Décret n° 2017-1025 du 10 mai 2017 portant diverses mesures statutaires relatives aux corps d'officiers de la gendarmerie nationale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Au 1er août 2017, les officiers de gendarmerie du grade de lieutenant-colonel et classés au 4e échelon de leur grade sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :


    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETÉ DE GRADE
    conservée

    4e échelon

    A partir de 7 ans de grade

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    Avant 7 ans de grade

    4e échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    A la même date, les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale sont reclassés dans les échelons conformément au tableau suivant :


    GRADE

    SITUATION ACTUELLE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETÉ DE GRADE
    conservée

    Colonel

    A partir de 7 ans de grade

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    Lieutenant-colonel

    4e échelon

    A partir de 7 ans de grade

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    Avant 7 ans de grade

    4e échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le premier échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel est attribué dans la limite de :
    1° 7 % de l'effectif du grade jusqu'au 31 décembre 2017 inclus ;
    2° 8 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2018 ;
    3° 9 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2019 ;
    4° 10 % de l'effectif du grade à compter du 1er janvier 2020.