LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


    I. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Sct. Section 12 : Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac , Art. L137-27, Art. L137-28, Art. L137-29

    II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 575 A

    II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve du second alinéa du présent II.


    Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, par dérogation au dernier alinéa de l'article 575 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, le minimum de perception mentionné à l'article 575 du même code est fixé par kilogramme à 161 € pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-14, Art. L138-15, Art. L138-16, Art. L138-19-1, Art. L138-19-3, Art. L138-19-4, Art. L138-19-7, Art. L138-19-2, Art. L138-19-5, Art. L138-19-6

    I.-B.-Pour l'année 2017, les taux (Lv) et (Lh) mentionnés à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale sont fixés, respectivement, à 0 % et à 2 %

    II.-B.-Les articles L. 138-19-1, L. 138-19-3, L. 138-19-7 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, et L. 138-19-2, L. 138-19-5 et L. 138-19-6 du même code s'appliquent pour l'année 2017.


    Pour l'année 2017, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 et L. 138-19-3 du même code est fixé à 600 millions d'euros.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


    I.-Est instituée une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
    La participation est due par chaque organisme mentionné au premier alinéa en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est perçue. Elle est égale au produit d'un forfait annuel de 5 € par le nombre de bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé prévue à l'article L. 160-1 dudit code et d'ayants droit âgés de seize ans ou plus, couverts par l'organisme, à l'exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l'article L. 861-1 du même code, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels l'organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l'assuré due au titre d'une consultation ou d'une visite du médecin traitant au sens de l'article L. 162-5-3 du même code.
    II.-La participation est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.
    III.-La participation mentionnée au I est due pour l'année 2017.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]

  • Article 33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L911-7-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
    Art. 34