LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-23-15

      II. - A. - Les 2° et 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      B. - Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

      La première année d'entrée en vigueur du même b est une année de recueil des indicateurs qui ne donne pas lieu au versement de la dotation complémentaire mentionnée au I de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et n'est pas prise en compte pour l'appréciation de la pénalité financière mentionnée au II du même article L. 162-23-15.

      C. - Le d du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ainsi que pour les structures d'hospitalisation à domicile, et le 1er janvier 2021 pour les activités mentionnées au 2° du même article L. 162-22.

    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-31-1

    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6122-5
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-30-3

    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6145-16-1

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-5, Art. L162-14-1, Art. L162-16-1

      II. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer des mesures visant à inciter au développement de l'exercice coordonné et au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne.

      III. - Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie engage, dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer, dans le cadre d'un accord conventionnel interprofessionnel, les mesures visant à accompagner le déploiement sur l'ensemble du territoire des communautés professionnelles territoriales de santé, conformément au II de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

      IV. - Le délai d'entrée en vigueur mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux mesures conventionnelles prises conformément aux II et III du présent article.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      A titre expérimental, pour une durée de trois ans et sur autorisation de l'Etat, la réorientation d'un patient effectuée par un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences peut donner lieu à la facturation, par certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, d'une prestation d'hospitalisation mentionnée au 1° du même article L. 162-22-6.
      Par dérogation à l'article L. 160-13 du même code, la prestation mentionnée au présent article est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie pendant une durée de trois ans à compter du début de l'expérimentation. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les conditions de désignation des établissements retenus pour y participer ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-22-17

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018.]

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. à II.-A créé les dispositions suivantes :

      - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 116-2, Art. 116

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Loi n°68-690 du 31 juillet 1968
      Art. 24

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 116

      III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020


      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L213-1, Art. L644-2

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L642-4-2

      IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L4041-2, Art. L4041-3, Art. L4042-1
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L162-1-7

      III.-Le ministre chargé de la santé remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur le déploiement des pratiques avancées sur le territoire, sur leur impact en termes d'accès aux soins et sur leur coût pour l'assurance maladie.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

      I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L323-3


      II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].

      III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018].

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

      I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L2132-2-1

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L165-1-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4, Art. L160-8, Art. L162-9, Art. L165-1, Art. L165-2, Art. L165-9, Art. L871-1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de la santé publique
      Art. L2134-1

      III.-A.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions du B du présent III.

      B.-Les dispositions prises pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020.

      Les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel permettant aux salariés de bénéficier de la couverture minimale prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale engagent une négociation afin que la convention ou l'accord soient rendus conformes, avant le 1er janvier 2020, aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

      Les accords d'entreprise et les décisions unilatérales des employeurs permettant de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale sont adaptés dans les mêmes conditions, dans le respect, pour les décisions unilatérales, de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

        I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural et de la pêche maritime
        Art. L723-2
        -Code de l'action sociale et des familles
        Art. L251-1, Art. L252-3
        -Code de la santé publique
        Art. L1110-3, Art. L1511-1, Art. L6122-15
        -Code des transports
        Art. L1113-1
        -LOI n° 89-1009 du 31 décembre 1989
        Art. 6-3
        -Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
        Art. 34

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L861-1, Art. L861-2, Art. L861-3, Art. L861-4, Art. L861-5, Art. L861-7, Art. L861-8, Art. L861-10, Art. L862-1, Art. L862-2, Art. L862-4, Art. L862-6, Art. L862-7

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L861-6

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé., Art. L863-1, Art. L863-2, Art. L863-3, Art. L863-4, Art. L863-4-1, Art. L863-5, Art. L863-6, Art. L863-7, Art. L863-7-1, Sct. Chapitre 4 : Dispositions relatives à la couverture complémentaire santé des personnes âgées de soixante-cinq ans et plus, Art. L864-1, Art. L864-2

        A créé les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L861-11

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L114-17-1, Art. L142-3, Art. L160-1, Art. L160-3, Art. L160-15, Art. L162-1-21, Art. L162-9, Art. L162-16-7, Art. L162-40, Art. L165-6, Art. L211-1, Art. L752-4, Art. L871-1, Art. L911-7-1

        IX.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur ainsi qu'il suit :

        1° Le c des 1° et 5° et le b du 9° du I ainsi que le 2° du IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019 ;

        2° Les dispositions prévues au e du 5° du I relatives aux bénéficiaires du revenu de solidarité active entrent en vigueur le 1er avril 2019 ;

        3° Le 4° du II entre en vigueur le 1er juillet 2019 ;

        4° Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er novembre 2019 dans le respect des modalités suivantes :

        a) L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve du 1° du présent IX, et l'article L. 861-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, ne s'appliquent pas aux décisions d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 dudit code prises antérieurement au 1er novembre 2019 ;

        b) Les contrats complémentaires de santé ouvrant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du même code en cours à la date du 1er novembre 2019 restent éligibles au bénéfice de ce crédit d'impôt jusqu'à l'expiration du droit du bénéficiaire ;

        c) A la demande de l'assuré bénéficiant du droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du même code ayant un contrat figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 863-6 du même code en cours au 1er novembre 2019, l'organisme complémentaire mentionné au b de l'article L. 861-4 du même code ou, le cas échéant, l'organisme de sécurité sociale calcule la durée du droit au crédit d'impôt restant à courir et le montant de la participation mentionnée à l'article L. 861-1 du même code dû pour la période correspondante. Il transmet à l'assuré une attestation de reliquat de droits comportant ces informations. Sur la base de cette information, l'assuré peut demander la résiliation de son contrat, sans frais ni pénalités. La résiliation prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant l'envoi de cette attestation à l'organisme assureur en charge du contrat ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt. Le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prévue au même article L. 861-1 lui est alors ouvert pour la durée du droit restant à courir. Le troisième alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances et le dernier alinéa des articles L. 221-10-1 du code de la mutualité et L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale sont applicables aux résiliations effectuées en application du présent c.

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-11

        II. - Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2019.

      • Article 54

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
        Art. 9
        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 20-6
        - Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012
        Art. 8


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Sct. Chapitre 10 : Dispositions applicables à la prise en charge des assurés en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel , Art. L16-10-1

      • Article 55

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L169-2

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L2132-2, Art. L2421-1
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L160-9, Art. L160-14, Art. L162-1-22

        III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2019.

      • Article 57

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L137-27, Art. L221-1-4

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2019, un rapport relatif aux dépenses de prévention des addictions, notamment concernant la prévention de l'alcoolisme, afin d'évaluer l'efficience des dépenses. Le rapport met en avant l'articulation entre les dépenses de prévention et l'évolution des conduites addictives, notamment des hospitalisations et passages aux urgences liés à ces pratiques et les coûts engendrés par celles-ci.

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L4161-1, Art. L5125-1-1 A
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-16-1

        IV. - Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019. Les expérimentations conduites en application de l'article 66 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 prennent fin à la même date.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires dont au moins une région d'outre-mer, à titre expérimental, le financement, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains chez les jeunes filles et, sous réserve de l'avis de l'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, chez les garçons.
        II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
        III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans deux régions volontaires, à titre expérimental, le financement, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, des frais occasionnés par l'amélioration des pratiques des professionnels et établissements de santé pour le développement de la vaccination contre la grippe des professionnels de santé et du personnel soignant dans les établissements de santé publics ou privés ainsi que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
        II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les caractéristiques du projet à présenter dans chaque région, ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
        III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I., II. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Sct. Chapitre V : Parcours de bilan et intervention précoce pour les troubles du neuro-développement, Art. L2135-1, Art. L2112-8
        - Code de la sécurité sociale.
        Sct. Section 10 : Dépenses afférentes aux cures de désintoxication, Art. L174-17
        - Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
        Art. 9


        III. - Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et par dérogation aux IV, V et VI de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, les autorités compétentes en matière de tarification des établissements et services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique peuvent, par convention signée entre elles, organiser, au profit de l'une d'entre elles, la délégation de la compétence de détermination et de modification des tarifs attribués auxdits établissements et services.
        La convention détermine les conditions et modalités de la tarification des établissements et services concernés, en ne retenant qu'une seule des formes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles.
        Les articles L. 314-7 et L. 314-7-1 du même code ne s'appliquent qu'à l'égard de l'autorité délégataire.
        Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.

      • Article 64

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015
        Art. 58
        - Code de l'action sociale et des familles
        Art. L313-12, Art. L314-12

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

        I. à II.-A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-4, Art. L133-4, Art. L162-16-4, Art. L162-16-5, Art. L162-16-5-1, Art. L162-16-5-2, Art. L162-16-5-3, Art. L162-17, Art. L162-17-2-1, Art. L162-17-2-2, Art. L162-17-4, Art. L162-18, Art. L162-22-7-3, Art. L165-4
        - Code de la santé publique
        Art. L5121-12

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.

        Art. L162-16-5-1-1, Art. L162-17-1-2, Art. L165-1-5, Art. L162-16-5-4

        III.-L'article L. 162-17-2-2 du code de la sécurité sociale est également applicable aux médicaments homéopathiques pris en charge, à la date de publication de la présente loi, au titre de l'une des listes mentionnées à l'article L. 162-17 du même code.

        IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019, à l'exception des 11° et 13° du I ainsi que du III.

        V.-Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret relatif aux conditions de transmission de l'indication mentionné à l'article L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale, la répartition des volumes de vente selon les indications nécessaires à l'application de l'article L. 162-16-5-1 du même code est calculée au prorata des estimations des populations cibles réalisées par le Comité économique des produits de santé.

        VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l'ouverture des autorisations temporaires d'utilisation à de nouvelles indications.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


        I. à II.-A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L5125-23-4

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L162-22-7-4

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la santé publique
        Art. L5121-1, Art. L5121-10, Art. L5125-23, Art. L5125-23-2
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L161-36-4, Art. L162-16, Art. L162-16-7

        III.-Les modalités de détermination de la dotation mentionnées à l'article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale peuvent se fonder sur l'analyse des prescriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

        IV.-La mention expresse mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est portée sur l'ordonnance sous forme exclusivement manuscrite, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au même deuxième alinéa.

        V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du 2° du II et des dispositions relatives aux médicaments hybrides qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article 67

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L1151-1

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Au titre de 2019 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018], par dérogation à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et des plafonds de ressources relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés annuellement de 0,3 %.
      Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation :
      1° L'allocation de veuvage mentionnée à l'article L. 356-2 du même code ;
      2° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 dudit code et les prestations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations ;
      3° L'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de cette allocation ;
      4° Le plafond de ressources prises en compte pour l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé prévu à l'article L. 861-1 du même code ;
      5° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et l'aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants mentionnée à l'article L. 117-3 du même code ;
      6° Les allocations mentionnées au 2° de l'article L. 5421-2 du code du travail et l'allocation temporaire d'attente mentionnée à l'article L. 5423-8 du même code ;
      7° L'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
      8° L'allocation spéciale pour les personnes âgées mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, ainsi que le plafond de ressources prévu pour le service de cette allocation ;
      9° L'allocation de solidarité aux personnes âgées et les prestations mentionnées, respectivement, aux 1° et 9° de l'article 7 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

      I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L531-5, Art. L531-6
      -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
      Art. 11

      III.-Le présent article entre en vigueur le 1er novembre 2019 et s'applique aux gardes réalisées à compter de cette date.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 111 (V)

      I. II et III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L543-1, Art. L531-5, Art. L531-6
      -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
      Art. 8

      -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977

      Art. 11

      IV.-Le 4° du I et le III du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2019. Les 1° et 2° du I et le II s'appliquent aux gardes d'enfants réalisées à compter du 1er janvier 2020. Le 3° du I s'applique aux gardes d'enfants réalisées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er septembre 2026.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L623-1, Art. L623-4, Art. L663-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural et de la pêche maritime
      Art. L722-10, Art. L732-10, Art. L732-10-1, Art. L732-12-2

      III. - Le I du présent article s'applique aux allocations mentionnées à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2019.

      Le II du présent article s'applique aux allocations ou indemnités relatives à des arrêts de travail pour maternité débutant après le 31 décembre 2018.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

      I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L732-12-1
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L331-8, Art. L623-1
      -Code du travail
      Art. L1225-35

      IV.-Le présent article s'applique aux naissances intervenant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2019.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-6-1-1

      II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Dès réception d'une déclaration de grossesse, l'organisme de sécurité sociale adresse à l'intéressée un document détaillant l'ensemble de ses droits et lui indiquant qu'elle peut bénéficier, le cas échéant et à sa demande, d'un report de cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-1-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

      Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 53

      A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2020, par dérogation à la condition de cessation d'activité prévue à l'article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, les assurées mentionnées au I du même article L. 623-1 peuvent percevoir des indemnités journalières en cas de reprise partielle d'activité dans les conditions suivantes :
      1° A hauteur d'un jour par semaine durant les quatre semaines au maximum suivant la période d'interruption totale d'activité prévue audit article L. 623-1 ;
      2° A hauteur de deux jours par semaine au maximum durant les quatre semaines au maximum suivant la période mentionnée au 1° du présent article ;

      3° La reprise partielle d'activité peut débuter entre le jour suivant la fin de la période minimale d'interruption d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale et le terme du congé de maternité.

      Les indemnités journalières, dans la limite de dix jours au maximum, ne sont pas versées pour les jours travaillés mais leur versement peut être reporté dans un délai maximal de dix semaines à compter de la fin du congé de maternité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 623-1 du même code.
      Au plus tard trois mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L622-3, Art. L632-1, Art. L646-4
      - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
      Art. 20-10-2

      III. - Le présent article s'applique aux prestations versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions du second alinéa de l'article L. 622-3 dans sa rédaction résultant du 1° du I, qui s'appliquent aux prestations versées au titre d'arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

      Création LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 77 (V)

      I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-4, Art. L133-4-1, Art. L161-17-1-1, Art. L355-3, Art. L553-2, Art. L815-11, Art. L821-5-1, Art. L835-3, Art. L845-3, Art. L861-3, Art. L863-7-1
      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L262-46
      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L351-11
      -Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
      Art. 20-5-6, Art. 20-8-6
      -Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
      Art. 13
      -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
      Art. 20, Art. 35-3, Art. 42-1
      -Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006
      Art. 104-1
      -Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016
      Art. 1
      -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
      Art. 8-4, Art. 9-6, Art. 11
      -LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987
      Art. 5, Art. 7

      VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions suivantes qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

      1° Les 2° et 4°, le b du 5°, les 6° et 7°, le b du 8° et le 9° du I ;

      2° Le II ;

      3° Le 2° du III ;

      4° Le b du 1° et le 2° du A, le 2° du B, le 1° et le b des 2° et 3° du C et les D et E du IV ;

      5° Le A du V ;

      6° Le B du V.

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018

      I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L133-5-3, Art. L133-5-4, Art. L221-1,, Art. L222-1, Art. L223-1, Art. L542-2, Art. L831-4
      -Code rural et de la pêche maritime
      Art. L723-11
      -Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L351-3

      V.-Une base des ressources commune aux organismes de sécurité sociale est créée le 1er janvier 2019 et utilisée par ces organismes jusqu'à la date mentionnée au B du VI pour l'attribution de prestations ou leur calcul, en fonction des ressources des assurés ou allocataires.

      Cette base contient les données relatives aux ressources des personnes pouvant demander ou percevant l'une de ces prestations, issues des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et nécessaires pour la détermination des droits et le calcul de ces prestations.

      Les personnels des organismes de sécurité sociale sont destinataires des seules données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions pour les allocataires relevant de leur champ de compétence, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé. Les données sont opposables aux bénéficiaires des prestations pour la gestion desquelles la base de ressources mensuelles est utilisée. En cas d'erreur constatée par une personne sur les données issues de cette base, la rectification est opérée par la personne ayant assuré le versement et la déclaration des ressources concernées en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

      Les personnes dont les données figurent dans la base mentionnée au présent V en sont individuellement informées.

      Les personnes demandant ou bénéficiant d'une prestation pour laquelle les données sur les ressources figurant dans la base prévue au présent V sont utilisées ne peuvent faire valoir le droit d'opposition à ce traitement de données.

      La base mentionnée au présent V est supprimée à la date mentionnée au B du VI.

      VI.-A.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

      B.-Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.

      C.-Au cours de l'année 2019, pour les revenus de l'année 2018, l'administration fiscale communique à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, les informations nominatives nécessaires pour déterminer, parmi les allocataires de ces caisses, ceux pouvant bénéficier des aides au logement.

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est fixé à 647 millions d'euros pour l'année 2019.
      II. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 137 millions d'euros pour l'année 2019.
      III. - Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 155 millions d'euros pour l'année 2019.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L142-11

      II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 218,0 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 216,4 milliards d'euros.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Pour l'année 2019, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


      (En milliards d'euros)


      SOUS-OBJECTIF

      OBJECTIF DE DÉPENSES

      Dépenses de soins de ville

      91,5

      Dépenses relatives aux établissements de santé

      82,7

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      9,4

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      11,3

      Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional

      3,5

      Autres prises en charge

      1,9

      Total

      200,3

    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 260 millions d'euros au titre de l'année 2019.
      II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 532 millions d'euros au titre de l'année 2019.
      III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2019.
      IV. - Les montants mentionnés à l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés, respectivement, à 254,2 millions d'euros et 8 millions d'euros pour l'année 2019.

    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
      Art. 28-6

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,2 milliards d'euros.

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 241,2 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 136,9 milliards d'euros.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Pour l'année 2019, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 50,3 milliards d'euros.

    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 24/12/2018Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018


      Pour l'année 2019, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :


      (En milliards d'euros)


      PRÉVISION DE CHARGES

      Fonds de solidarité vieillesse

      18,4


      La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.