Décret n° 2019-1132 du 6 novembre 2019 créant le Parc national de forêts

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


    Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5 et R. 331-18 à R. 331-21 du même code, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national de forêts.
    Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        I. - Il est interdit :
        1° D'introduire à l'intérieur du cœur du parc national des animaux non domestiques ou des végétaux et champignons, quel que soit leur stade de développement ;
        2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux et champignons non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux éléments de construction ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cœur du parc national ;
        3° De détenir ou transporter des animaux non domestiques, des végétaux et champignons non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de construction ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir aux patrimoines historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
        4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux et champignons non cultivés ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de construction ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir aux patrimoines historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
        5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les espèces animales ou à troubler le calme ou la tranquillité des lieux ;
        6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
        7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation et lieux aménagés à cet effet ;
        8° Déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
        9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quels qu'en soient son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel et de l'éclairage public urbain sous réserve que ces éclairages ne soient pas de nature à déranger les animaux et ne portent pas atteinte au caractère du parc.
        II. - N'est pas soumise aux dispositions du 1° du I, l'introduction à l'intérieur du cœur de parc :
        1° D'animaux non domestiques des résidents du cœur et de leurs visiteurs à l'intérieur de leur habitation ainsi que dans l'enceinte close de leur propriété sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes ;
        2° Des végétaux destinés à constituer des plantes potagères à usage domestique, des arbres ou plantes d'ornement à proximité des habitations, sur les sépultures ou les lieux de mémoire, sauf s'ils appartiennent à des espèces envahissantes.
        III. - L'interdiction du 1° du I peut être remplacée, pour les animaux non domestiques, végétaux, champignons, par une réglementation édictée par la charte, afin de permettre l'introduction à des fins agricoles, forestières, pour les besoins d'une activité autorisée ou des actions conduites dans l'intérêt du parc.
        IV. - Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I peuvent être remplacées, pour les animaux non domestiques, végétaux, champignons, qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, pour les minéraux, fossiles, éléments de construction ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, ainsi que pour les menus produits forestiers et les mues de cervidés, par une réglementation édictée par la charte qui peut renvoyer à une autorisation du conseil d'administration ou du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation, l'usage domestique, les besoins d'une activité professionnelle autorisée ou des actions conduites dans l'intérêt du parc.
        V. - Les interdictions édictées par les 5° et 9 ° du I ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles et ceux de la gestion des voies publiques ou privées, ainsi que, dans les conditions prévues par la charte, pour les besoins des activités forestières.
        VI. - Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° du I pour les besoins des activités cynégétiques et d'accueil du public, de la signalisation des itinéraires de randonnée, des travaux et des manifestations publiques avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
        VII. - L'interdiction édictée par le 7° du I n'est pas applicable au transport et à l'utilisation de réchauds portatifs autonomes.
        VIII. - Il peut, en outre, être dérogé aux interdictions édictées par le I sur autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels, de minéraux, de fossiles, du patrimoine archéologique, architectural ou historique dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.
        Lorsque la conservation d'un objet ou d'une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de l'établissement public peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d'y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d'office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du directeur du service déconcentré chargé de la culture. Le directeur de l'établissement public en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
        Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel et culturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur, après avis du conseil scientifique.
        Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-4 à L. 411-9 du code de l'environnement.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales en dehors des enceintes closes et des bâtiments à usage d'habitation ou technique et leurs annexes, est soumise à autorisation du directeur de l'établissement public.
        Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou vecteurs de maladie pouvant être à l'origine de risques sanitaires, ou à éliminer des individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
        Les espèces animales dont la destruction ou la régulation sont interdites dans le cœur du parc figurent sur une liste établie par la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d'administration de l'établissement public peut interdire la destruction ou la régulation d'autres espèces que celles figurant sur cette liste, pour une période déterminée et, le cas échéant, dans des secteurs identifiés.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        I. - Les espaces du cœur de parc ne comprennent pas d'espaces urbanisés, au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.
        II. - Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, par le directeur de l'établissement public du parc, les travaux, constructions et installations :
        1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
        2° Nécessaires à la sécurité civile ;
        3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
        4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau potable ;
        5° Nécessaires aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique. Les travaux courants qui n'ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;
        6° Nécessaires à une activité autorisée ;
        7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
        8° Nécessaires aux actions pédagogiques et artistiques destinées au public, ainsi qu'à son accueil, sans qu'aucun établissement d'hébergement ou de restauration nouveau n'en résulte ;
        9° Ayant pour objet l'extension limitée d'équipements d'intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
        10° Ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;
        11° Ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d'accroître l'autonomie énergétique d'un équipement d'intérêt général, d'une construction ou d'une installation en cœur ;
        12° Nécessaires à la reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;
        13° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d'entretien, de mise en valeur d'éléments du patrimoine architectural et historique constitutif du caractère du parc ;
        14° Nécessaires à la création, la rénovation ou l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;
        15° Destinés à constituer, ou portant sur, les annexes d'un bâtiment à usage d'habitation ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme ;
        16° Ayant pour objet la construction, la rénovation ou l'extension de bâtiment et d'équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;
        17° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d'assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;
        18° Ayant pour objet l'aménagement d'une nouvelle voie d'accès.
        III. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.
        IV. - Sont autorisés les travaux et édifices traditionnels réalisés pour l'inhumation des personnes dans les cimetières et propriétés privées.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles sont réglementées par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public. Leur prélèvement est règlementé par la charte.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        I. - La réglementation particulière du parc national de forêts autorise la chasse dans le cœur du parc dans les conditions définies par le présent article. La réglementation particulière de la chasse vise à assurer, dans le cœur du parc, un équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l'article L. 425-4 du code de l'environnement. Les objectifs qui traduisent cet équilibre agro-sylvo-cynégétique sont déterminés par la charte du parc, laquelle définit également les mesures générales permettant de les atteindre.
        II. - La création d'enclos de chasse est interdite. Les lâchers de tir sont interdits.
        III. - Les espèces dont la chasse, autorisée par la réglementation nationale, est permise dans le cœur du parc figurent sur une liste établie par la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d'administration de l'établissement public peut interdire, pour une période déterminée et le cas échéant des secteurs identifiés, la chasse des espèces figurant sur cette liste.
        IV. - Les espèces qui ne peuvent être chassées mais qui sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver, peuvent être identifiées par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique.
        V. - Les modes de chasse, autorisés par la réglementation nationale, qui sont permis dans le cœur sont définis par la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d'administration de l'établissement public peut réglementer les modifications substantielles des pratiques des modes de chasse figurant sur cette liste.
        VI. - La chasse peut être interdite dans certaines zones. Des opérations de régulation des grands ongulés peuvent y être prévues par le conseil d'administration et autorisées par le directeur de l'établissement public après avis du conseil scientifique et de la fédération départementale des chasseurs concernée.
        VII. - La période de chasse est identique à celle fixée par la réglementation nationale déterminant les dates légales d'ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement, à l'exception de certains modes de chasse ou certaines espèces pour lesquelles les périodes de chasse spécifiques figurent dans la charte. Après avis du conseil scientifique, le conseil d'administration peut, pour répondre à des enjeux de conservation, décider pour une année de moduler les dates d'ouverture et de fermeture selon les espèces ou les modes de chasse.
        VIII. - Dans le cadre de l'activité de chasse, les mesures destinées à favoriser une gestion inspirée de la prédation naturelle sont prises par le conseil d'administration.
        IX. - Sont admis à chasser sur le territoire du cœur du parc tous les titulaires de permis de chasser dûment autorisés par le détenteur du droit de chasse.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
        Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du IX de l'article 9.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        La pêche est réglementée afin de prévenir les atteintes qui peuvent en résulter pour les espèces animales ou végétales ou leurs habitats, par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et des fédérations pour la pêche et la protection des milieux aquatiques intéressées.
        La pêche et le transport de certaines espèces peuvent être interdits.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
        Les activités nouvelles, les modifications substantielles d'activité et de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont réglementés par le conseil d'administration après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture et du conseil scientifique, dans les conditions définies par la charte, dans les zones, le cas échéant, identifiées par elle et compte tenu de la nécessité de préserver ou de rétablir la diversité biologique.
        Ils peuvent être soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte.
        Les activités agricoles ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sur les vestiges archéologiques et sur le patrimoine vernaculaire sont réglementées par le conseil d'administration après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture et du conseil scientifique.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        Les activités artisanales et commerciales existantes à la date de publication du décret et régulièrement exercées sont autorisées.
        Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont réglementés par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel. Ils sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte.
        Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements sont réglementés par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel. Ils sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        Les activités hydroélectriques et les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations sont réglementées par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumises à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        I. - L'accès, la circulation et le stationnement des véhicules, en dehors des voies départementales et communales, sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.
        II. - L'accès, la circulation et le stationnement des personnes et des animaux domestiques autres que des chiens sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.
        III. - Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol (3 300 pieds) des aéronefs est interdit, sauf autorisation du directeur de l'établissement public.
        IV. - Sont réglementés par la charte qui peut, le cas échéant, les soumettre à autorisation du directeur de l'établissement public, le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.
        V. - L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives, sont réglementés par la charte et, le cas échéant, autorisés par le directeur de l'établissement public.
        VI. - La pratique de certaines activités sportives et de loisirs en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels, est réglementée par la charte.
        VII. - La délivrance des autorisations en application des IV et V peut être subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        I. - Les activités forestières existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées dans les conditions prévues par la charte.
        II. - Le défrichement ou le changement de la vocation forestière du sol est interdit.
        III. - Sont soumises à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d'un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :
        1° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ;
        2° Les coupes de bois susceptibles d'être préjudiciables à la conservation des habitats naturels ;
        3° Les coupes de bois susceptibles d'être préjudiciables à la conservation d'une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur des listes établies par la charte ou par le conseil d'administration.
        Après avis du conseil scientifique, le conseil d'administration de l'établissement public peut interdire pour une période déterminée et le cas échéant des secteurs identifiés, les opérations de gestion sylvicole, d'exploitation et de vidange des bois pour assurer la conservation d'une espèce animale, végétale ou fongique figurant sur ces listes ;
        4° Les coupes de bois susceptibles d'être préjudiciables au régime des eaux ;
        5° Les coupes de bois susceptibles d'être préjudiciables aux vestiges archéologiques.
        IV. - L'autorisation peut être accordée dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.
        L'autorisation peut comporter des prescriptions tenant compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        I. - Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police, de douanes et de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 5° et du 9° du I de l'article 3 et des I, II et III de l'article 15.
        Les missions d'entraînement de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions prévues par les dispositions du 5° et du 9° du I de l'article 3. Les modalités d'application des I, II et IV de l'article 15 sont déterminées par la charte.
        II. - Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs militaires motorisés dans le cadre de missions d'entraînement est autorisé dans les conditions prévues par la charte.
        III. - Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent pas aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, ni aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.
        Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent pas aux personnels de la défense nationale dans le cadre de leurs missions opérationnelles ou d'entraînement.
        IV. - Les missions opérationnelles et d'entraînement de la défense nationale ne sont pas soumises aux interdictions prévues par les dispositions de l'article 16.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de Chalmessin créée par le décret du 2 septembre 1993 :
        1° Sont interdits :


        - les activités mentionnées aux 5°, 7° et 8° du I de l'article 3 ;
        - les travaux, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° et 10° du II de l'article 7 ;
        - la recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles ;
        - la chasse et la pêche ;
        - les manifestations publiques et les compétitions sportives autres que celles existant à la date du présent décret ;
        - le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac ;
        - l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et biocides destinés à détruire ou réguler des espèces animales ou végétales ;


        2° Les dérogations adoptées sur le fondement des III et IV de l'article 3 ne peuvent l'être qu'à des fins forestière, scientifique ou de gestion de la réserve ;
        3° L'autorisation de procéder à des inscriptions, signes ou dessins mentionnée au VI de l'article 3 ne peut être délivrée que pour l'information du public ou la gestion forestière dans la forêt communale ;
        4° Seules sont autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve ;
        5° La circulation de tout véhicule est interdite, à l'exception de ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ou par les services publics dans l'exercice de leurs fonctions des opérations de secours ou de sauvetage ;
        6° L'introduction de chiens même tenus en laisse est interdite, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, des activités pastorales ou qui guident des aveugles.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        Les résidents permanents du cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :
        1° De prélèvement d'espèces animales et végétales, de champignons non protégées, pour la consommation domestique ;
        2° De prélèvement de minéraux à des fins d'usage direct et personnel ;
        3° D'émissions sonores et lumineuses ;
        4° D'inscriptions, signes ou dessins ;
        5° De circulation pour la desserte des habitations et des propriétés, et à l'intérieur de celles-ci ;
        6° De campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.
        Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 08/11/2019Version en vigueur depuis le 08 novembre 2019


        Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière ou de gestion du domaine routier, de façon permanente ou saisonnière, dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :
        1° D'inscriptions, signes ou dessins ;
        2° D'usage du feu ;
        3° D'accès, de circulation et de stationnement des véhicules ;
        4° De campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et de bivouac.
        Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.