Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L111-8, Art. L111-9, Art. L111-10, Art. L111-11, Art. L111-12
A créé les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Sct. Chapitre 4 : Annulation de l'acquisition d'un bien culturel en raison de son origine illicite, Art. L124-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L111-7, Art. L114-1
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Sct. Chapitre 6 : Fonds régionaux d'art contemporain , Art. L116-1, Art. L116-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L115-1
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 65
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
I - A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L211-4
II. - Les 1° et 3° de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent à compter du 1er mai 2009.Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L452-2-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L430-1, Art. L452-1, Art. L452-2
Article 68
Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport détaillé sur l'établissement de la liste des ayants droit auxquels restituer les œuvres spoliées et sur l'intégration aux collections nationales des œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération ».
Cette intégration ne peut se faire que pour les œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération » pour lesquelles une recherche approfondie établit qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une spoliation ou pour lesquelles on ne peut établir qu'elles ont fait l'objet d'une spoliation.Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999