Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les quinze mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel siégeant au conseil d'administration de l'établissement dénommé « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » siègent au conseil d'administration de l'établissement public du Centre national de la musique.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Jusqu'à la désignation des membres du conseil professionnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration peut exercer sa compétence prévue au 4° de l'article 8 sans qu'il soit fait application des dispositions du 1° du I de l'article 12.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Le budget 2020 adopté par l'établissement dénommé « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » et approuvé dans les conditions prévues par son statut constitue le budget initial du Centre national de la musique pour l'exercice 2020.
    A défaut de budget régulièrement adopté et approuvé, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget arrêtent conjointement le budget initial du Centre national de la musique pour l'exercice 2020.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Les biens, droits et obligations de l'établissement dénommé « Centre national de la chanson, des variétés et du jazz » sont dévolus au nouvel établissement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
    Les personnels, y compris les agents de l'Etat, exerçant leur activité au sein de l'établissement sont repris par le nouvel établissement à cette même date. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat.
    Les personnels exerçant leurs activités au sein des associations mentionnées l'article 6 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée sont repris par l'établissement public à la date de l'intégration de celles-ci. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations substantielles de leur contrat.

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2016-1422 du 21 octobre 2016
    Art. 10
    - Décret n°2017-1046 du 10 mai 2017
    Art. 3
    - Décret n°2016-1422 du 21 octobre 2016
    - Décret n°2017-1046 du 10 mai 2017


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Arrêté du 21 mars 2014
    Art. 1
    - ARRÊTÉ du 28 avril 2015
    Art. 1
    - ARRÊTÉ du 12 juin 2015
    Art. 5
    - Arrêté du 21 mars 2019
    Art. 1
    - Décret n°2013-353 du 25 avril 2013
    Art. 13
    - Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016
    Art. 3
    - Arrêté du 21 mars 2014
    - ARRÊTÉ du 28 avril 2015
    - ARRÊTÉ du 12 juin 2015
    - Arrêté du 21 mars 2019
    - Décret n°2013-353 du 25 avril 2013
    - Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020.
    Toutefois, le quinzième alinéa de l'article 11 entre en vigueur le 1er octobre 2020.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.