Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
I. - Pour l'application des articles 4, 18 et 23 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les attributions dévolues à la juridiction mentionnée à ces articles sont exercées par le tribunal de première instance.
II. - Pour l'application du présent décret, les mots : « port français » s'entendent des ports de métropole, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux navires immatriculés à Mamoudzou (Mayotte).Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. R742-8-11
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 78-389 du 17 mars 1978
Sct. PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. CHAPITRE 1 : DELEGUES DU PERSONNEL, Sct. PARAGRAPHE 2 : DELEGUES DE BORD, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les délégués de bord élus à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur mandat, dans les conditions et durée prévues à la date de leur élection.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.