Arrêté du 14 octobre 2016 relatif aux travaux de recherches par forage et d'exploitation par puits de substances minières

JORF n°0249 du 25 octobre 2016

En vigueur depuis le 26/10/2016En vigueur depuis le 26 octobre 2016

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Article 31

Version en vigueur depuis le 26/10/2016Version en vigueur depuis le 26 octobre 2016


L'exploitant veille à ce que le plancher de l'appareil de forage soit nettoyé et dégagé de façon à ce que la circulation y soit aisée ; les matériels, produits ou matériaux nécessaires aux travaux y sont seuls conservés et sont rangés de manière à ne pas gêner la circulation des travailleurs.
Le plancher de l'appareil de forage et toutes les passerelles de circulation ainsi que toutes les plates-formes de travail sont entourés d'une plinthe et d'un garde-corps, à l'exception du contour intérieur de la passerelle d'accrochage. Le plancher de l'appareil de forage est desservi par au moins deux escaliers ou rampes d'accès, munis chacun de deux garde-corps et placés sur des faces différentes de la tour. Le débouché du plan incliné au niveau du plancher de l'appareil de forage doit être pourvu d'une protection amovible.
Si les débouchés des escaliers sur le plancher de travail sont fermés par des portes, celles-ci doivent s'ouvrir aisément vers l'extérieur.