LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L380-2

    II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des différentes dispositions du droit en vigueur qui prévoient des montants minimaux de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants applicables à une activité saisonnière de courte durée qu'ils exercent ou le paiement de cotisations par des personnes ayant déjà liquidé leur pension de retraite. Ce rapport évalue notamment l'intérêt de recourir au régime de la micro-entreprise pour ces travailleurs indépendants et présente les différentes évolutions légales ou réglementaires de nature à simplifier ou clarifier leurs obligations et leurs démarches, tout en respectant leurs droits à la retraite ainsi que l'équité entre assurés.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'action sociale et des familles
    Art. L14-10-4
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L136-8

    III. - Le présent article s'applique aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 231

    II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L137-15, Art. L137-16

    II. - Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L241-2, Art. L862-4-1

    III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

    IV. - La contribution prévue à l'article L. 862-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est due pour les années 2019,2020 et 2021. Le dispositif est prorogé annuellement, sauf disposition législative expresse prenant acte d'un nouveau dispositif conventionnel destiné au financement de la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-5-6, Art. L133-5-8

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-5-10

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Sct. Section 7 : Conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales, Art. L243-16, Art. L244-2, Art. L613-5

    A abrogé les dispositions suivantes :

    -Code rural et de la pêche maritime
    Art. L712-3

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code rural et de la pêche maritime
    Art. L712-2, Art. L724-7-2, Art. L725-3, Art. L725-24

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-5-12, Art. L531-8-1

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L243-7-1 A

  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 1635 bis AE

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

    Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 4

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-14, Art. L138-15

    II. - Pour l'année 2019, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,01 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2018 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2018 et du montant S.

    Le montant S est égal à la contribution qui aurait été due, au titre de l'année 2018, par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l'article L. 138-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Pour calculer ce montant S au titre de l'année 2018, le montant M mentionné au même article L. 138-10 est fixé à 1,005 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2017 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II dudit article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 du même code dues au titre de l'année 2017.

    III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L131-6, Art. L136-3

    III.-A modifié les dispositions suivantes :

    - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
    Art. 15

    IV.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

    Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 21 (V)

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-4-2, Art. L243-7-7

    II.-Le présent article s'applique aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le III de l'article L. 133-4-2 et le II de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article s'appliquent aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu'à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


    Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales.

  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999