Arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

      Modifié par Arrêté du 29 juin 2020 - art. 9


      I. - La commission des secours et des prestations complémentaires mentionnée aux articles R. 211-8 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre comprend :

      1° Trois représentants du ministère de la défense :

      a) Le chef du centre territorial d'action sociale de Toulon, président de la commission ;

      b) Un conseiller technique de service social du ministère de la défense, désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;

      c) Un représentant du service de santé des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées.

      2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, désigné par le directeur de la caisse ;

      3° Quatre personnalités qualifiées représentant le monde combattant désignées par le ministre de la défense.

      A l'exception du président de la commission et du représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

      Des membres suppléants sont désignés pour siéger à la commission en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

      Les suppléants des membres de la commission sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et le suppléant du président de la commission est désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense.

      En cas de cessation de fonctions d'un des membres, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir et un nouveau suppléant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

      Un médecin en fonctions au sein de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, désigné par le directeur de la caisse, assiste avec voix consultative aux séances de la commission.

      II. - La commission des secours et des prestations complémentaires est rattachée au service de l'action sociale des armées et installée auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par mois, dans la mesure où elle est saisie de dossiers à examiner.
      Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours et peut alors valablement délibérer sans condition de quorum.
      Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
      Un secrétaire de séance est désigné par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale parmi les agents de la Caisse.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      La commission détermine son règlement intérieur.
      Ce règlement intérieur précise notamment :
      1° Les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux bénéficiaires des articles L. 212-1 et L. 213-1 du code précité, en complément des prestations ou soins pris en charge dans les conditions prévues par les articles précités ;
      2° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
      3° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires accordés dans la limite d'un budget annuel notifié par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
      4° Les modalités du fonctionnement interne de la commission et du déroulement de ses séances.
      La commission examine les demandes de secours et de prestations complémentaires en se référant aux critères définis par son règlement intérieur sans renoncer à exercer son pouvoir d'appréciation.
      Les décisions résultant des travaux de la commission sont exécutées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les décisions de prise en charge des secours et prestations demandés au titre de l'article R. 211-8 du code précité précisent notamment le montant de ces prises en charge.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
      Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont pris en charge, selon le cas, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ou le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      Le support papier de facturation et de prescription des soins mentionné à l'article D. 212-14 du code précité peut également se présenter sous la forme d'un carnet de soins, délivré sur demande aux pensionnés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
      Le carnet de soins comprend :
      1° La couverture, où figurent les modalités d'utilisation du carnet ;
      2° Une copie de la fiche descriptive des infirmités ayant donné lieu à pension de l'intéressé ou d'un document équivalent ;
      3° Des feuillets, numérotés de 1 à 3, comportant les nom, prénoms, adresse et numéro d'inscription du pensionné au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
      4° Un feuillet de demande de renouvellement du carnet de soins.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      Les modalités d'utilisation du carnet de soins mentionné à l'article 16 sont les suivantes :
      1° Sur le feuillet n° 1, le médecin ou le chirurgien-dentiste indique :


      - les principaux éléments cliniques et para-cliniques de la ou des affections ayant motivé sa prescription et éventuellement le motif de la réalisation de celle-ci à domicile ;
      - le nombre des actes médicaux accomplis et les honoraires correspondants ;
      - les frais de déplacement s'il y a lieu.


      Il l'adresse à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale comme moyen de paiement ;
      2° Sur le feuillet n° 2, le médecin ou le chirurgien-dentiste inscrit ses prescriptions pharmaceutiques. Ce feuillet est ensuite utilisé par le pharmacien pour facturer à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale les produits qu'il aura délivrés au pensionné ;
      3° Sur le feuillet n° 3, le médecin ou le chirurgien-dentiste formule ses autres prescriptions ou, le cas échéant, les demandes d'accord préalable, lorsqu'elles sont requises pour un acte ou une fourniture spéciale.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      En sus des formulaires de l'assurance maladie, des formulaires homologués de prescription médicale et d'accord préalable spécifiques aux soins et prestations prévus aux articles L. 212-1 et L. 213-1 peuvent être utilisés. Ces formulaires sont mis à jour par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et disponibles sur le site internet www.cnmss.fr.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      Outre les médicaments remboursables, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, certains médicaments qui ont été retirés de la liste des médicaments remboursables peuvent être pris en charge au titre de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après avis motivé du praticien chargé du contrôle des soins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      La prise en charge des frais de soins conservateurs et de prothèses dentaires, réalisés par un chirurgien-dentiste ou un stomatologue, est assurée, au titre de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, après avis du dentiste-conseil de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, sur la base des tarifs des actes fixés aux nomenclatures de l'assurance maladie et de ceux définis par l'arrêté interministériel relatif aux tarifs des centres d'enseignements, de soins et de traitements dentaires du 27 août 1973, lorsqu'ils sont plus favorables.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      Le montant de l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue à l'article D. 212-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à cinq fois le plafond de la participation forfaitaire des caisses primaires d'assurance maladie aux frais de séjour des assurés sociaux et de leurs ayants droit dans les stations de cure thermale, tel qu'il est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
      Le versement de l'indemnité forfaitaire d'hébergement est subordonné à la présentation d'une facture des frais d'hébergement correspondants, établie par un établissement enregistré au registre du commerce et des sociétés, ou lorsqu'il s'agit d'une location saisonnière, à la présentation de la copie du contrat de location ou de la réservation sur un site internet, avec le justificatif du paiement.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      En application des articles R. 211-11 et D. 211-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le règlement des frais de transport en matière de cure thermale est subordonné à la présentation par le pensionné du certificat de fin de cure délivré par l'établissement thermal.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      Conformément à l'article D. 212-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en cas de décès du pensionné au cours d'une hospitalisation relevant de l'article L. 212-1 du code précité, une participation aux frais funéraires est versée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, sur demande de la famille, dans les conditions prévues aux articles 24 et 25.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      La demande de participation aux frais funéraires est adressée à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; elle est accompagnée :


      - du bulletin de situation du centre hospitalier dans lequel le pensionné est décédé ;
      - du certificat de décès ou du compte rendu d'hospitalisation, précisant la pathologie à l'origine de l'hospitalisation et celle à l'origine du décès ; ce certificat doit être transmis sous pli confidentiel médical ;
      - de la facture détaillée des frais d'obsèques acquittée.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018


      Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :
      1° La fourniture d'un suaire ;
      2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions réglementaires en vigueur ;
      3° La mise en bière ;
      4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt.
      Le montant maximal de la participation est calculé au regard des prix moyens pratiqués par les établissements funéraires et révisable annuellement.
      Le remboursement intervient au profit soit du notaire chargé de la succession, soit du conjoint survivant ou de l'un des héritiers du décédé mentionné sur un certificat d'hérédité ou une déclaration de porte-fort.
      Lorsque le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale estime que les frais funéraires ne peuvent être mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 212-1 du code précité, il en avise la famille.