Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat

JORF n°0001 du 1 janvier 2020

En vigueur depuis le 02/01/2020En vigueur depuis le 02 janvier 2020

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Article 48

Version en vigueur depuis le 02/01/2020Version en vigueur depuis le 02 janvier 2020


Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et celles mentionnées à l'article 47, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 35 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995 et justifiant au moins de dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont trois ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V, les officiers détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.