Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Le capitaine reçoit une fois par mois le délégué de bord. Lorsqu'il y en a plusieurs, ils sont reçus ensemble.
    Les délégués de bord sont également reçus par le capitaine, sur leur demande.
    Les délégués de bord suppléants peuvent assister aux réunions.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Sauf circonstances exceptionnelles, le délégué de bord remet au capitaine par écrit l'objet des demandes présentées, deux jours avant la date à laquelle il doit être reçu.
    L'armateur ou le capitaine répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les sept jours suivant la réunion.

  • Article 29

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 3


    I. - Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations mentionnées à l'article L. 5534-1 du code des transports.
    Les demandes du délégué de bord et les réponses motivées de l'armateur ou du capitaine à ces demandes sont portées ou reproduites à ce registre.
    II. - Le registre des plaintes et réclamations est tenu à bord à la disposition des gens de mer, de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


    Le temps passé en réunion en application de l'article 25 est considéré pour les délégués de bord, titulaires ou suppléants, comme temps de travail effectif.
    Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures mentionné à l'article 23.