques d'une part et pour les personnes morales d'autre part, le modèle du formulaire de demande et la liste des pièces qui doivent y être jointes.

      La demande d'aide est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur, ou déposée auprès d'un service d'accueil unique du justiciable situé dans le ressort de la juridiction compétente ou dans le ressort duquel est fixé le domicile du demandeur. La demande est ensuite transmise sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.

      Lorsqu'une demande d'aide est adressée par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.


      Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      L'aide juridictionnelle peut également être demandée au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet au moyen du téléservice d'identification et d'authentification prévu par l'arrêté du 8 novembre 2018 relatif au télé-service dénommé « FranceConnect ». Dans ce cas, la demande d'aide est transmise automatiquement au bureau établi auprès de la juridiction dans le ressort de laquelle est fixé le domicile du demandeur.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 3

      Lorsque l'avocat est commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat, il saisit le bureau d'aide juridictionnelle au nom de la personne qu'il assiste ou qu'il a assistée et formule la demande d'aide selon les modalités prévues à l'article 37.

      Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide.


      Conformément au 2° de l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Tout changement de domicile ou de siège social qui survient postérieurement à la demande d'aide doit être déclaré sans délai au bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au bureau établi près le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou la Cour nationale du droit d'asile pour les affaires relevant de la compétence de ce bureau en application du second alinéa de l'article 12.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 4

      La personne détenue ou retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté qui sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat au titre de l'article 11-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée formule sa demande sur papier libre auprès du greffier de l'établissement pénitentiaire ou du centre socio-médico judiciaire de sûreté qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat.

      Le greffier joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue ou retenue, le cas échéant le nom de l'avocat choisi, ainsi que, selon le cas, le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline ou, en matière d'isolement, l'objet de la mesure contestée et la date d'examen du dossier ou, pour les personnes retenues, les motifs pour lesquels l'administration envisage de prendre l'une des mesures prévues à l'article R. 541-16 du code pénitentiaire et la date de l'examen du dossier.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 - art. 14

      Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

      1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

      2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

      3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

      4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

      Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

      Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.


      Conformément à l’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances d'appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
      Ce nouveau délai est interrompu lorsque l'intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d'aide a été renvoyée au bureau en vue d'une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d'admission à l'aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision.
      Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
      II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      La demande de remboursement prévue au dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dans le cas où le juge fait droit à l'action intentée par une personne à laquelle l'aide avait été refusée est déposée ou adressée au bureau ou à la section du bureau d'aide juridictionnelle qui a rejeté la demande initiale.
      Elle contient les indications suivantes :
      1° Nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;
      2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;
      3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le demandeur ainsi que les justificatifs de leur règlement.
      Le bureau ou la section de bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.
      Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. L'ordonnateur compétent ou son délégataire procède à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont réglées par le comptable de la direction générale des finances publiques.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 3

      Si le demandeur n'a pas produit l'ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application de l'article 37, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. Il peut lui demander de fournir dans le même délai tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide.

      A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque.

      La caducité de la demande d'aide est constatée par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Cette décision peut être prise par le président ou le vice-président du bureau ou de la section.


      Conformément au 2° de l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Le bureau peut recueillir ou faire recueillir tous renseignements utiles pour apprécier l'éligibilité à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et faire procéder à toutes auditions.
      Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.
      Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus au présent article.

    • Article 47-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1255 du 19 décembre 2025 - art. 1

      Lorsqu'une personne a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la caisse des règlements pécuniaires des avocats, une fois le règlement effectué, transmet au bureau compétent pour vérifier l'éligibilité totale, l'éligibilité partielle ou l'inéligibilité du bénéficiaire les informations suivantes :

      1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et, le cas échéant, adresse électronique de la personne assistée ;

      2° Les nom et prénoms de l'avocat qui est intervenu et le barreau dont il relève ;

      3° Le montant de la rétribution versée à l'avocat, la date de versement, la nature de la procédure et la date d'accomplissement de la mission.

      L'éligibilité ou l'inéligibilité du bénéficiaire s'apprécie à la date d'accomplissement de la mission.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1255 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 47-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1255 du 19 décembre 2025 - art. 2

      I. ‒ Lorsqu'au regard des éléments dont il dispose le bureau constate qu'une personne ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée peut être inéligible ou partiellement éligible à l'aide juridictionnelle, il lui adresse un courrier simple ou électronique dans lequel il mentionne :

      1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;

      2° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal de la personne assistée et tous autres éléments pris en considération ;

      3° La nature de la procédure concernée ;

      4° Le montant de la part contributive de l'Etat ;

      5° La mention selon laquelle le bénéficiaire dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations par tout moyen.

      II.- A défaut de réception des observations à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du courrier mentionné au I ou si les éléments communiqués par le bénéficiaire n'amènent pas le bureau à constater son éligibilité totale à l'aide juridictionnelle, le président ou le vice-président du bureau prend une décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité dans les conditions fixées à l'article 55-1 du présent décret.

      III.- Si les éléments communiqués par le bénéficiaire amènent le bureau à constater son éligibilité totale à l'aide juridictionnelle, le bureau l'en informe par lettre simple conformément au I de l'article 56 du présent décret.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1255 du 19 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Lorsque l'aide a été précédemment accordée au demandeur par un autre bureau pour la même affaire, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 3

      Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est adressée par voie dématérialisée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 38, un accusé d'enregistrement électronique avise automatiquement le demandeur de la mise à disposition de l'accusé de réception de sa demande.

      Le cas échéant, cet accusé de réception indique au demandeur les pièces mentionnées dans la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 37 qu'il n'a pas fournies et l'invite à les transmettre dans le délai d'un mois. En l'absence de transmission de ces pièces dans ce délai, la demande est caduque. La caducité est constatée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 46.

      Le bureau adresse par le moyen de l'application toutes les communications et notifications prévues par le présent décret.

      Chaque communication ou notification est accompagnée d'un avis de mise à disposition adressé au destinataire à l'adresse électronique choisie par lui.Dans ce cas, le demandeur ou son mandataire est réputé avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.


      Conformément au 2° de l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      En matière d'aide juridictionnelle, pour apprécier le caractère manifestement irrecevable, dénué de fondement ou abusif de l'action, les bureaux d'aide juridictionnelle ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance, ou avant l'introduction de l'instance des faits qui font l'objet des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution, telle qu'elle est mentionnée dans la demande.
      L'absence, de la part du demandeur, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      I. - En cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie.
      Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
      Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l'avis transmis par le bureau ou la section.
      II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande.
      Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent.
      Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d'irrecevabilité manifeste de l'action du demandeur, insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections de bureaux ne peuvent valablement siéger que si le président et deux membres au moins sont présents. Le nombre des membres est porté à trois pour les bureaux établis près le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.
      Le secrétaire assiste aux séances.
      Le ministère public peut être représenté aux séances.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      Toutefois, en matière d'aide juridictionnelle lorsque les demandes ne présentent pas de difficulté sérieuse et en matière d'aide à l'intervention de l'avocat, la décision peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau.
      En cassation, les décisions mentionnées au premier alinéa sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou l'absence d'un moyen de cassation sérieux.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      La décision est signée par le président du bureau d'aide juridictionnelle, ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2

      I. - Les décisions concernant l'aide juridictionnelle et les aides à l'intervention de l'avocat qui relèvent du deuxième alinéa de l'article 11-1 et des 1° et 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée mentionnent :

      1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal et tous autres éléments pris en considération ;

      2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, l'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat, ou le rejet de la demande.

      II. − En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, les décisions indiquent également :

      1° La nature des procédures, des actes ou, pour les procédures se déroulant avant l'introduction de l'instance, l'objet des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le demandeur en bénéficiera ;

      2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

      3° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance devant la cour d'assises, une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en appel ou une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le cas échéant, le barreau auquel appartient l'avocat qui doit être désigné ;

      4° S'il y a lieu, l'identité et les coordonnées de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au demandeur avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

      5° S'il y a lieu, l'identité et les coordonnées de l'avocat et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 76 et 77 ;

      6° Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite ;

      7° Le plafond de remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts par un contrat d'assurance de protection juridique ou par un autre système de protection lorsque ce plafond est inférieur à la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou des officiers publics ou ministériels.

      III. − En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat.

      IV. − En cas de rejet de la demande, la décision énonce les motifs du rejet. En matière de cassation, les motifs peuvent se limiter à l'indication de l'absence de moyen de cassation sérieux ; dans ce cas, le 1° du I n'est pas applicable.

      V. − La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée avant l'introduction de l'instance pour le même différend et précise en outre le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre ainsi que le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée lorsque celui-ci est déjà fixé :

      1° S'il s'agit de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative ayant échoué ou n'ayant pas abouti à un accord total ;

      2° S'il s'agit d'une procédure de divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil qui n'a pas abouti.

    • Article 55-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2024-193 du 6 mars 2024 - art. 4

      Les décisions d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée mentionnent :

      1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;

      2° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal et tous autres éléments pris en considération ;

      3° L'admission à l'aide juridictionnelle partielle ou le refus de l'admission à l'aide. En cas d'admission partielle, les décisions précisent en outre le montant de la part contributive de l'Etat et le taux d'admission à l'aide ;

      4° La nature de la procédure concernée ;

      5° Les nom, prénoms et le barreau de l'avocat qui est intervenu ainsi que la date et le lieu de son intervention ;

      6° Le montant à recouvrer ;

      7° Les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre cette décision.


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 09/04/2026Version en vigueur depuis le 09 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-250 du 7 avril 2026 - art. 6

      I. ‒ Sont notifiées par lettre simple à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau les décisions :

      1° D'admission à l'aide juridictionnelle totale ;

      2° D'éligibilité totale des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans le cas prévu au III de l'article 47-2.

      II. ‒ Sont notifiées au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception les décisions :

      1° D'admission partielle ;

      2° De rejet ;

      3° De caducité ;

      4° De retrait ;

      5° D'incompétence ;

      6° D'éligibilité partielle ou d'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 du 10 juillet 1991 susvisée.

      III. ‒ La notification des décisions mentionnées au II indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut former un recours contre ces décisions, en application du présent décret. La notification de la décision rejetant l'aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle que la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts doit, lorsqu'elle est due, être acquittée dans les conditions prévues par l'article 62-4 du code de procédure civile.

      IV. ‒ Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, celles des articles 43 ou 44, selon le cas, et de l'article 59 du présent décret.

      V. ‒ La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d'aide ne pourra être formée à l'un de ces titres avant l'introduction de l'instance à raison du même différend.

      VI.-La décision peut également être notifiée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article 38 du présent décret.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 4

      Les décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, le rejet ou la caducité de la demande, le retrait de l'aide, ou l'incompétence du bureau sont notifiées sans délai par le secrétaire :

      1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;

      2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;

      3° Lorsque l'aide accordée concerne une instance en cours, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, qui classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section ;

      4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'un divorce par consentement mutuel régi par l'article 229-1 du code civil, ou, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce, d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ;

      5° Lorsque l'aide à l'intervention de l'avocat est accordée dans le cadre des situations prévues au 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, au procureur de la République ;

      6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée à un étranger devant la commission du titre de séjour ou devant la commission d'expulsion, au président de la commission ;

      7° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

    • Article 57-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2024-193 du 6 mars 2024 - art. 4

      La décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité est notifiée sans délai par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau à l'avocat intervenu dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.


      Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2024-193 du 6 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Outre les personnes ou organismes auxquels elles sont notifiées en vertu des articles 56 et 57, les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leur président peuvent être communiquées aux autorités habilitées à exercer un recours.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.
      Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d'une procédure de divorce, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans les trente mois à compter de sa notification, la convention n'a pas été déposée au rang des minutes d'un notaire ou si l'instance n'a pas été introduite.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure, au vu de la copie certifiée de la décision d'admission.
      Il est statué sur les difficultés nées à l'occasion de cette délivrance par le président de la juridiction pour les actes et expéditions délivrés par son greffe et, dans les autres cas, par le président du tribunal judiciaire.
      Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 3

      L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection.

      L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 3

      La décision d'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire ou le greffier de la juridiction ou par le secrétaire de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.

      La décision statuant sur la demande d'admission provisoire n'est pas susceptible de recours.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 3

      La décision d'admission provisoire, accompagnée, le cas échéant, des pièces produites est transmise sans délai au bureau ou à la section du bureau compétent.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      La décision qui refuse l'aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 5


      Pour l'application du troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, le retrait de l'aide juridictionnelle peut être décidé par le président du bureau qui a prononcé l'admission, soit d'office, soit à la demande de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, de tout intéressé ou du ministère public, après avis d'un avocat membre du bureau d'aide juridictionnelle.

      Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau.

      L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat peuvent être retirées, même après la fin de la procédure ou de la mesure pour laquelle elles ont été accordées, si leur bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.

      Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.

      Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle.

      Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.


      Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Avant de prononcer le retrait de l'aide, le bureau d'aide juridictionnelle en informe le bénéficiaire et l'avocat, et leur indique les motifs de ce retrait, par tout moyen donnant date certaine à la réception.
      Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations écrites.
      Lorsque l'avocat choisi ou désigné n'a pas reçu l'attestation de fin de mission correspondante, il dispose également d'un mois pour présenter des observations écrites par tout moyen permettant d'accuser réception à date certaine.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Le bureau d'aide juridictionnelle ou la section du bureau communique sa décision au ministère public lorsque la demande de retrait repose sur des déclarations ou la production de pièces inexactes.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      En cas de retrait partiel de l'aide juridictionnelle, la décision indique la proportion du retrait et, s'il y a lieu, le moment de l'instance à compter duquel il s'applique.
      La décision de retrait est notifiée dans les conditions prévues aux articles 56 et 57.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.
      Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, au bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal saisi ou susceptible d'être saisi, ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est d'un mois à compter du jour de la décision.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Devant la Cour nationale du droit d'asile, les délais prévus aux premier et second alinéas de l'article 69 sont respectivement ramenés à huit jours et à quinze jours.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Les recours sont formés par simple déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée.
      Les recours qui relèvent de la compétence du président de la cour administrative d'appel ou du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat doivent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, lorsqu'ils sont présentés par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et peuvent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, lorsqu'ils sont présentés par une personne physique ou une personne morale de droit privé, autre que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, non représentée par un avocat.
      A peine de rejet, les recours mentionnés dans le présent article doivent contenir l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés et être accompagnés d'une copie de la décision attaquée.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2

      Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.

      Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux administratifs ou, le cas échéant, des sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées ou susceptibles d'être portées devant le tribunal administratif et, à l'exception du Conseil d'Etat, devant les autres juridictions administratives statuant en premier ressort, devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, ainsi que les décisions des présidents de ces sections sont déférées au président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué.

      Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour.

      Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, ou de son président, sont déférées au président du Tribunal des conflits lorsque la demande concerne ce tribunal ou dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les autres cas.

      Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour nationale du droit d'asile, ou de son président, sont déférées au président de cette juridiction.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 15/06/2023Version en vigueur depuis le 15 juin 2023

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 2

      Les recours prévus au troisième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont exercés :

      1° Lorsque la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou une cour d'assises, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire auprès duquel le bureau est institué, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce tribunal ;

      2° Lorsque la décision du bureau, de la section ou de leur président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant un tribunal administratif ou une autre juridiction administrative statuant en premier ressort, par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal administratif a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près ce même tribunal judiciaire ;

      3° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire statuant en appel, par le procureur général près la cour d'appel territorialement compétente, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la cour d'appel a son siège ;

      4° Lorsque la décision de la section du bureau ou de son président est relative à une affaire portée ou susceptible d'être portée devant une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour administrative d'appel a son siège, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la cour administrative d'appel a son siège ;

      5° Lorsque la décision est prise par le bureau établi près la Cour de cassation ou de son président, par le procureur général près cette cour ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

      6° Lorsque la décision est prise par le bureau établi près le Conseil d'Etat ou de son président, par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

      7° Lorsque la décision est prise par bureau établi près la Cour nationale du droit d'asile ou de son président, par le procureur général près la cour d'appel de Paris, par le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence de choix ou de désignation, par le bâtonnier de l'ordre dont relèvent les avocats membres du bureau.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021


      Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l'autorité compétente pour statuer sur le recours.
      Lorsqu'elle est directement saisie par voie électronique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 71, l'autorité compétente pour statuer sur le recours informe sans délai le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau ayant rendu la décision contestée qui lui adresse sans délai le dossier de demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat.
      L'autorité qui reçoit le recours en avise le greffier ou le secrétaire de la juridiction dont relève l'affaire faisant l'objet de la demande d'aide, lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure.
      Elle informe le demandeur à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il peut présenter des observations écrites.
      Il est statué par voie d'ordonnance. La copie des décisions rendues par l'autorité de recours statuant sur la contestation d'une décision du bureau ou d'une section est adressée ou notifiée selon le cas dans les conditions fixées aux articles 56 et 57. Une copie des décisions accompagnée du dossier de demande d'aide en original est adressée au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision qui fait procéder en cas de nécessité aux désignations des auxiliaires de justice et archive le dossier retourné.
      La juridiction dont relève l'autorité de recours peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative une copie de la décision rendue à l'avocat de l'intéressé, s'il est inscrit dans cette application, et le cas échéant, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont dépend cet avocat. Elle peut également adresser copie de cette décision par le même moyen au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision contestée.