Article 15
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Le Gouvernement présente, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport sur les voies de valorisation et de promotion du dialogue social, notamment en identifiant des actions de pédagogie à destination du grand public.
Ce rapport s'attache plus particulièrement à présenter des pistes de réflexion permettant une meilleure articulation des instances consultatives actuelles, une meilleure définition de leurs missions ainsi que l'amélioration du cadre et de la méthode de la négociation interprofessionnelle.Article 16
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. à III.-A créé les dispositions suivantes :-Code du travail
Art. L2231-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Section 3 : Notification, publicité et dépôt., Art. L2232-20, Art. L2242-1, Art. L2242-20
A modifié les dispositions suivantes :-Code du travail
Sct. Section 2 : Détermination des thèmes, de la périodicité et de la méthode de négociation., Art. L2222-3, Art. L2222-4, Sct. Section 4 : Détermination des modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciation.
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2222-3-1, Sct. Section 2 bis : Préambule des conventions et accords, Art. L2222-3-2, Art. L2222-3-3
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
IV.-Le présent article s'applique aux accords conclus après la publication de la présente loi, à l'exception de ses dispositions relatives aux conditions de publicité mentionnées à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, qui s'appliquent aux accords conclus à compter du 1er septembre 2017.Art. L2222-5-1
V.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur l'application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi.Article 17
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2261-7, Art. L2232-21, Art. L2232-22, Art. L2232-24, Sct. Sous-section 4 : Maintien de la rémunération perçue, Art. L2261-13, Art. L2261-10, Art. L2261-14
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2261-14-2, Art. L2261-14-3, Art. L2261-14-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
IV. - Le II et le 1° du III du présent article s'appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi.Art. L2261-7-1, Art. L2232-24-1
Article 18
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. à XV.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2392-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2363-6, Art. L2373-3, Art. L2323-9, Art. L2323-13, Art. L2323-26-1, Art. L2325-14-1, Art. L2323-60, Art. L2327-15, Art. L4616-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
XVI.-Le VIII du présent article est applicable aux entreprises mentionnées au VI de l'article 13 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi dans lesquelles l'employeur a décidé le maintien de la délégation unique du personnel.Art. L2242-9, Art. L2314-11, Art. L2314-20, Art. L2314-31, Art. L2324-13, Art. L2324-18, Art. L2327-7, Art. L2322-5, Art. L2232-22, Art. L2323-8, Art. L2323-13, Art. L2325-34, Art. L2326-5
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux, effectuant un bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l'article L. 2323-8 du code du travail. Ce rapport porte également sur l'articulation entre la base de données économiques et sociales et les autres documents d'information obligatoires relatifs à la politique économique et sociale de l'entreprise.
Article 21
Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 11
I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2232-12, Art. L2232-13, Art. L2242-20, Art. L2391-1, Art. L7111-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L4312-3-2, Art. L6524-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L514-3-1
-Code de la santé publique
Art. L1432-11
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2231-7
IX.-A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.
Il s'applique à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail. (1)
B.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l'entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.
Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multiprofessionnel, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.
(1) Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, les dispositions du IX du présent article, s'appliquent, dès la publication de ladite ordonnance, aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et aux accords mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mai 2018 aux autres accords collectifs.
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2254-2, Art. L2254-3, Art. L2254-4, Art. L2254-5, Art. L2254-6
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2323-15, Art. L2325-35
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Section 5 : Accords interentreprises, Art. L2232-36, Art. L2232-37, Art. L2232-38
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Chapitre III bis : Rapports entre les accords de groupe, les accords interentreprises, les accords d'entreprise et les accords d'établissement , Art. L2253-5, Art. L2253-6, Art. L2253-7
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2122-4, Art. L2232-32, Art. L2232-33, Art. L2232-34, Art. L2232-35
Article 24
Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 14
I. - A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2232-5-1, Art. L2232-5-2
II à V. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2232-9, Art. L2261-19
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L441-1
-Code du travail
Art. L2253-3
VI. - (Abrogé)VII. - (Abrogé)
Article 25
Version en vigueur depuis le 24/09/2017Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 12
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2261-32
A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L2261-33, Art. L2261-34
II.-Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d'atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'objectif d'environ deux cents branches professionnelles. Les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont associées à cette négociation ;
2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d'opérer les rapprochements permettant d'atteindre cet objectif.
III.-Le ministre chargé du travail engage, au plus tard le 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le champ d'application géographique est uniquement régional ou local et des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des quinze années précédant la promulgation de la présente loi.
IV.-A l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n'ayant pas conclu d'accord ou d'avenant lors des sept années précédant la promulgation de la présente loi.
V.-Pendant les vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à la fusion prévue au I de l'article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, en cas d'opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective.
Le premier alinéa du présent V n'est pas applicable lorsque la fusion concerne des branches mentionnées au III du présent article.
Article 26
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I.-A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2222-1, Art. L2622-2
II.-Le dernier alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du 1er avril 2017, pour les conventions et accords conclus après cette date en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le même alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2018 à Mayotte.
III.-L'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon des conventions et accords conclus avant la date mentionnée au II est réexaminée à l'occasion de la négociation de leurs avenants, qui peuvent décider de leur application pour tout ou partie à ces collectivités.
IV.-Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs habilitées à négocier en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon engagent, dans chacune de ces collectivités, des négociations permettant d'améliorer la couverture conventionnelle en outre-mer, le cas échéant en reprenant ou en adaptant des stipulations des conventions collectives nationales existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 2622-2 du code du travail.
Article 27
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1311-18
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2144-3
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-736 DC du 4 août 2016.]Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2143-13, Art. L2143-16, Art. L2143-15, Art. L2142-1-3, Art. L2315-1, Art. L2325-6, Art. L2326-6, Art. L2393-3, Art. L4614-3
- Code de la sécurité sociale.
Art. L412-8
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L414-38, Art. L414-40, Art. L414-41
Article 30
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des discriminations syndicales en France sur la base des travaux réalisés par le Défenseur des droits. Ce rapport fait état des bonnes pratiques observées dans les entreprises pour lutter contre ces discriminations.Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L4614-13-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L4614-13
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2325-41-1
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Section 1 : Formation économique, sociale et syndicale, Sct. Section 2 : Congés de formation économique, sociale et syndicale
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L2325-43, Sct. Chapitre Ier : Champ d'application., Art. L2212-1, Art. L2135-11, Sct. Chapitre V : Congés et formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales., Art. L2145-1, Art. L2145-2, Art. L2145-3, Art. L2145-4
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective, Art. L2212-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L1232-12, Art. L2145-1, Art. L2325-44, Art. L3341-3, Art. L1442-2, Art. L3341-2, Art. L2145-6
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L3142-7, Art. L3142-8, Art. L3142-9, Art. L3142-10, Art. L3142-11, Art. L3142-12, Art. L3142-13, Art. L3142-14, Art. L3142-15
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 35
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
I.-L'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes est ratifiée.
II et III.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
IV.-En l'absence de règles spécifiques prévues par un accord conclu entre les organisations d'employeurs représentatives au niveau considéré ou par une disposition législative ou réglementaire, chacune de ces organisations dispose, au sein des institutions ou organismes paritaires dont elle est membre, d'un nombre de voix délibératives proportionnel à son audience calculée selon la règle prévue au I de l'article L. 2135-15 du code du travail.Art. L1441-4, Art. L2135-13, Art. L2135-15, Art. L2151-1, Art. L2152-1, Art. L2152-4, Art. L2152-5, Art. L2261-19
Le présent article est applicable aux organismes paritaires institués avant la promulgation de la présente loi à compter de leur premier renouvellement suivant la promulgation de la présente loi.
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 38
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Sur la base des travaux réalisés par le Conseil économique, social et environnemental, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un bilan qualitatif sur l'état du dialogue social en France, qui fait notamment état de sa dimension culturelle.