A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 41 du présent décret.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-474 du 11 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux recours formés devant la Cour nationale du droit d'asile contre les décisions mentionnées à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises sur les demandes introduites à compter du 12 juin 2026.