LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

        I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-17, Art. L241-18
        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L741-15

        IV. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite des taux de cotisations en vigueur dans ces territoires.

        V. - Le présent article s'applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

      • I. à VIII. - A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L6261-1, Sct. Section 5 : Exonération de cotisations sociales., Art. L6325-16, Art. L6325-17, Art. L6325-18, Art. L6325-19, Art. L6325-20, Art. L6325-21, Art. L6325-22, Art. L6523-5-2

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L6227-8-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1599 ter C

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-7, Art. L133-1, Art. L241-2-1, Art. L241-5, Art. L241-6-1, Art. L241-10, Art. L241-13, Art. L243-6-1, Art. L243-6-7, Art. L243-6-2, Art. L243-6-3, Art. L752-3-2

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L752-3-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des transports
        Art. L5553-11, Art. L5785-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code du travail
        Art. L5134-31, Art. L5134-59, Art. L6227-8, Art. L6243-2, Art. L6243-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
        Art. 20

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-6-4, Art. L241-11

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L712-1, Art. L741-16

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code rural et de la pêche maritime
        Art. L741-5, Art. L741-16-1, Art. L741-17, Art. L751-20

        II.-Les exonérations prévues aux 7° et 13° du I donnent lieu à compensation par le budget général de l'Etat.

        IX. - A. - Pour les rémunérations dues au titre des salariés relevant de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la valeur maximale du coefficient mentionné au troisième alinéa du III du même article L. 241-13 est limitée, pour l'année 2019, à la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article L. 241-13, à l'exception des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail.

        Pour les rémunérations de ces salariés, un coefficient limité au taux des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au même article L. 5422-9 s'ajoute, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, au coefficient mentionné au premier alinéa du présent A.

        Chacun des coefficients mentionnés aux deux premiers alinéas du présent A est calculé en fonction de la rémunération annuelle totale prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

        B. - Le A n'est pas applicable aux rémunérations dues pour des salariés employés :

        1° Par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail et par les ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

        2° Au titre des contrats d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6221-1 du code du travail et des contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code conclus avec des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus ou conclus par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 dudit code ;

        3° Par les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

        4° Par les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

        X. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. L'article L. 243-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 10° du I s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2019.

        Par dérogation au premier alinéa du présent X, les dispositions de l'article L. 5553-11 du code des transports dans sa rédaction résultant du IV entrent en vigueur dès lors que la Commission européenne a confirmé que celles-ci sont compatibles avec le droit de l'Union européenne.

        XI. - Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement procède à l'évaluation de l'impact financier, pour les structures visées à l'article L. 5132-7 du code du travail, de la suppression de l'exonération dont les modalités sont mentionnées à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale.

        XII. - Avant le 30 juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de la modification du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour les entreprises individuelles imposées sur le revenu.

        XIII. - (Abrogé)


        Conformément à l'article 8 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 :

        I.- A la fin du 4° du III de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l'année : " 2023 " est remplacée par l'année : " 2026 ".
        II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

      • Article 9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
        Art. 16

      • Article 10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-6-4

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I. A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L758-1

        II.-L'article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2025.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L380-2

        II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des différentes dispositions du droit en vigueur qui prévoient des montants minimaux de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants applicables à une activité saisonnière de courte durée qu'ils exercent ou le paiement de cotisations par des personnes ayant déjà liquidé leur pension de retraite. Ce rapport évalue notamment l'intérêt de recourir au régime de la micro-entreprise pour ces travailleurs indépendants et présente les différentes évolutions légales ou réglementaires de nature à simplifier ou clarifier leurs obligations et leurs démarches, tout en respectant leurs droits à la retraite ainsi que l'équité entre assurés.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de l'action sociale et des familles
        Art. L14-10-4
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-8

        III. - Le présent article s'applique aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 231

        II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L137-15, Art. L137-16

        II. - Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-2, Art. L862-4-1

        III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

        IV. - La contribution prévue à l'article L. 862-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est due pour les années 2019,2020 et 2021. Le dispositif est prorogé annuellement, sauf disposition législative expresse prenant acte d'un nouveau dispositif conventionnel destiné au financement de la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

      • Article 18

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-5-6, Art. L133-5-8

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-5-10

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Section 7 : Conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales, Art. L243-16, Art. L244-2, Art. L613-5

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L712-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L712-2, Art. L724-7-2, Art. L725-3, Art. L725-24

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-5-12, Art. L531-8-1

      • Article 19

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L243-7-1 A

      • Article 20

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1635 bis AE

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

        Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 4

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-14, Art. L138-15

        II. - Pour l'année 2019, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,01 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2018 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2018 et du montant S.

        Le montant S est égal à la contribution qui aurait été due, au titre de l'année 2018, par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l'article L. 138-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Pour calculer ce montant S au titre de l'année 2018, le montant M mentionné au même article L. 138-10 est fixé à 1,005 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2017 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II dudit article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 du même code dues au titre de l'année 2017.

        III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L131-6, Art. L136-3

        III.-A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
        Art. 15

        IV.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

        Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 21 (V)

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L133-4-2, Art. L243-7-7

        II.-Le présent article s'applique aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le III de l'article L. 133-4-2 et le II de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article s'appliquent aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu'à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales.

      • Article 25

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 82 (V)

      I. à VIII., XII., XVI. à XVIII.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 150-0 B quinquies, Art. 167 bis, Sct. Section VIII : Prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, Art. 235 ter

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1600-0 F bis, Art. 1600-0 S

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L731-2, Art. L732-58
      -Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
      Art. 15, Art. 16
      -LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
      Art. 28
      -LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
      Art. 60
      -LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013
      Art. 9
      -LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
      Art. 9

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L135-3, Art. L136-6-1, Art. L136-6, Art. L136-7, Art. L136-7, Art. L136-8, Art. L138-21, Art. L241-2, Art. L241-6

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-4, Art. L14-10-5, Art. L314-3

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, Art. L245-14, Art. L245-15, Art. L245-16

      IX.-Pour l'année 2019, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue à la réforme du financement des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie dans la limite de 50 millions d'euros prélevés sur ses ressources et dans des conditions définies par voie réglementaire. La section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace cette somme en charges.

      X.-(Abrogé)

      XI.-En 2019, les contributions mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, donnant lieu à la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, font l'objet d'une prise en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les montants correspondant au niveau de la réduction sur les cotisations recouvrées.

      L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail, sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

      La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des a, b, d, e et f du même article L. 5427-1 et par l'organisme mentionné à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.

      Les branches mentionnées à l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale assurent l'équilibre financier de l'agence au titre de cette mission, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels des branches.

      XIII.-(Abrogé)

      XIV.-A.-Les dispositions des I à VIII et XI du présent article s'appliquent :

      1° Sous les réserves et dans les conditions définies aux 2° à 6° du présent A, aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2019 ;

      2° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour les prélèvements assis sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous réserve du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ;

      3° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour le prélèvement prévu à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;

      4° Sauf en ce qui concerne les 5° et 6° du I du présent article, aux produits mentionnés au D du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 acquis ou constatés à compter du 1er janvier 2019 ;

      5° En ce qui concerne les 3° et 4° du III du présent article, aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018 ;

      6° Pour l'application du 5° du I du présent article aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, aux gains et plus-values placés en report d'imposition à compter du 1er janvier 2018.

      B.-Les dispositions des I à VIII et XI du présent article, à l'exception des 5° et 6° du I, ne s'appliquent pas aux produits visés aux C et D du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée acquis ou constatés avant le 1er janvier 2019.

      C.-Nonobstant les A et B du présent XIV, le produit des prélèvements prévus à l'article 1600-0 S du code général des impôts, aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à la présente loi, ainsi que des contributions additionnelles prévues au III de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion est affecté dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

      XV.-Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts résultant d'opérations d'apports réalisées à compter du 1er janvier 2019 sont soumises aux contributions mentionnées à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts selon leur taux en vigueur l'année de réalisation de ces plus-values.

      XIX.-Par dérogation à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les exonérations prévues au I ter des articles L. 136-6 et L. 136-7 du même code ne donnent pas lieu à compensation à la sécurité sociale.


      Conformément au XV de l'article 82 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
      Art. 4, Art. 6

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'éducation
      Art. L757-1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de l'éducation
      Art. L421-21

      II. - Le I entre en vigueur le 1er septembre 2019.

    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L311-3

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

      I.-L'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants est ratifiée.

      II.-L'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale est ratifiée.

      III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L313-1

      IV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-6
    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Est approuvé le montant de 5,6 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Pour l'année 2019, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)


      RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Maladie

      217,3

      218,0

      - 0,7

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      14,7

      13,5

      1,2

      Vieillesse

      241,4

      241,2

      0,2

      Famille

      51,4

      50,3

      1,1

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      510,9

      509,2

      1,8

      Fonds de solidarité vieillesse

      16,5

      18,4

      - 2,0

      Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

      509,4

      509,6

      - 0,2

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Pour l'année 2019, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général et des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


      (En milliards d'euros)


      RECETTES

      DÉPENSES

      SOLDE

      Maladie

      215,7

      216,4

      - 0,7

      Accidents du travail et maladies professionnelles

      13,3

      12,2

      1,1

      Vieillesse

      137,5

      136,9

      0,6

      Famille

      51,4

      50,3

      1,1

      Toutes branches (hors transferts entre branches)

      404,8

      402,7

      2,1

      Fonds de solidarité vieillesse

      16,5

      18,4

      - 2,0

      Toutes branches (hors transferts entre branches), y compris Fonds de solidarité vieillesse

      404,4

      404,2

      0,1

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. - Pour l'année 2019, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 16,0 milliards d'euros.
      II. - Pour l'année 2019, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Recettes affectées

      0

      Total

      0


      III. - Pour l'année 2019, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISIONS DE RECETTES

      Recettes

      0

      Total

      0

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Sont habilités en 2019 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


      (En millions d'euros)


      ENCOURS LIMITES

      Agence centrale des organismes de sécurité sociale

      38 000

      Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

      4 900

      Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF -
      période du 1er au 31 janvier

      600

      Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF -
      période du 1er février au 31 décembre

      330

      Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

      470

      Caisse nationale des industries électriques et gazières

      420

      Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er janvier au 31 juillet

      800

      Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales - période du 1er août au 31 décembre

      1 200

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2019 à 2022), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.