LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 188

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L222-1, Sct. Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial, Art. L229-26

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2224-34, Art. L3641-1, Art. L5217-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
      Art. 7

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L222-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'urbanisme
      Art. L111-1-1, Art. L122-16, Art. L300-6, Art. L300-6-1, Art. L123-1-9

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales

      Art. L2224-31

      I.-La région constitue l'échelon pertinent pour coordonner les études, diffuser l'information et promouvoir les actions en matière d'efficacité énergétique. Elle favorise, à l'échelon des établissements publics de coopération intercommunale, l'implantation de plateformes territoriales de la rénovation énergétique mentionnées à l'article L. 232-2 du code de l'énergie et le développement d'actions visant à lutter contre la précarité énergétique en matière de logement, en application de l'article L. 232-1 du même code. Elle est garante de la bonne adéquation entre l'offre de formation des établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour répondre aux défis techniques de construction en matière de transition énergétique.

      VII.-Les plans climat-énergie territoriaux existant à la date de promulgation de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à l'adoption du plan climat-air-énergie territorial qui les remplace en application du I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

      IX.-L'Etat, les régions ainsi que les métropoles et les établissements publics s'associent pour que deux cents expérimentations de territoires à énergie positive soient engagées en 2017.

    • Article 189

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


      Les nouvelles installations d'éclairage public sous maîtrise d'ouvrage de l'Etat et de ses établissements publics et des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité énergétique et environnementale conformément à l'article L. 583-1 du code de l'environnement.

    • Article 190

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


      Les modalités de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre du territoire sur lequel est établi le plan climat-air-énergie territorial sont définies par l'Etat. La méthode de comptabilisation est définie par voie réglementaire, de manière à être facilement applicable, vérifiable et comparable entre territoires.

    • Article 191

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Art. L211-3-1

    • Article 192

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Art. L211-5-1

    • Article 193

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

      I. A modifié les dispositions suivantes :

      Code de l'urbanisme

      Art. L. 123-1-3

      II.-Ces dispositions s'appliquent aux plans locaux d'urbanisme dont la révision ou l'élaboration est engagée après la promulgation de la présente loi. Les plans locaux d'urbanisme en vigueur sont mis en conformité avec ces dispositions lors de leur prochaine révision. Il en va de même pour ceux dont la procédure d'élaboration ou de révision est en cours à cette même date.

    • Article 194

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Sct. Section 7 : Distribution de chaleur et de froid, Art. L2224-38

    • Article 195

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L321-14

    • Article 196

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L222-1

    • Article 197

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L222-3-1

    • Article 198

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

      I. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Sct. Section 6 : Energie, Art. L2224-37-1, Art. L5722-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2224-33, Art. L2224-36, Art. L2224-37


      II.-La commission consultative prévue à l'article L. 2224-37-1 du code général des collectivités territoriales est créée avant le 1er janvier 2016. A défaut, et jusqu'à ce que cette commission soit créée, le syndicat mentionné au même article L. 2224-37-1 ne peut exercer les compétences mentionnées aux articles L. 2224-33, L. 2224-36 et L. 2224-37 du même code.

    • Article 199

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


      I. - A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à l'article L. 2224-34 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d'autres collectivités publiques, proposer au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité la réalisation d'un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet d'optimiser localement la gestion des flux d'électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d'électricité.
      La participation à un service de flexibilité local n'exclut pas une participation aux mécanismes définis aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie. Les règles prévues aux mêmes articles peuvent définir des modalités spécifiques d'intégration des capacités participant à un service de flexibilité local. Le gestionnaire du réseau public de transport participe au retour d'expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent article.
      Le cas échéant, ces expérimentations peuvent porter sur l'optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel par le biais d'injection de gaz issu d'électricité.
      II. - Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par l'établissement public ou la collectivité, après avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et consultation, le cas échéant, de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité concernées.
      Une convention, conclue entre l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, le gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à défaut, l'établissement public ou la collectivité, fixe les conditions financières et techniques de ce service de flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de l'énergie.
      III. - Si le service permet de réduire les coûts d'investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité rémunère la personne morale mentionnée au II ou, à défaut, l'établissement public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.
      IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

    • Article 200

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


      Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour mener à bien un déploiement expérimental de réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à compter de la publication de l'ordonnance et peuvent être renouvelées une fois pour la même durée.
      Ce déploiement est organisé conjointement par le gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution et les autres collectivités publiques compétentes en matière d'énergie concernés.
      Cette expérimentation est menée dans un nombre limité de régions ou d'ensembles de départements déterminé par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent article, compte tenu de l'environnement industriel et de la pertinence technique d'un déploiement expérimental dans les territoires considérés.
      La mise en œuvre de ce déploiement expérimental se déroule en coordination avec le gestionnaire du réseau public de transport, en ce qui concerne les mécanismes qu'il met en œuvre au titre des articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie.
      Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la Commission de régulation de l'énergie approuve les règles particulières relatives aux conditions d'accès aux réseaux et à leur utilisation.
      Les ordonnances prévues au présent article sont prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.

    • Article 201

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

      I., II., III.-A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de l'énergie
      Art. L337-3, Art. L337-3-1, Art. L445-5, Art. L445-6, Art. L322-8, Art. L322-12, Art. L432-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'action sociale et des familles
      Art. L115-3
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1519 HA
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2224-31

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'énergie
      Art. L111-61, Art. L111-81, Art. L322-8, Art. L322-10, Art. L322-12, Art. L432-4, Art. L432-8, Art. L432-9
      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L3232-2
      -LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
      Art. 7
      -Code de la consommation
      Art. L121-87, Art. L121-92-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'énergie
      Sct. Chapitre IV : La protection des consommateurs en situation de précarité énergétique, Art. L124-1, Art. L124-2, Art. L124-3, Art. L124-4, Art. L121-8, Art. L121-13, Art. L121-16, Art. L121-32, Art. L121-35, Art. L121-36, Art. L121-37, Art. L121-40, Art. L121-5, Art. L124-5, Art. L341-4, Art. L453-7

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'énergie

      Art. L121-35, Art. L121-5

      IV.-Le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie peut prévoir des modalités transitoires de mise en œuvre des articles L. 124-1 à L. 124-4 du même code afin d'assurer la bonne articulation entre la mise en œuvre du chèque énergie et la suppression des tarifs spéciaux institués par les articles L. 337-3 et L. 445-5 dudit code.

      V.-Le Gouvernement veille à ce que des organisations concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions soient représentées au sein des instances consultées en matière de transition énergétique, notamment au sein du Conseil national de la transition écologique.

    • Article 202

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la consommation
      Art. L121-91

      II. - Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux consommations d'électricité ou de gaz naturel facturées à compter de cette date.
    • Article 203

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

      I. - L'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises prennent en compte les spécificités des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, notamment l'importance des économies d'énergie et du développement des énergies renouvelables, afin de contribuer à l'approvisionnement en électricité de toutes les populations, à sa sécurité, à la compétitivité des entreprises, au pouvoir d'achat des consommateurs et à l'atteinte des objectifs énergétiques de la France.

      II., III. IV. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Art. L141-5, Art. L321-7, Art. L361-1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales

      Art. L4433-18

      VI. - Au 19° de l'article 1er de la loi n° 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : "et au premier alinéa de l'article L. 4433-18" sont supprimés.

    • Article 204

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Art. L311-5-8

    • Article 205

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


      I. - Jusqu'à son prochain renouvellement général, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.
      Il transmet à l'Etat, en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie, les dispositions spécifiques qu'il compte mettre en œuvre au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées, mentionnée à l'article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l'énergie fixée pour la Guadeloupe, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 141-4 dudit code.
      Lorsqu'il envisage d'adopter une disposition spécifique au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent I, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l'impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l'énergie.
      L'Etat et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.
      Cette évaluation ainsi que l'ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l'énergie, qui recueille l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
      La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales.
      II. - Jusqu'à la fin du mandat en cours de ses membres, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et du chapitre II du titre Ier du livre III de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le conseil régional de la Martinique est habilité à prendre des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d'énergie, notamment de maîtrise de la demande d'énergie et d'énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 portant demande au Parlement d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'énergie sur le territoire de la Martinique, publiée au Journal officiel du 26 juillet 2013.
      Lorsqu'il envisage d'adopter une disposition spécifique au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II, excepté lorsque la disposition a pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en évalue préalablement l'impact sur les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du code de l'énergie.
      L'Etat et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité apportent leur concours en mettant à disposition les informations dont ils disposent.
      Cette évaluation ainsi que l'ensemble des éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre chargé de l'énergie qui recueille l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis.
      Il transmet à l'Etat, en vue de leur prise en compte dans l'élaboration de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie, les dispositions spécifiques qu'il compte mettre en œuvre au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du présent II. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus dans l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mobilisées mentionnée à l'article L. 141-3 du même code. Si les dispositions conduisent à une évolution significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la programmation pluriannuelle de l'énergie fixée pour la Martinique, cette programmation est révisée en application du deuxième alinéa du III de l'article L. 141-4 dudit code. La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 7311-7 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée.

    • Article 206

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L4433-7, Art. L4433-8

      III. - Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux schémas d'aménagement régional approuvés avant le 1er janvier 2016 ou en cours d'élaboration ou de révision dont l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été pris avant cette même date. Ces schémas sont révisés avant le 1er septembre 2020 afin de fixer les orientations fondamentales à moyen terme en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses effets, d'économies d'énergie, de qualité de l'air et de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables et de déterminer les objectifs et seuils à atteindre en matière d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie.
    • Article 207

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L541-10

    • Article 208

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


      Dans les départements et régions d'outre-mer, en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, une association est créée entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile, dont le rôle est d'étudier, aux côtés de l'Etat et des collectivités territoriales, toute mesure visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations des associations et de l'Etat en ce domaine.

    • Article 209

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


      Dans les départements et les collectivités d'outre-mer, afin que l'ensemble des objectifs fixés à l'article 70 de la présente loi soient atteints, l'utilisation des matières premières recyclées issues des déchets est facilitée, en recourant notamment aux démarches de sortie du statut du déchet, mentionnées à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement. Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et sont élaborées de façon à faciliter la recherche de débouchés dans les pays limitrophes, à dynamiser les échanges et à harmoniser les réglementations applicables.

    • Article 210

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Sct. Sous-section 9 : Economie circulaire, Art. L4433-24-4

    • Article 211

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L4433-4-11

    • Article 212

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


      Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport indiquant quelles mesures spécifiques d'accompagnement il entend développer en faveur de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités territoriales d'appliquer les principaux dispositifs de la présente loi. Ce rapport étudie tout particulièrement les modalités selon lesquelles ces trois collectivités pourraient bénéficier de la contribution au service public de l'électricité pour leurs productions locales d'électricité.

    • Article 213

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Art. L121-7


    • Article 214

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie

      Sct. Chapitre 1er : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna, Art. L152-1, Art. L152-2, Art. L152-3, Sct. Chapitre III : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna, Art. L363-1, Art. L363-2, Art. L363-3

      II. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l'alignement réalisé, et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans mentionné à la première phrase du présent II, les tarifs en vigueur en métropole s'appliquent à Wallis-et-Futuna.

      III. - Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à étendre et à adapter les dispositions du code de l'énergie, notamment celles relatives à la contribution au service public de l'électricité, afin de rapprocher, d'ici le 1er janvier 2020, la législation applicable à Wallis-et-Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique énergétique de l'Etat en métropole.

      Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    • Article 215

      Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


      Une stratégie nationale de développement de la filière géothermie dans les départements d'outre-mer est élaborée. Cette stratégie identifie notamment les moyens nécessaires au soutien de la recherche et du développement dans les techniques d'exploration et dans le lancement de projets industriels, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour le soutien à l'exportation des entreprises de la filière géothermie.
      Une stratégie nationale de développement de la recherche sur la géothermie en Polynésie française est également élaborée.
      Une stratégie de développement de la filière énergie thermique des mers est également élaborée dans les départements d'outre-mer et en Polynésie française.
      L'assemblée et le Gouvernement de la Polynésie française sont associés à l'élaboration des stratégies mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.