LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-17, Art. L241-18
      - Code rural et de la pêche maritime
      Art. L741-15

      IV. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la limite des taux de cotisations en vigueur dans ces territoires.

      V. - Le présent article s'applique aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

    • I. à VIII. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L6261-1, Sct. Section 5 : Exonération de cotisations sociales., Art. L6325-16, Art. L6325-17, Art. L6325-18, Art. L6325-19, Art. L6325-20, Art. L6325-21, Art. L6325-22, Art. L6523-5-2

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L6227-8-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1599 ter C

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-7, Art. L133-1, Art. L241-2-1, Art. L241-5, Art. L241-6-1, Art. L241-10, Art. L241-13, Art. L243-6-1, Art. L243-6-7, Art. L243-6-2, Art. L243-6-3, Art. L752-3-2

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L752-3-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des transports
      Art. L5553-11, Art. L5785-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L5134-31, Art. L5134-59, Art. L6227-8, Art. L6243-2, Art. L6243-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
      Art. 20

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-6-4, Art. L241-11

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural et de la pêche maritime
      Art. L712-1, Art. L741-16

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code rural et de la pêche maritime
      Art. L741-5, Art. L741-16-1, Art. L741-17, Art. L751-20

      II.-Les exonérations prévues aux 7° et 13° du I donnent lieu à compensation par le budget général de l'Etat.

      IX. - A. - Pour les rémunérations dues au titre des salariés relevant de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la valeur maximale du coefficient mentionné au troisième alinéa du III du même article L. 241-13 est limitée, pour l'année 2019, à la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article L. 241-13, à l'exception des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail.

      Pour les rémunérations de ces salariés, un coefficient limité au taux des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au même article L. 5422-9 s'ajoute, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, au coefficient mentionné au premier alinéa du présent A.

      Chacun des coefficients mentionnés aux deux premiers alinéas du présent A est calculé en fonction de la rémunération annuelle totale prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      B. - Le A n'est pas applicable aux rémunérations dues pour des salariés employés :

      1° Par les associations intermédiaires mentionnées à l'article L. 5132-7 du code du travail et par les ateliers et chantiers d'insertion mentionnés à l'article L. 5132-15 du même code ;

      2° Au titre des contrats d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6221-1 du code du travail et des contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-1 du même code conclus avec des demandeurs d'emploi de quarante-cinq ans et plus ou conclus par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 dudit code ;

      3° Par les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

      4° Par les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

      X. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. L'article L. 243-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 10° du I s'applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2019.

      Par dérogation au premier alinéa du présent X, les dispositions de l'article L. 5553-11 du code des transports dans sa rédaction résultant du IV entrent en vigueur dès lors que la Commission européenne a confirmé que celles-ci sont compatibles avec le droit de l'Union européenne.

      XI. - Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement procède à l'évaluation de l'impact financier, pour les structures visées à l'article L. 5132-7 du code du travail, de la suppression de l'exonération dont les modalités sont mentionnées à l'article D. 241-6 du code de la sécurité sociale.

      XII. - Avant le 30 juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant les conséquences de la modification du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi pour les entreprises individuelles imposées sur le revenu.

      XIII. - (Abrogé)


      Conformément à l'article 8 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 :

      I.- A la fin du 4° du III de l'article 8 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l'année : " 2023 " est remplacée par l'année : " 2026 ".
      II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

    • Article 9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
      Art. 16

    • Article 10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-6-4

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L758-1

      II.-L'article L. 758-1 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2025.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L380-2

      II. - Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Avant le 1er juin 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets des différentes dispositions du droit en vigueur qui prévoient des montants minimaux de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants applicables à une activité saisonnière de courte durée qu'ils exercent ou le paiement de cotisations par des personnes ayant déjà liquidé leur pension de retraite. Ce rapport évalue notamment l'intérêt de recourir au régime de la micro-entreprise pour ces travailleurs indépendants et présente les différentes évolutions légales ou réglementaires de nature à simplifier ou clarifier leurs obligations et leurs démarches, tout en respectant leurs droits à la retraite ainsi que l'équité entre assurés.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L14-10-4
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-8

      III. - Le présent article s'applique aux contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 231

      II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L137-15, Art. L137-16

      II. - Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-2, Art. L862-4-1

      III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

      IV. - La contribution prévue à l'article L. 862-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est due pour les années 2019,2020 et 2021. Le dispositif est prorogé annuellement, sauf disposition législative expresse prenant acte d'un nouveau dispositif conventionnel destiné au financement de la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-5-6, Art. L133-5-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-5-10

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Sct. Section 7 : Conservation des documents nécessaires au recouvrement ou au contrôle des cotisations et contributions sociales, Art. L243-16, Art. L244-2, Art. L613-5

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L712-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L712-2, Art. L724-7-2, Art. L725-3, Art. L725-24

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-5-12, Art. L531-8-1

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L243-7-1 A

    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1635 bis AE

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

      Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 4

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-14, Art. L138-15

      II. - Pour l'année 2019, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est égal à 1,01 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2018 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du même article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale dues au titre de l'année 2018 et du montant S.

      Le montant S est égal à la contribution qui aurait été due, au titre de l'année 2018, par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques en application de l'article L. 138-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Pour calculer ce montant S au titre de l'année 2018, le montant M mentionné au même article L. 138-10 est fixé à 1,005 multiplié par le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année 2017 en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II dudit article L. 138-10 par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du code de la sécurité sociale et des contributions mentionnées à l'article L. 138-10 du même code dues au titre de l'année 2017.

      III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-6, Art. L136-3

      III.-A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
      Art. 15

      IV.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

      Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 21 (V)

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4-2, Art. L243-7-7

      II.-Le présent article s'applique aux opérations de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le III de l'article L. 133-4-2 et le II de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article s'appliquent aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu'à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse du cotisant et sur présentation de justificatifs probants.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la fraude patronale aux cotisations sociales.

    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999