Article 5
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Les référents déontologues directionnels sont chargés d'apporter aux agents tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques fixés par les articles L. 121-1 à L. 124-26 du code général de la fonction publique.
Article 6
Version en vigueur depuis le 26/01/2019Version en vigueur depuis le 26 janvier 2019
Le référent déontologue ministériel peut être saisi par les directeurs généraux et les directeurs d'administration sur toute question déontologique.Article 7
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Le référent déontologue ministériel est notamment chargé :
-d'animer et coordonner l'action des référents déontologues directionnels mentionnés à l'article 2 ;
-de rendre des recommandations sur les questions communes en matière de déontologie ;
-d'émettre, sur la demande des référents déontologues directionnels, des avis sur des dossiers complexes, notamment en cas de conflits d'intérêts ;
-d'établir un rapport annuel sur les activités des ministères économiques et financiers en matière déontologique.
Le référent déontologue ministériel exerce les missions du référent déontologue prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique.
Article 7-1
Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026
I.-Le référent déontologue ministériel est assisté d'un comité ministériel restreint qu'il préside.
II.- Le comité ministériel restreint comprend :
a) Un représentant du secrétariat général des ministères économiques et financiers, vice-président, qui supplée le référent déontologue ministériel en cas d'indisponibilité ;
b) Un représentant de la direction des affaires juridiques ;
c) Un représentant d'une direction à réseau ;
d) Un représentant d'une direction d'administration centrale.
III.-Il est chargé d'examiner, sur proposition de son président :
a) Les levées de doute prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique ;
b) Les positions doctrinales et les projets de recommandations du référent déontologue ministériel ;
c) Le rapport annuel du référent déontologue ministériel et le plan de travail du réseau des déontologues.
IV.-Le président peut décider que le comité se réunit par conférence audiovisuelle, téléphonique ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.
Article 7-2
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Un comité ministériel élargi, composé des membres du comité ministériel restreint et du réseau des référents déontologues directionnels, et présidé par le référent déontologue ministériel, est chargé d'examiner toute question déontologique utile, notamment tout guide, partage d'expérience ou instrument dans cette matière.
Toute personne ayant notamment des compétences en matière de RH peut être associée à ses travaux.
Article 7-3
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Les membres du comité restreint mentionné à l'article 7-1 sont soumis, comme le référent déontologue ministériel à la confidentialité en ce qui concerne les avis individuels à l'élaboration desquels ils participent.
Article 8
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Le référent déontologue ministériel ainsi que les référents déontologues mentionnées à l'article 2 peuvent se voir confier les missions de référent alerte au sens du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.
Article 10
Version en vigueur depuis le 26/01/2019Version en vigueur depuis le 26 janvier 2019
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.