Article 17
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Les dispositions du présent titre sont applicables aux emplois suivants :
1° Emplois de chef de service et de sous-directeur mentionnés à l'article 19 ;
2° Emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet mentionnés à l'article 27 ;
3° Emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat mentionnés à l'article 34 ;
4° Emplois de direction mentionnés à l'annexe II.Article 18
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Pour l'application des chapitres Ier et II du présent titre, est considéré comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action. Relèvent également d'un même département ministériel les services directement placés sous l'autorité du même ministre.Article 18-1
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Pour l'application des chapitres Ier et II du présent titre, le nombre maximum d'emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau ou de directeur de projet est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres chargés de la fonction publique et du budget et :
1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence nationale et services déconcentrés de l'Etat, des ministres dont relèvent les emplois. Cet arrêté précise la répartition du nombre d'emplois par département ministériel ;
2° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et pour les autorités administratives indépendantes, respectivement, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes et du président de l'autorité administrative.
Un bilan relatif à ces emplois de direction, notamment leur répartition par sexe, est élaboré selon des modalités précisées par un arrêté du Premier ministre.Article 19
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Le présent chapitre fixe les modalités de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des autorités administratives indépendantes et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes.Article 20
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
I. - Le chef de service assure l'encadrement d'un service au sein des administrations centrales et des administrations assimilées. Il peut aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions, d'une importance particulière, d'adjoint auprès d'un secrétaire général de ministère, d'un directeur général et ou d'un directeur d'administration centrale.
Il peut diriger un service à compétence nationale d'une importance particulière, rattaché directement à un ministre ou à un directeur d'administration centrale.
II. - Le sous-directeur est chargé de l'encadrement d'une sous-direction au sein des administrations centrales et administrations assimilées ; il peut également, simultanément ou non, assister un directeur général, un directeur d'administration centrale ou un chef de service.
Il peut diriger un service à compétence nationale de moindre importance que celui mentionné au second alinéa du I, rattaché à un directeur d'administration centrale ou à un chef de service.Article 21
Version en vigueur du 02/01/2020 au 29/10/2021Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 29 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1393 du 27 octobre 2021 - art. 3
Le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres chargés de la fonction publique et du budget et :
1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, par les ministres dont relèvent les emplois. Cet arrêté précise la répartition du nombre d'emplois par direction ;
2° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et pour les autorités administratives indépendantes, par, respectivement, le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le président de l'autorité administrative.
Un bilan relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur, établi par département ministériel et mentionnant notamment la répartition de ces emplois par sexe, est présenté chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.Article 22
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
L'autorité de recrutement adresse au Premier ministre son analyse des candidatures reçues au regard des compétences requises pour occuper l'emploi considéré et les motifs l'ayant conduite à sélectionner celle retenue.
La nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 19 est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et :
1° Pour les administrations centrales et les administrations assimilées ainsi que pour les services à compétence nationale, du ou des ministres dont relève l'emploi ;
2° Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, respectivement du président de l'autorité administrative indépendante, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.Article 23
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
I. - Par dérogation aux articles 6 à 8, pour l'accès aux emplois de chef de service des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des autorités administratives indépendantes et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, l'autorité de recrutement sélectionne les candidats qui sont auditionnés par un comité constitué à cet effet.
II. - Pour les administrations et services mentionnés au 1° de l'article 18-1, le comité chargé d'entendre les candidats est présidé par le secrétaire général du ministère dont relève l'emploi ou par son représentant.
Outre son président, le comité comprend :
1° Le directeur auprès duquel le chef de service doit être placé ;
2° Une personne occupant des fonctions la qualifiant particulièrement en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique ;
3° Une personne extérieure à l'administration d'emploi.
Le ministre peut, en outre, désigner une autre personne travaillant au sein de l'administration dont relève l'emploi.
Le comité procède à l'audition des candidats sélectionnés. Le secrétaire général du ministère informe le comité et la direction générale de l'administration et de la fonction publique de l'ensemble des candidatures à cet emploi.
A l'issue des auditions, le comité établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat sélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Ce document ainsi que la liste des candidats qu'il estime les plus qualifiés pour occuper l'emploi à pourvoir sont communiqués au ministre.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
III. - Pour les services mentionnés au 2° de l'article 18-1, il est procédé, avec les adaptations nécessaires, selon les règles définies au II.Article 24
Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 - art. 15
L'emploi de chef de service comprend sept échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.
L'emploi de sous-directeur comprend huit échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les cinquième et sixième échelons. Elle est de trois ans dans le septième échelon.Article 25
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Par dérogation aux dispositions de l'article 12, la durée maximale d'occupation d'un emploi régi par le présent chapitre peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 - art. 15
I. - Les dispositions régissant les emplois de chef de service et de sous-directeur mentionnés au présent chapitre s'appliquent aux emplois de sous-directeur de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères, sous réserve des dispositions du II.
II. - Les emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères sont répartis en deux groupes, le groupe A comprenant les emplois les plus importants et le groupe B les autres emplois.
III. - Par dérogation à l'article 4, peuvent être nommés dans les emplois de sous-directeur du groupe B mentionnés au présent article les secrétaires des affaires étrangères justifiant d'au moins huit ans de services publics et appartenant au grade de principal depuis au moins quatre ans.Conformément à l’article 21 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 27
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être créés, dans les services de l'Etat, les administrations assimilées et les services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, des emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet.Article 28
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peuvent être chargées d'animer la conduite de projets et de coordonner à cette fin l'action des services intéressés ou d'assurer des missions de conseil, d'audit ou de médiation qui requièrent une expérience diversifiée et une grande capacité d'analyse et de proposition. Les missions confiées peuvent évoluer pendant la durée d'occupation des fonctions.Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 - art. 15
Les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont placées auprès des secrétaires généraux des ministères, des délégués généraux ou des délégués relevant directement du Premier ministre ou de un ou plusieurs ministres, des directeurs généraux, des directeurs, des chefs de service ou des sous-directeurs des administrations centrales, des chefs d'inspection générale ou des vice-présidents des conseils généraux institués dans les ministères ou encore des chefs de service à compétence nationale, des préfets, des hauts-commissaires de la République, des directeurs de l'administration territoriale de l'Etat et des chefs des services déconcentrés.
Des emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet peuvent être créés au sein des services administratifs du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes. Ils sont placés sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes.
En outre, pour le ministère de la défense, ils peuvent être placés auprès du chef d'état-major des armées ou auprès de chacun des chefs d'état-major d'armée.
Le cas échéant, ils peuvent être rattachés à plusieurs des autorités mentionnées ci-dessus, relevant éventuellement de ministres différents.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 30
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Les emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet sont classés en trois groupes : I, II et III, selon le niveau des responsabilités confiées au titulaire de l'emploi.
L'offre d'emploi précise le groupe dans lequel l'emploi est classé.Article 31
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
La nomination dans un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.
Cet arrêté précise les fonctions, le groupe auquel se rattache l'emploi et l'autorité ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles la personne occupant l'emploi est placée.Article 32
Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 - art. 15
Les emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet comprennent six échelons.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon suivant est de dix-huit mois aux deux premiers échelons, de deux ans aux troisième et quatrième échelons et de trois ans au cinquième échelon.
Peuvent seules accéder au cinquième échelon les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet du groupe II.
Peuvent seules accéder au sixième échelon les personnes occupant un emploi d'expert de haut niveau ou de directeur de projet du groupe I.Article 33
Version en vigueur du 02/01/2020 au 29/10/2021Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 29 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1393 du 27 octobre 2021 - art. 3
Un bilan relatif aux emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet, établi par département ministériel et mentionnant notamment la répartition de ces emplois par sexe, est présenté chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Article 34
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Le présent chapitre fixe les missions et les modalités de nomination dans les emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Il s'applique aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat mentionnés dans les décrets énumérés à l'annexe I.
Cette annexe peut être modifiée par décret.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 - art. 15
I. - Les emplois régis par le présent chapitre sont répartis en cinq groupes.
Le groupe I comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales et de commissaire à la lutte contre la pauvreté.
Le groupe II comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de commissaire à la lutte contre la pauvreté, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental.
Le groupe III comprend des emplois de directeur régional, de secrétaire général pour les affaires régionales, de commissaire à la lutte contre la pauvreté, de directeur départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint.
Le groupe IV comprend des emplois de directeur régional, de directeur départemental, de directeur de secrétariat général commun départemental, de directeur régional adjoint, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales et de directeur départemental adjoint.
Le groupe V comprend des emplois de directeur départemental, de directeur de secrétariat général commun départemental, de directeur régional adjoint et de directeur départemental adjoint.
II. - Les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs interrégionaux adjoints de la mer mentionnés au I de l'article 5 du décret du 11 février 2010 susvisé sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et aux directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.
Les directeurs des directions régionales et interdépartementales mentionnées aux articles 5, 8, 18 et 20-1 du décret du 24 juin 2010 susvisé et les directeurs adjoints sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et aux directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.
Les directeurs des directions mentionnées au titre Ier du décret du 17 décembre 2010 susvisé sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret.
Les directeurs et directeurs adjoints des directions générales mentionnées aux chapitres Ier, II, IV et V du titre Ier bis du même décret sont assimilés aux directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.
Le directeur et les directeurs adjoints de la direction mentionnée à l'article 1er du décret n° 2021-1140 du 1er septembre 2021 relatif à la direction de la mer et du littoral de Corse sont respectivement assimilés aux directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints au sens du présent décret.
Les délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports mentionnés à l'article R. 222-16-6 du code de l'éducation sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret.
Les directeurs et directeurs adjoints des directions mentionnées au titre II du décret du 17 décembre 2010 susvisé sont assimilés aux directeurs régionaux au sens du présent décret.
En région Ile-de-France, les emplois d'adjoint au préfet, secrétaire général aux politiques publiques, et d'adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, sont assimilés aux emplois d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales au sens du présent décret.
En Ile-de-France, les emplois de directeur adjoint d'unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sont assimilés aux emplois de directeur régional adjoint au sens du présent décret.
III. - Le classement de ces emplois est déterminé en fonction du niveau de responsabilités correspondant à chaque emploi.
Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe la liste et le classement des emplois pour lesquels la nomination relève d'un arrêté du Premier ministre.
Dans les autres cas, la liste et le classement des postes sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ou des ministres intéressés.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 36
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Le directeur régional assure le pilotage des politiques publiques qui lui sont confiées et remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation du service déconcentré dont il est chargé.
Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein de la direction régionale qu'il dirige.
Il est responsable de la conduite du dialogue social.Article 37
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Le directeur régional adjoint assiste le directeur régional dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction régionale ou d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction régionale.
Il est placé sous l'autorité directe du directeur régional.
Dans chaque direction régionale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur régional adjoint dans les conditions fixées à l'article 35.Article 38
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outre-mer, dans l'exercice de ses missions.Article 39
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
L'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales assiste ce dernier dans ses différentes missions. Il le représente ou le supplée dans l'exercice de ses attributions.Article 39-1
Version en vigueur depuis le 26/01/2020Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020
Le commissaire à la lutte contre la pauvreté exerce les fonctions définies par le décret portant création des commissaires à la lutte contre la pauvreté figurant dans l'énumération de l'annexe I.
Article 40
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Le directeur départemental est chargé de la mise en œuvre des politiques publiques qui lui sont confiées et remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation du service déconcentré dont il est chargé.
Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein de la direction départementale qu'il dirige.
Il est responsable de la conduite du dialogue social.Article 41
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Le directeur départemental adjoint assiste le directeur départemental dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction départementale.
Il est placé sous l'autorité directe du directeur départemental.
Dans chaque direction départementale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur départemental adjoint dans les conditions fixées à l'article 35.Article 42
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Le directeur de secrétariat général commun départemental remplit les fonctions définies par le décret relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux. Il a autorité sur l'ensemble des agents affectés au sein du secrétariat général commun départemental qu'il dirige.Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 - art. 15
Le directeur régional est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale qui lui est confiée, après avis du préfet de région. Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, après avis du préfet de région et du recteur de région académique.
Le directeur régional adjoint est nommé par arrêté du ou des ministres dont relève la direction régionale au sein de laquelle il est nommé, après avis du préfet de région.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, le directeur interrégional de la mer et le directeur interrégional adjoint de la mer sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du développement durable, après avis du préfet de région du siège de la direction interrégionale de la mer et consultation du préfet maritime. Le préfet de la région du siège de la direction consulte préalablement le ou les autres préfets de région du ressort de la direction.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, les directeurs des directions mentionnées aux titres Ier et II du décret du 17 décembre 2010 susvisé ainsi que leurs adjoints sont nommés par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de l'outre-mer et des ministres dont relève la direction en cause, après avis des préfets intéressés.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, le directeur et les directeurs adjoints de la direction de la mer et du littoral de Corse sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et du développement durable, après avis du préfet de la région Corse et consultation du préfet maritime de la Méditerranée.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, les directeurs et les directeurs adjoints des directions générales mentionnées aux chapitres Ier, II, IV et V du titre Ier bis du même décret sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du préfet de la Guyane.
Conformément à l’article 21 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 44
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
La nomination aux emplois de secrétaire général pour les affaires régionales et d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales est prononcée par arrêté du Premier ministre sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis du préfet de région.Article 44-1
Version en vigueur depuis le 26/01/2020Version en vigueur depuis le 26 janvier 2020
La nomination aux emplois de commissaire à la lutte contre la pauvreté est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'intérieur, après consultation du ministre chargé des affaires sociales et avis du préfet de région. La nomination des hauts fonctionnaires délégués dans les fonctions de commissaire à la lutte contre la pauvreté est prononcée par arrêté du Premier ministre sur proposition conjointe du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation du ministre chargé des affaires sociales et avis du préfet de région.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 - art. 15
La nomination aux emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint est prononcée par arrêté du Premier ministre sur le rapport du ministre de l'intérieur, après consultation des autres ministres intéressés et avis du préfet de département.
Lorsqu'une direction départementale interministérielle exerce des missions dans plusieurs départements, le préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets concernés sur les candidatures au poste de directeur.
Pour les directeurs adjoints des directions départementales interministérielles, cet avis est rendu après consultation du directeur de la direction départementale interministérielle concernée.
Le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral, est nommé par arrêté du Premier ministre, pris après avis du préfet et du préfet maritime. Cet avis est rendu après consultation du directeur départemental des territoires et de la mer concerné.
Lorsqu'une direction départementale des territoires et de la mer exerce ses missions dans plusieurs départements, le préfet du département sous l'autorité duquel elle est placée consulte les autres préfets concernés sur les candidatures au poste de délégué à la mer et au littoral.Conformément à l’article 21 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 46
Version en vigueur depuis le 09/02/2020Version en vigueur depuis le 09 février 2020
La nomination aux emplois de directeur de secrétariat général commun départemental est prononcée par arrêté du Premier ministre sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis du préfet de département.
Article 47
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III mentionnés à l'article 35 les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant de six ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes :
1° Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1027 pendant une durée minimum de trois ans ;
2° Avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 896.Article 48
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et celles mentionnées à l'article 47, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 35 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 et justifiant au moins de dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V, les officiers détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.Article 49
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent chapitre se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.Article 50
Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 - art. 15
Les emplois du groupe I et du groupe II comprennent quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le troisième échelon.
Les emplois des groupes III et IV comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le quatrième échelon.
Les emplois du groupe V comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les quatrième et cinquième échelons.
Article 51
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Il est créé un statut d'emploi destiné à régir les emplois dont la liste est fixée en annexe II.
Sauf lorsqu'elles sont déjà fixées par un autre texte législatif ou réglementaire, les missions afférentes à chaque emploi sont précisées dans cette annexe.
Ces emplois sont classés en trois groupes : I, II et III, selon le niveau des responsabilités afférentes à chaque emploi.
L'annexe II peut être modifiée par décret.Article 52
Version en vigueur du 02/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 janvier 2020 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1453 du 23 novembre 2022 - art. 15
Les emplois relevant du présent chapitre comportent sept échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de dix-huit mois. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.
L'accès aux cinquième et sixième échelons est réservé aux titulaires des emplois relevant des groupes I et II.
L'accès au septième échelon est réservé aux titulaires des emplois relevant du groupe I.Article 53
Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020
Sauf disposition contraire, la nomination dans l'un des emplois relevant du présent chapitre est prononcée par arrêté du ou des ministres dont relève l'emploi.