Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Sous réserve des nécessités du service ou de circonstances mettant en jeu la sécurité du navire, des personnes ou des biens transportés, le capitaine est tenu de réserver au délégué de bord le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans la limite de quinze heures par mois.
Ce temps est considéré comme temps de travail effectif.
L'armateur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit préalablement le tribunal judiciaire du port d'immatriculation du navire.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le délégué de bord peut, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de ses heures habituelles de travail, circuler librement à bord du navire et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment lorsque les gens de mer sont à leur poste de travail, sous réserve de ne pas occasionner de gêne à l'accomplissement du travail et au respect des conditions de sécurité et de sûreté du navire.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le capitaine met à disposition du délégué de bord de façon temporaire un lieu pour lui permettre d'accomplir sa mission et d'organiser une réunion. A défaut, ce lieu est à bord l'espace collectif de vie où peut se tenir une réunion.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le délégué de bord affiche dans la langue de travail à bord définie à l'article L. 5513-1 du code des transports, sur les emplacements prévus à bord à cet effet, les informations qu'il a pour rôle de porter à la connaissance de l'équipage.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le capitaine reçoit une fois par mois le délégué de bord. Lorsqu'il y en a plusieurs, ils sont reçus ensemble.
Les délégués de bord sont également reçus par le capitaine, sur leur demande.
Les délégués de bord suppléants peuvent assister aux réunions.Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Sauf circonstances exceptionnelles, le délégué de bord remet au capitaine par écrit l'objet des demandes présentées, deux jours avant la date à laquelle il doit être reçu.
L'armateur ou le capitaine répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les sept jours suivant la réunion.Article 29
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 3
I. - Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations mentionnées à l'article L. 5534-1 du code des transports.
Les demandes du délégué de bord et les réponses motivées de l'armateur ou du capitaine à ces demandes sont portées ou reproduites à ce registre.
II. - Le registre des plaintes et réclamations est tenu à bord à la disposition des gens de mer, de l'inspecteur du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le temps passé en réunion en application de l'article 25 est considéré pour les délégués de bord, titulaires ou suppléants, comme temps de travail effectif.
Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures mentionné à l'article 23.