LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L2325-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L121-4-1, Art. L541-1

  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L121-4-1

  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'éducation
    Art. L831-1

  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5314-2

  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L1111-7



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L1111-5, Art. L1111-5-1, Art. L1111-2, Art. L1111-7


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009
    Art. 49

  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du service national
    Art. L114-3

  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L321-3

  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L5134-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L5134-1

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L3323-3-1

  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L2133-1, Art. L3232-8


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la consommation
    Art. L112-13

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016


    Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'amélioration de l'information nutritionnelle dans la restauration collective. Cette mesure s'intègre dans un projet de santé publique qui articule la qualité d'accueil dans les restaurations collectives avec un projet d'éducation à la santé permettant aux usagers de la restauration collective, en premier lieu les élèves des établissement scolaires fréquentant la cantine, de faire des choix nutritionnels adaptés à leur santé et à leur activité physique.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

    I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L3232-9

    II.-Le présent article entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.

  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L2133-1

  • Article 18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L3231-1 A

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L2133-2

  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L7123-2-1, Art. L7123-27

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 32

    I.-Le présent article est applicable aux appareils émettant des rayonnements ultraviolets destinés à exercer une action sur la peau à des fins esthétiques, dénommés " appareils de bronzage ".


    II.-Sont interdites :


    1° La mise d'un appareil de bronzage à la disposition d'une personne âgée de moins de dix-huit ans. La personne mettant un appareil de bronzage à la disposition du public exige que l'intéressé établisse la preuve de sa majorité par la production d'une pièce d'identité ;


    2° Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer une offre de prestation de services incluant l'utilisation, à volonté ou gratuite, d'un appareil de bronzage ;


    3° Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer des tarifs préférentiels ou des offres promotionnelles de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage ;


    4° Toute pratique commerciale visant à faire croire que l'exposition aux rayonnements ultraviolets émis par un appareil de bronzage a un effet bénéfique pour la santé ;


    5° La vente ou la cession, y compris à titre gratuit, d'un appareil de bronzage pour un usage autre que professionnel. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV du présent article détermine les modalités d'application de cette interdiction.


    III.-Toute pratique commerciale visant à promouvoir ou à proposer la vente d'un appareil de bronzage ou une offre de prestation de services incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage est accompagnée d'une information claire sur les risques pour la santé liés au bronzage artificiel. Cette information est délivrée oralement et au moyen d'un support écrit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


    IV.-Un décret en Conseil d'Etat, pris en application des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fixe notamment :


    1° Les catégories d'appareils de bronzage qui peuvent être utilisés à des fins esthétiques et leurs spécifications techniques ;


    2° Les conditions de mise à la disposition du public d'un appareil de bronzage, notamment le régime d'autorisation ou de déclaration des appareils ou des établissements qui les mettent à disposition ;


    3° Le contenu et les modalités d'information et d'attestation de délivrance de cette information, ainsi que l'avertissement de l'utilisateur, sur les risques pour la santé liés à l'utilisation d'un appareil de bronzage ;


    4° Les modalités de contrôle de l'appareil et de l'établissement dans lequel il est mis à la disposition du public.


    V.-Tout professionnel qui met un appareil de bronzage à la disposition du public ou participe à cette mise à disposition atteste au préalable d'une formation, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.


    VI.-A.-Le non-respect de l'interdiction prévue au 1° du II est puni d'une amende de 7 500 €.


    Le fait de se rendre coupable de l'infraction prévue au même 1° en ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour une telle infraction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.


    Les personnes morales coupables de l'infraction prévue audit 1° encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.


    B.-Le non-respect des interdictions prévues aux 2°, 3°, 4° et 5° du II du présent article est puni de 100 000 € d'amende.


    Le maximum de l'amende peut être porté à 50 % du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.


    En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.


    Le tribunal peut, compte tenu des circonstances, décider que les personnes morales sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

    VII.-Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions aux II à V du présent article, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code.