Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


    Le présent titre fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions du titre III du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé.
    L'exploitant assure et veille au respect des dispositions mentionnées dans les articles du présent titre.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        Les opérations de montage et de démontage de l'appareil de forage ou d'intervention sont réalisées sous la supervision d'une personne qualifiée, qui prend toutes les précautions de sécurité nécessaires.
        En accord avec les employeurs des entreprises extérieures concernées, l'exploitant s'assure de l'existence des procédures précises et des instructions écrites pour les tâches correspondantes, notamment celles susceptibles de présenter un danger pour le personnel.
        L'exploitant, en concertation avec les employeurs des entreprises extérieures intervenant sur l'installation, s'assure de la réalisation de formation pratique pour les travailleurs affectés aux opérations de manutention, de montage ou de démontage de l'appareil de forage ou celui d'intervention lourde.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        L'exploitant veille à ce que le plancher de l'appareil de forage soit nettoyé et dégagé de façon à ce que la circulation y soit aisée ; les matériels, produits ou matériaux nécessaires aux travaux y sont seuls conservés et sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation des travailleurs.
        Le plancher de l'appareil de forage et toutes les passerelles de circulation ainsi que toutes les plates-formes de travail sont entourés d'une plinthe et d'un garde-corps, à l'exception du contour intérieur de la passerelle d'accrochage. Le plancher de l'appareil de forage est desservi par au moins deux escaliers ou rampes d'accès, munis chacun de deux garde-corps et placés sur des faces différentes de la tour. Le débouché du plan incliné au niveau du plancher de l'appareil de forage doit être pourvu d'une protection amovible.
        Si les débouchés des escaliers sur le plancher de travail sont fermés par des portes, celles-ci doivent s'ouvrir aisément vers l'extérieur.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        Aucune modification ou réparation importante ne doit être apportée aux parties essentielles de la tour ou du mât de l'appareil de forage, des sous-structures, du treuil et de sa chaîne cinématique sans une autorisation du constructeur. Il doit en être fait mention, avec les justifications utiles, aux dossiers descriptifs de l'installation.
        Au cas où le constructeur a cessé son activité dans le domaine concerné, ou n'est plus connu, la modification ou la réparation importante doit être validée par un organisme compétent et reconnu.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        L'exploitant s'assure que des vérifications périodiques de l'état de l'appareil de forage et notamment les zones critiques des assemblages des mâts ou des structures ainsi que les pièces soumises à la charge ont été faites conformément aux recommandations du constructeur et suivies des interventions dont elles auraient fait apparaître la nécessité.
        Le résultat de ces vérifications et le compte rendu de ces opérations doivent être inscrits sur le registre de sécurité de l'appareil de forage.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        Pour les phases de forage nécessitant l'installation d'un bloc d'obturation de puits, la fonction circulation doit être assurée en toutes circonstances.
        Toutes les pompes à boue doivent être munies de soupapes de sûreté convenablement tarées et dimensionnées, équipées de tubes de décharge résistants, solidement amarrés, sans points bas intermédiaires et dont le débouché présente un minimum de risque pour le personnel.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        Un schéma des circuits haute pression de fluide de forage, depuis la ou les pompes jusqu'à l'extrémité de la (ou des) colonne(s) montante(s) et jusqu'au raccordement de la ligne d'esquiche sur la tête de sondage ou de puits, est tenu à disposition du préfet sur le site de forage.
        Ce schéma précise les caractéristiques des éléments constitutifs et notamment leur pression maximale de service.
        La mise en service initiale des circuits haute pression est précédée d'un contrôle de conformité et d'un essai hydraulique à une pression au moins égale à la pression maximale susceptible d'être atteinte.
        Le compte rendu du contrôle et de l'essai hydraulique est reporté dans le registre de sécurité de l'appareil de forage. Ce contrôle et cet essai sont renouvelés à l'occasion du remplacement de l'un des éléments du circuit, mais peuvent, dans ce cas, se limiter à la seule portion concernée.
        Sauf en cas d'urgence liée à la sécurité du personnel, toute intervention sur le circuit haute pression ou sa portion isolable concernée est précédée de sa décompression et de sa protection contre un coup de pression venant de l'amont ou de l'aval.
        Toute intervention sur les circuits haute pression est exécutée sous la surveillance du personnel d'encadrement.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        L'exploitant liste les opérations comportant un risque particulier pour lesquelles le personnel présent sur le plancher ou sur la plate-forme est réduit au minimum indispensable. Cette liste comprend a minima les opérations suivantes :


        - les opérations d'acidification ;
        - la mise en œuvre d'explosifs ;
        - les travaux qui peuvent entraîner une opération à la charge maximale du câble de forage et notamment lorsqu'il s'agit de décoincer le train de tiges ;
        - les opérations de filage du tronçon de câble usé.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        Les tiges ou tubes stockés dans la tour de l'appareil de forage sont tenus en place dans des râteliers spécialement aménagés ou par tout dispositif équivalent.
        Il n'est laissé dans la tour ou le mât que les outils, machines, produits ou matériaux strictement nécessaires. Ces objets ou produits sont placés de manière à n'engendrer aucun risque de chute ou de déplacement dangereux. En cours d'emploi, les outils à main des personnes travaillant dans la tour sont attachés de manière à empêcher leur chute.
        Les portes, passages, escaliers et rampes desservant le plancher sont gardés libres de tout obstacle. Il est interdit de monter ou descendre dans la tour ou le mât en utilisant le moufle mobile.
        Pendant les manœuvres des tiges, toutes précautions sont prises pour éviter que les personnes présentes ne soient atteintes par les éléments ou engins en cours de manœuvre ou les clés, câbles, cordages ou chaînes utilisés pour le vissage ou dévissage. Ces précautions portent notamment sur :
        * le bon état des engins et outils utilisés ;
        * l'existence et le bon état des équipements destinés à limiter la course des clés ;
        * la position appropriée des personnes sur le plancher de travail ;
        * la suspension correcte des éléments en cours de manœuvre ;
        * le dégagement de l'espace balayé par les éléments ou engins au cours de leurs déplacements.
        La tour ou le mât de forage, les sous-structures, le treuil et sa chaîne cinématique choisis pour une opération doivent être adaptés aux sollicitations et charges maximales lors des opérations prévues.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        Le câble de l'appareil de forage ne peut être utilisé que dans la limite des conditions d'emploi prévues par le constructeur.
        Les caractéristiques du câble, ses conditions de mise en place, d'entretien, de contrôle et de réforme sont tenues à disposition du préfet, notamment les conditions de filage et de coupe du câble en fonction du travail effectué sont précisées, le bon état du câble de forage est surveillé à l'occasion de chaque remontée du train de tiges.
        L'état du câble de forage fait l'objet d'un suivi de fatigue par un personnel qualifié, à une fréquence déterminée en fonction de la nature et des conditions du travail, à raison d'au moins une fois par trimestre d'opération. Ce suivi est consigné et tenu à disposition du préfet.
        Le treuil de forage doit être muni d'un système de blocage du frein en position de serrage. Les éléments du système de levage doivent être adaptés aux conditions les plus extrêmes attendues, la résistance des câbles doit être garantie par un certificat d'épreuve fourni par le constructeur.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        Toute plate-forme d'accrochage doit être pourvue d'un moyen d'évacuation rapide du personnel permettant à celui-ci de gagner une zone de sécurité, située assez loin du mât de forage, dans des conditions correctes de sécurité.
        Le personnel concerné reçoit la formation nécessaire à l'utilisation de ce moyen d'évacuation et il est procédé périodiquement à des essais de fonctionnement.
        Lorsqu'il travaille sur une plate-forme d'accrochage, l'accrocheur doit en permanence porter un harnais de sécurité amarré à la structure du mât par deux dispositifs de retenue indépendants, dont une longe verticale.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        La résistance et la stabilité de la tour ou du mât de l'appareil de forage sont assurées pour les conditions météorologiques prévisibles dans le secteur géographique et la période d'utilisation concernés.
        La résistance des fondations doit correspondre aux charges dynamiques et statiques apportées par la tour ou le mât de l'appareil de forage.
        Des vérifications périodiques de la stabilité de l'appareil de forage sont faites et, si nécessaire, suivies d'effets correctifs.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        La tour, le mât et leurs sous-structures sont reliés électriquement à la terre. Des vérifications périodiques de la valeur de la résistance électrique de la liaison à la terre sont faites et, si nécessaire, suivies d'effets correctifs.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        L'exploitant s'assure de l'adaptation du support aux conditions extérieures et au programme de forage.
        1. Un support de forage ou d'intervention, son système d'ancrage, notamment treuils, guindeaux, chaumards, chaînes, câbles et ancres, ne doit être utilisé sur un site et pendant une période donnée que si les conditions météorologiques et océanographiques décennales prévues pour ce site et cette période sont compatibles avec les conditions d'emploi prévues par le constructeur du support et figurant au manuel opératoire.
        2. Un support ne doit être choisi pour l'exécution d'un forage que si les efforts transmis au support et à ses équipements sont compatibles avec les caractéristiques du support, de ses équipements et de leurs conditions d'emploi définies dans le manuel opératoire.
        Toute opération incompatible avec les caractéristiques du support, de ses équipements et de leurs conditions d'emploi est interdite.
        3. L'exploitant établit un rapport relatif aux facteurs météorologiques et océanographiques comportant :


        - une étude statistique météorologique et océanographique concernant l'emplacement de forage et détaillant mois par mois la probabilité d'occurrence des différents seuils d'intensité des conditions extérieures suivants :
        - hauteur de la marée ;
        - vitesse et direction des courants de surface ;
        - hauteur, fréquence et direction des vagues ;
        - direction et vitesse du vent ;
        - température de l'eau en surface ;
        - température et degré hygrométrique de l'air ;
        - nature et importance des précipitations et condensations ;
        - les justifications de l'adaptation du support aux conditions extérieures et au programme de forage ;
        - l'organisation de la couverture météorologique pendant les travaux ;
        - les moyens de mesure des données météorologiques et océanographiques et leur implantation.


        En outre, ce rapport fournit toutes les indications utiles sur :


        - la nature et les caractéristiques mécaniques du fond marin ;
        - la présence éventuelle d'épaves ;
        - la présence éventuelle d'icebergs ;
        - la vitesse et la direction des courants en profondeur.


        A partir de ces données et de l'étude statistique météorologique et océanographique, l'exploitant, dans son document unique, justifie l'adaptation du support aux conditions météorologiques et océanographiques. Il détermine celles à partir desquelles l'arrêt des opérations de forage et la préparation à la déconnexion du tube prolongateur deviennent nécessaires et celles à partir desquelles cette déconnexion doit intervenir notamment en mode dégradé.
        Le manuel opératoire fixe en outre la limite admissible de l'angle entre l'axe du pied du tube prolongateur et l'axe du bloc d'obturation de puits, en tenant notamment compte de la tension du bloc d'obturation sur la tête du sondage ou du puits ainsi que des moyens mis en œuvre pour mesurer cet angle. Ce calcul d'angle est actualisé lors de chaque phase de forage en cas d'engin flottant.
        Le manuel opératoire fixe également les valeurs de la tension à appliquer en tête du tube prolongateur pendant les opérations de forage, en fonction notamment de la profondeur de l'eau, de la densité de la boue, de la dérive et des conditions de mer. Il fixe les caractéristiques des dispositifs de mise et de maintien en tension de ce tube afin que ce maintien soit assuré en cas d'avarie de l'un de ces dispositifs. L'exploitant justifie le coefficient de sécurité choisi pour les câbles de ces dispositifs.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        Une analyse du comportement mécanique du tube prolongateur et de ses accessoires en termes de sollicitation maximale, notamment l'écrasement hydrostatique et la fatigue des rotules et tensioneurs, tant au cours de sa mise en place que pendant son utilisation et dans les différentes situations attendues pour le site (profondeur d'eau, conditions météorologiques et océanographiques, densité maximale du fluide de forage, pression dans les lignes périphériques, etc.) est réalisée afin de s'assurer de l'adéquation du tube prolongateur utilisé et des moyens de sa mise en œuvre.
        Une analyse de la tenue en fatigue du tube prolongateur dans les conditions du site est effectuée et tenue à disposition du préfet ainsi que les résultats des contrôles sur les soudures et les connecteurs.
        Le tube prolongateur et ses équipements annexes font l'objet d'une maintenance préventive permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        Dans le cas des appareils flottants, la procédure d'arrêt des opérations puis de déconnexion du tube prolongateur visée à l'article 32 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé est basée sur l'analyse détaillée des situations de dérive incontrôlée du support flottant par suite de l'insuffisance ou de la défaillance du système de positionnement par ancrage ou dynamique.
        Cette procédure est mise en place dès l'arrivée du support flottant au droit du forage et portée immédiatement à la connaissance du préfet. Elle est actualisée autant que de besoin.
        Un test de déconnexion initial du tube prolongateur est réalisé avant le remplissage de celui-ci par le fluide de forage. Des tests périodiques relatifs à la séquence automatique de déconnexion sont réalisés et les enregistrements correspondants sont tenus à disposition du préfet.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


        Pour les travaux effectués à partir d'un support flottant à ancrage, le système d'ancrage doit être équipé d'appareils permettant de mesurer et d'enregistrer la tension des lignes d'amarre.
        La déconnexion du tube prolongateur doit être impérieuse lorsque la tension de la ligne d'amarre la plus sollicitée atteint la valeur de la tension retenue pour la vérification de la tenue des lignes d'amarre.
        Des précautions particulières doivent être prises pour réduire l'usure des lignes d'amarre lorsque le sol de la zone où s'effectue l'ancrage présente un caractère abrasif. Un examen visuel des câbles et des chaînes est effectué lors du relevage des lignes d'amarre.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018

        Modifié par Arrêté du 11 octobre 2018 - art. 9


        Les systèmes de contrôle et de commande automatique ainsi que les systèmes de référence de position et les capteurs de conditions extérieures de l'appareil de forage en positionnement dynamique, sont doublés et ne sont pas en mode commun de défaut. Outre les systèmes automatiques, une commande manuelle de positionnement dynamique du support flottant est disponible.

        La source d'alimentation de secours des systèmes de contrôle et de commande ainsi que les systèmes de référence de position et les capteurs de conditions extérieures ont une autonomie suffisante pour assurer une déconnexion éventuelle en toute sécurité.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018

      Modifié par Arrêté du 11 octobre 2018 - art. 10

      I.-Le tube guide ou le tube conducteur est cimenté jusqu'au jour ou, pour un forage en mer, jusqu'au fond de la mer.

      Si la cimentation du tube guide ou du tube conducteur s'avère impossible, l'exploitant met en œuvre une technique alternative permettant de maintenir une cohésion mécanique entre le tube et les terrains traversés, équivalente à celle obtenue par cimentation. Dans ce cas, le programme de travaux comprend la justification de l'équivalence de la cohésion obtenue.

      II.-Le cuvelage de surface est cimenté jusqu'au jour ou, pour un forage en mer, jusqu'au fond de la mer ou jusqu'au dispositif de suspension sous-marine de ce cuvelage.

      Si la cimentation du cuvelage de surface s'avère impossible notamment par suite de pertes dans les formations géologiques de ciment, une cimentation complémentaire est réalisée par l'annulaire le cas échéant.

      Pour les cuvelages suivants, la hauteur du ciment et la technique de mise en place sont déterminées de manière à garantir l'isolation des couches géologiques éventuellement traversées par le cuvelage considéré et pour assurer la cimentation du sabot.

      Le préfet peut, compte tenu des caractéristiques des terrains et des formations traversées, prescrire une cimentation sur toute la hauteur du cuvelage.

      III.-Pour les travaux de recherches ou d'exploitation de gîtes géothermiques ou pour tout autre travail d'exploitation sans complétion, la cimentation doit être réalisée sur toute la hauteur du cuvelage. L'exploitant tient à disposition du préfet les enregistrements démontrant le bon déroulement de ces opérations.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 13/10/2018Version en vigueur depuis le 13 octobre 2018

      Modifié par Arrêté du 11 octobre 2018 - art. 11

      La qualité de la mise en place du ciment et notamment des hauteurs de remontée de ciment derrière le cuvelage est contrôlée systématiquement en cours de travaux.

      Si besoin, les caractéristiques du laitier de ciment peuvent être vérifiées par des essais préalables en laboratoire à la demande du préfet.

      Tous les documents et résultats d'essais sont tenus à disposition du préfet.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


      L'étanchéité des cuvelages et des cimentations est vérifiée par des essais en pression appropriés :


      - en fin de cimentation ou avant la reprise du forage,
      - lorsque l'intégrité du cuvelage peut être mise en cause.


      Pour les tests en pression positive, la pression d'essai appliquée au sabot du cuvelage doit être au moins égale à la pression intérieure maximale susceptible de s'exercer en ce point au cours de la phase suivante compte tenu des hypothèses géologiques.
      Les essais en pression positive sont considérés comme satisfaisants si, au bout de quinze minutes, la diminution de la pression mesurée en tête de colonne ne dépasse pas 10 %.
      Dans tous les cas, si l'essai n'est pas satisfaisant, la fuite doit être localisée, son importance estimée et les modalités de réparation rapide de cette fuite sont soumises à l'avis du préfet. Les enregistrements relatifs aux essais sont tenus à disposition du préfet.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


      Les moyens de détection et de mesure des venues visés à l'article 28 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé comprennent au moins :


      - la mesure en continu du volume du fluide de forage dans les bacs actifs ;
      - la mesure de la densité du fluide de forage à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ;
      - la mesure de la pression à l'intérieur de la tige de forage ;
      - la mesure de la pression dans l'espace annulaire, le cas échéant, l'exploitant justifie auprès du préfet de l'impossibilité de cette mesure ;
      - l'appréciation en continu du débit de fluide de forage à l'entrée et à la sortie du sondage ou du puits ou par tout autre moyen approprié selon les règles de l'art.


      Les dispositifs de déclenchement des alarmes sont étalonnés à l'approche des objectifs en fonction des seuils fixés par l'exploitant.
      En mer, pour les travaux opérés à partir d'un support flottant, la mesure du volume du fluide dans les bacs actifs intègre les effets dus aux mouvements de ce support.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


      Les dispositifs de maîtrise des venues visés à l'article 29 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé comprennent au moins :


      - un bloc d'obturation de puits installé sur la tête du sondage ou du puits ;
      - des lignes de contrôle ;
      - une ligne de décharge ;
      - une panoplie de duses et un évent ;
      - un dégazeur ;
      - une tête d'entraînement permettant la circulation de fluides par l'intérieur de la garniture ;
      - des dispositifs d'obturation de la garniture de forage.


      Avant leur mise en œuvre, l'exploitant s'assure que les dispositifs de maîtrise des venues ont fait l'objet d'une vérification périodique en accord avec leur programme de maintenance. A défaut, il procède aux opérations de maintenance appropriées.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


      Le bloc d'obturation de puits permet de fermer le sondage ou le puits sur les différents diamètres de tiges utilisées ou en l'absence de garniture dans le puits.
      Pour les travaux opérés à terre ou à partir de supports fixes en mer, le bloc d'obturation de puits comprend au moins :


      - pour une pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits inférieure ou égale à 21 MPa (210 bars) : deux obturateurs à mâchoires, dont l'un est à fermeture sur tige adaptée au diamètre des tiges mises en œuvre et l'autre à fermeture totale ou à mâchoires cisaillantes. En cas d'utilisation de garniture mixte et en l'absence d'obturateur annulaire pouvant fermer le sondage ou le puits avec ou sans garniture de forage, au moins un obturateur à mâchoires à fermeture sur tige pour chaque diamètre de tiges ou un obturateur à mâchoires de diamètre variable et un obturateur à mâchoires à fermeture totale sont installés ;
      - pour une pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits comprise entre 21 MPa et 35 MPa (210 et 350 bars) : un obturateur annulaire et deux obturateurs à mâchoires, dont l'un est à fermeture sur tige et l'autre à fermeture totale ou à mâchoires cisaillantes ;
      - pour une pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits comprise entre 35 MPa et 70 MPa (350 bars à 700 bars) : un obturateur annulaire et trois obturateurs à mâchoires dont deux sont à fermeture sur tige et l'autre à fermeture totale ou à mâchoires cisaillantes ;
      - pour une pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits supérieure ou égale à 70 MPa (700 bars) : un obturateur annulaire et quatre obturateurs à mâchoires, dont trois sont à fermeture sur tige, adaptés au diamètre des tiges mises en œuvre et l'autre à mâchoires cisaillantes.


      Pour les travaux en mer opérés à partir de supports flottants, le bloc d'obturation de puits comprend au moins :


      - un obturateur annulaire pouvant fermer l'orifice du puits avec ou sans garniture de forage dans le puits ; la pression de service de l'obturateur annulaire est, au minimum, égale à la pression de service immédiatement inférieure à celle des obturateurs à mâchoires, et ce dès que la pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits est supérieure à 35 MPa (350 bars) ;
      - deux obturateurs à mâchoires à fermeture sur tiges ; dans le cas de garnitures mixtes, trois obturateurs à mâchoires à fermeture sur tiges dont deux adaptés au diamètre des tiges de la partie supérieure ; en cas d'utilisation d'obturateurs à mâchoires à fermeture sur tiges de diamètre variable, deux obturateurs suffisent ;
      - un obturateur à mâchoires cisaillantes ;
      - un obturateur à fermeture totale qui peut être combiné avec la fonction de cisaillement ;
      - pour les supports flottants à positionnement dynamique, un obturateur à mâchoires cisaillantes permettant le cisaillement de cuvelages selon les meilleures technologies disponibles.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


      La pression maximale de service des divers équipements du bloc d'obturation de puits à mâchoires doit être au moins égale à la pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits pour chaque phase de forage ou d'intervention lourde sur un puits.
      Les obturateurs annulaires doivent avoir une pression maximale de service au moins égale à la pression maximale attendue, lorsqu'ils sont employés seuls, et à la classe de pression immédiatement inférieure à la pression de service du bloc d'obturation de puits à mâchoires, lorsqu'ils sont associés à un tel bloc.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


      La capacité des accumulateurs de fluides de commande du bloc d'obturation de puits permet la fermeture et l'ouverture de l'ensemble des composants du bloc d'obturation de puits.
      A terre, les accumulateurs de fluides de commande doivent être protégés contre tout effet d'une flamme d'éruption et situés en un lieu d'accès facile en toutes circonstances.
      Pour les travaux en mer, opérés à partir de supports flottants, les dispositions de l'article 30 du décret n° 2016-1303 du 4 octobre 2016 susvisé sont complétées par les dispositions suivantes :


      -la manœuvre d'obturation du sondage ou du puits est assurée par deux circuits indépendants entre le bloc d'obturation de puits et la centrale d'accumulation du fluide de commande ;
      -le circuit en utilisation peut être sélectionné de n'importe quel poste de commande.


      En outre, pour les travaux en mer opérés à partir de supports flottants, en cas de défaillance des deux circuits cités à l'alinéa précédent, la manœuvre d'obturation doit pouvoir être assurée à la fois par un système « homme mort » dont la source d'énergie est maintenue en permanence à un niveau permettant son actionnement par un système acoustique ou par tout autre système équivalent actionnable depuis au moins deux postes de commande, l'un sur le support, l'autre sur un bateau annexe.
      Le système « homme mort » est à sécurité positive et permet de déclencher la séquence automatique de fermeture et de déconnexion. L'exploitant justifie à tout moment de la disponibilité des accumulateurs du système « homme mort ».
      Pour les installations à terre comme pour celles situées en mer, en cas de perte de la redondance des circuits de commande d'obturation, le puits est mis en sécurité le plus rapidement possible afin de rétablir la redondance des circuits de commande du bloc d'obturation de puits.
      Le bloc d'obturation de puits a des réserves d'énergie suffisantes pour permettre la déconnexion et la mise en sécurité du puits en cas de venue. L'exploitant justifie de la disponibilité et du bon fonctionnement des accumulateurs et batteries à tout moment.
      Le poste principal de commande du bloc d'obturation de puits est installé en dehors des zones ATEX. L'alimentation en énergie du bloc d'obturation de puits est située dans un local sûr et facile d'accès.
      Le temps de fermeture de chaque obturateur respecte celui recommandé par les normes internationales ou à défaut par le constructeur, et en tout état de cause est inférieur à 60 secondes pour les obturateurs annulaires et à 45 secondes pour les obturateurs à mâchoires et lors des déconnexions.
      En mer sur les supports flottants, il est prévu l'installation d'un système de commande acoustique de secours ou tout autre système équivalent permettant la mise en sécurité du puits et la déconnexion d'urgence.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


      Des essais de continuité des circuits et de fonctionnement du bloc d'obturation de puits, des lignes de contrôle et de la panoplie de duses sont réalisés après leur mise en place et avant la mise en service de l'installation.
      Les essais en pression des équipements de contrôle d'une venue sont effectués pendant une durée de quinze minutes. Ils sont considérés comme satisfaisants si la diminution de la pression mesurée ne dépasse pas 10 %.
      Les essais en pression réalisés suivant la fréquence précisée dans le programme de forage ou d'intervention lourde sont, en outre, systématiquement effectués, a minima :


      - après tout incident de nature à remettre en cause leur fonctionnement ou leur étanchéité ;
      - après tout travail sur les équipements du bloc d'obturation de puits ;
      - avant tout test de formation ;
      - à terre, après chaque descente de cuvelage ayant nécessité un démontage de la tête de sondage ou de puits.


      La pression d'essai des blocs d'obturation de puits à mâchoires doit être au moins égale à la pression maximale attendue. La pression d'essai doit être adaptée à la phase de forage ou de l'intervention lourde et à la résistance du cuvelage en place.
      Les obturateurs annulaires peuvent n'être éprouvés qu'à 50 % de leur pression de service, ou à la pression maximale attendue en tête de puits si celle-ci est inférieure à la moitié de leur pression de service.
      Un essai de fonctionnement des obturateurs à mâchoires non cisaillantes est effectué au moins tous les quinze jours.
      De plus, sur une unité mobile en mer, un essai de mise en pression du bloc d'obturation de puits est effectué avant la descente sur le fond marin.
      Un test de fonctionnement du bloc d'obturation de puits est réalisé en toutes circonstances y compris en mode dégradé du circuit d'alimentation principal selon les règles de l'art et selon une fréquence minimale déterminée par arrêté préfectoral. La purge des accumulateurs est constituée d'un produit dont l'innocuité a été démontrée dans l'étude d'impact.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


      Les résultats des essais en pression et des essais de fonctionnement du bloc d'obturation de puits, des lignes de contrôle et de la panoplie de duses sont consignés et tenus à disposition du préfet.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


      Des dispositifs d'obturation de la garniture de forage ou d'intervention sont disponibles sur le plancher de l'appareil de forage ou d'intervention pour pouvoir être installés rapidement sur celle-ci. A cet effet :


      - des vannes pouvant être rapidement mises en place sur la garniture de forage sont disponibles en permanence sur le plancher de forage ;
      - la tige d'entraînement ou la tête d'injection motorisée est équipée d'une vanne à plein passage et à fermeture rapide ;
      - à l'approche et pendant la traversée des couches géologiques contenant la ressource minière à haute pression, la garniture de forage est équipée de soupapes anti-retour ou munie de raccords spéciaux destinés à recevoir un obturateur intérieur pompé.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


      Outre le flexible associé à la tige d'entraînement et à la tête d'injection éventuellement motorisée, un ensemble d'équipements permettant la maîtrise du sondage ou du puits par circulation par la garniture doit être disponible sur le site de forage, autant que possible sur le plancher de forage.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


      Les capacités de stockage de produits à boue, d'alourdissant, de ciment et d'eau industrielle doivent être déterminées en fonction des prévisions de consommation et des possibilités d'approvisionnement. A l'approche des zones à gaz ou à haute pression, des stocks suffisants de produits à boue et d'alourdissant sont disponibles sur le site ou à faible délai d'approvisionnement. Ces stocks devront permettre de fabriquer un volume de boue à densité adaptée permettant d'assurer la sécurité du sondage ou du puits.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


      Le sondage ou le puits étant fermé, deux lignes de contrôle reliées aux obturateurs sont installées de façon à permettre :


      - la canalisation des fluides présents dans le sondage ou le puits vers la panoplie de duses ;
      - l'injection dans le sondage ou le puits de fluide de forage, d'eau ou de laitier de ciment.


      La disposition des branchements doit permettre les opérations suivantes :


      - la maîtrise et l'évacuation d'une venue de fluide avec tiges dans le sondage ou le puits ;
      - l'esquiche destinée à refouler la venue dans la formation ;
      - la maîtrise du sondage ou du puits par circulation avant l'ouverture du bloc d'obturation du puits.


      La position des branchements des lignes de contrôle doit être précisée dans le programme de travaux de l'exploitant. Dans certains cas d'intervention sur puits, il pourra être envisagé de n'utiliser qu'une seule ligne de contrôle ; dans ce cas, la justification en sera apportée dans le programme d'intervention lourde.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


      Pour tous les travaux de forage ou d'interventions lourdes, le personnel d'encadrement affecté sur les installations doit avoir suivi une formation sur la maîtrise des venues, dispensée par un organisme habilité et donnant lieu à la délivrance d'un certificat dont la validité est au plus de deux ans.
      Au moins un titulaire d'un brevet de secourisme est présent sur chaque chantier de forage ou d'interventions lourdes pendant toutes les périodes d'activité.
      Les équipes affectées à l'appareil de forage ou d'interventions lourdes effectuent, avant le début des travaux, les exercices de sécurité prévus à l'article 15.
      Pour les forages ou les travaux d'intervention dont la durée est supérieure à un mois, ces exercices sont renouvelés alternativement à raison d'un par mois pour chaque équipe.
      Des exercices de simulation de contrôle de venue sont réalisés par chaque équipe affectée à l'appareil de forage ou d'interventions lourdes après l'installation du bloc d'obturation de puits, puis au moins une fois par mois et lorsque le sondage atteint des zones où des formations à risque d'éruption sont connues ou redoutées.
      Par ailleurs, pour tous les travaux de forage ou d'interventions lourdes, la panoplie de duses est raccordée, en amont des duses, aux lignes d'évacuation et, en aval des duses, à la ligne de décharge, au dégazeur et aux bacs à boue.
      Des manomètres mesurant la pression en tête des tiges et à l'amont des duses sont placés à proximité des postes de commande des duses et sont lisibles depuis ces postes de commande.
      Pour les travaux opérés à terre, si la pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits est supérieure à la pression de service des pompes de forage, une pompe haute pression doit être disponible sur le chantier et doit pouvoir être utilisée même en cas de défaillance de la source principale de puissance.
      Pour des pressions inférieures ou égales à 35 MPa (350 bars), deux duses au moins sont installées, dont une au moins est réglable.
      Pour des pressions supérieures à 35 MPa (350 bars), trois duses au moins sont installées, dont au moins une est réglable et commandée à distance.
      Pour les travaux opérés en mer, un bassin adapté permet la mesure précise des volumes du fluide de forage à l'entrée et à la sortie lors des manœuvres. Les équipements de circulation doivent comprendre au moins :


      - une tête de circulation haute pression à visser sur le train de tiges ;
      - des conduites d'injection haute pression.


      En plus des moyens de pompage capables d'assurer la circulation en opérations normales et quelle que soit la pression maximale attendue en tête de sondage ou de puits, une pompe haute pression doit être disponible sur le support et doit pouvoir être branchée sur le puits et pouvoir être utilisée même en cas de défaillance de la source principale de puissance.
      Les lignes de contrôle reliées aux obturateurs à mâchoires doivent permettre la maîtrise du puits après connexion du tube prolongateur, si le bloc d'obturation de puits est situé au fond de la mer.
      Si la composition du bloc d'obturation de puits est simplifiée pendant la première phase de forage, une seule ligne peut être raccordée ; dans ce cas, seules la maîtrise et l'évacuation d'une venue de fluide avec les tiges dans le sondage ou le puits sont requises.
      Les lignes de contrôle doivent être munies chacune de deux vannes au niveau du bloc d'obturation de puits lorsque ce dernier est situé au fond de la mer.
      Quelles que soient les pressions attendues, au moins trois duses facilement accessibles doivent être installées dont une au moins réglable et commandée à distance.