Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code des transports
Art. L1231-1-14, Art. L1231-14, Art. L1241-1
Article 35
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Afin de réduire les impacts environnementaux de l'approvisionnement des villes en marchandises, des expérimentations sont soutenues et valorisées pour créer des espaces logistiques et pour favoriser l'utilisation du transport ferroviaire ou guidé, du transport fluvial et des véhicules routiers non polluants pour le transport des marchandises jusqu'au lieu de la livraison finale.Article 36
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I. - Le développement et le déploiement des transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité tant au regard des exigences de la transition énergétique que de la nécessité d'améliorer le maillage et l'accessibilité des territoires.
En zone périurbaine et insulaire notamment, la politique nationale des transports encourage le développement d'offres de transport sobres et peu polluantes, encourage le report modal, lutte contre l'étalement urbain et favorise le développement du télétravail.
Le développement de véhicules à très faibles émissions sur leur cycle de vie est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et est encouragé, notamment, par des facilités de circulation et de stationnement, par l'évolution du bonus-malus et en faisant de l'objectif national de 2 litres aux 100 kilomètres la norme de référence.
Pour le transport des personnes, l'Etat encourage le report modal du transport routier par véhicule individuel vers le transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non motorisés.
Pour le transport des marchandises, l'Etat accorde, en matière d'infrastructures, une priorité aux investissements de développement du ferroviaire, des voies d'eau et des infrastructures portuaires. Il soutient le développement des trafics de fret fluvial et ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour réduire le trafic routier.
II. - Lorsque les marchés publics impliquent pour leur réalisation que des opérations de transport de marchandises soient exécutées, la préférence, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, peut se faire au profit des offres qui favorisent l'utilisation du transport ferroviaire, du transport fluvial ou de tout mode de transport non polluant.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L224-5, Art. L224-1, Art. L224-7, Art. L224-8, Art. L224-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la route.
Art. L318-1, Art. L330-2, Art. L318-2, Art. L342-2
IV.-L'article L. 224-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016, sauf dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d'électricité, dans lesquelles il s'applique à compter de la date fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de l'énergie distincts prévus à l'article L. 141-5 du code de l'énergie, en fonction des capacités du système électrique.
V.-L'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 224-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2017.
VI.-(Abrogé).
VII.-Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
IX.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre la circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu'il s'agisse de voitures particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas échéant, un régime de responsabilité approprié.
Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Conformément au II de l'article 77 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, Ie VI de l'article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé à compter du 1er janvier 2022.
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 39
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. 7° bis : Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos, Art. 220 undecies A
II.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016.
III.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 40
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
L'Etat définit une stratégie pour le développement de la mobilité propre. Cette stratégie concerne :
1° Le développement des véhicules à faibles émissions et le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en carburant. Elle détermine notamment le cadre d'action national pour le développement du marché relatif aux carburants alternatifs et le déploiement des infrastructures correspondantes ;
2° L'amélioration de l'efficacité énergétique du parc de véhicules ;
3° Les reports modaux de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres, le vélo et la marche à pied, ainsi que du transport routier vers le transport ferroviaire et fluvial ;
4° Le développement des modes de transports collaboratifs, notamment l'auto-partage ou le covoiturage ;
5° L'augmentation du taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises.
Cette stratégie est fixée par voie réglementaire.
Elle comporte une évaluation de l'offre existante de mobilité propre, chiffrée et ventilée par type d'infrastructures, et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie dans sa rédaction résultant du I de l'article 176 de la présente loi, dont elle constitue un volet annexé, des objectifs de développement des véhicules et de déploiement des infrastructures mentionnés au 1° du présent article, de l'intermodalité et des taux de remplissage des véhicules de transport de marchandises. Elle définit les territoires et les réseaux routiers prioritaires pour le développement de la mobilité propre, en particulier en termes d'infrastructures, en cohérence avec une stratégie ciblée de déploiement de certains types de véhicules à faibles émissions.
Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie au Conseil national de la transition écologique, puis la transmet au Parlement.Article 41
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
I.-Le développement et la diffusion de moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées.
Afin de permettre l'accès du plus grand nombre aux points de charge de tous types de véhicules électriques et hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l'installation, d'ici à 2030, d'au moins sept millions de points de charge installés sur les places de stationnement des ensembles d'habitations, d'autres types de bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public ou des emplacements réservés aux professionnels.
Les différents leviers permettant le déploiement de ces points de charge sont prévus par la stratégie pour le développement de la mobilité propre, prévue à l'article 40 de la présente loi. Ce déploiement est notamment favorisé en incitant les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement, en encourageant l'installation des points de charge dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments d'habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à la mise en place d'un réseau à caractère national accessible, complémentaire du déploiement assuré par les collectivités territoriales.
L'utilisation mutualisée des points de charge par des véhicules électriques et hybrides rechargeables, en particulier dans le cadre de l'auto-partage ou du covoiturage, est favorisée afin d'assurer une utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de véhicules électriques à un nombre élargi de personnes.
II.-Le développement et la diffusion de l'usage du vélo et des mobilités non motorisées constituent une priorité au regard des exigences de la transition énergétique et impliquent une politique de déploiement d'infrastructures dédiées.
Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement réservées aux mobilités non motorisées, en particulier de stationnement sécurisé pour les vélos.
Ces mobilités sont favorisées en incitant les collectivités territoriales à poursuivre la mise en œuvre de leurs plans de développement.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L161-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-5-2, Art. L111-5-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L123-1-12
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 24
VII.-A.-Pour les bâtiments industriels mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction résultant du III du présent article, le même I s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
B.-Le II du même article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique aux bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
C.-L'obligation mentionnée au III dudit article L. 111-5-2, dans sa rédaction résultant du III du présent article, s'applique :
1° Aux bâtiments constituant un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipés de places de stationnement destinées à la clientèle pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017 ;
2° Aux ensembles d'habitations équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage industriel équipés de places de stationnement destinées aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne constituant pas principalement un lieu de travail équipés de places de stationnement destinées aux salariés et aux bâtiments accueillant un service public équipés de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public pour lesquels la demande de permis de construire est déposée après le 1er janvier 2017.
Article 42
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L641-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L641-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L661-1-1
Article 44
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.]Article 45
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I. - Les personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas du I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts établissent, au plus tard le 31 décembre 2016, un programme des actions qu'elles décident de mettre en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol de la plateforme aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation de véhicules sur la plateforme notamment.
L'objectif de réduction de l'intensité en gaz à effet de serre et en polluants atmosphériques est, par rapport à l'année 2010, de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins en 2025. L'intensité en gaz à effet de serre est le rapport entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre d'unités de trafic sur la plateforme concernée la même année. L'objectif de réduction s'applique à l'ensemble constitué par les aérodromes mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. - Les véhicules terrestres et aériens utilisés pour les missions opérationnelles de défense, de sécurité, d'intervention, d'incendie et de secours ne sont pas concernés par ces programmes d'actions.
III. - Les programmes d'actions mentionnés au premier alinéa du I sont communiqués à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le 31 décembre 2017.
IV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article ainsi que la liste des personnes publiques ou privées soumises aux obligations qu'il fixe.Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2213-1-1
Article 48
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2213-4-1
-Code de l'environnement
Art. L222-6, Art. L223-1, Art. L223-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Sct. Section 3 : Expérimentation de zones d'actions prioritaires pour l'air, Art. L228-3, Art. L361-2
III.-Afin d'améliorer l'efficacité énergétique du transport routier de personnes et d'en réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, des aides à l'acquisition de véhicules à faibles émissions, neufs ou d'occasion, définis au 1° de l'article L. 224-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du III de l'article 37 de la présente loi, en remplacement de véhicules anciens polluants peuvent être attribuées, dans des conditions définies par voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou géographiques.
IV.-Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant des propositions de modification de la réglementation encadrant les mesures d'urgence afin de permettre aux pouvoirs publics d'être plus réactifs pour réduire les sources de pollution et pour protéger la santé des populations exposées, en particulier les plus fragiles.
Article 49
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
A compter du 1er juillet 2015 et jusqu'au 1er janvier 2017, le maire d'une commune située dans une zone pour laquelle un plan de protection de l'atmosphère a été adopté, en application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, peut, par arrêté motivé, étendre à l'ensemble des voies de la commune l'interdiction d'accès à certaines heures prise sur le fondement du 1° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales à l'encontre des véhicules qui contribuent significativement à la pollution atmosphérique. Cet arrêté fixe la liste des véhicules concernés et celle des véhicules bénéficiant d'une dérogation à cette interdiction d'accès.Article 50
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I. à III.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L3261-3-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-4-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 81
IV.-La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une contribution additionnelle à la contribution mentionnée à l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale.
V.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI.-Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.
Article 51
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L1214-8-2
II.-Le II de l'article L. 1214-8-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2018.
Article 52
Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016
I., II., III. et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Sct. Chapitre 1er : Les services privés de transport, Sct. Chapitre II : Covoiturage, Art. L3132-1
-Code de la voirie routière
Art. L173-1
-Code des transports
Sct. Chapitre III : Servitudes en tréfonds, Art. L2113-1, Art. L2113-2, Art. L2113-3, Art. L2113-4, Art. L2113-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L1231-15
IV.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'instaurer une servitude d'utilité publique pour les transports urbains par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
VI.-Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation, les véhicules particuliers utilisés en covoiturage peuvent bénéficier de conditions de circulation privilégiées.
VII.-L'Etat favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l'installation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d'alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux, en vue de l'implantation, au plus tard le 31 décembre 2025, sur les ports du réseau central RTE-T, d'une part, d'un nombre approprié de points de ravitaillement en gaz naturel liquéfié, et, d'autre part, d'un nombre approprié de bornes d'alimentation électrique à quai à moins qu'il n'y ait pas de demande et que les coûts soient disproportionnés par rapport aux avantages, y compris les avantages environnementaux.
Article 53
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 15 (V)
Les sociétés concessionnaires d'autoroutes s'engagent dans la création ou le développement de places de covoiturage ou de pôles d'échanges multimodaux adaptés aux besoins identifiés, à l'intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier, sous réserve des contraintes techniques et de disponibilité foncière, le cas échéant en participant à une opération menée sous maîtrise d'ouvrage publique définie avec les collectivités territorialement concernées. Elles mettent en place, sous leur responsabilité et à leurs frais, des actions d'information et de communication en faveur du covoiturage sur autoroute. Ces actions visent notamment à renforcer la visibilité de la pratique du covoiturage par les usagers de l'autoroute et à faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers.
Article 54
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des transports
Art. L1213-3-4
Article 56
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l'auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Il présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue également l'impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins au déploiement des opérations opportunes.Article 57
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan chiffré des émissions de particules fines et d'oxydes d'azote dans le secteur des transports, ventilé par source d'émission. Cet état des lieux porte sur les particules primaires émises à l'échappement des véhicules, sur les particules secondaires ultrafines formées à partir des gaz précurseurs émis à l'échappement des véhicules, sur les particules primaires émises par l'abrasion due notamment aux systèmes de freinage, à l'usure des pneumatiques ou de la route, ainsi que sur les oxydes d'azote. Ce rapport fait l'objet d'un débat au Parlement.Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De transposer la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins et de prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition, comprenant les mesures de nature législative nécessaires à l'établissement d'un système de sanctions pénales et administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de l'environnement ;
2° De prendre les mesures nécessaires pour adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution les dispositions mentionnées au 1° du présent I ;
3° D'étendre, avec les adaptations nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions mentionnées au même 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités ;
4° D'adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions mentionnées audit 1°, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités.
II. - Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L631-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L142-15, Art. L631-1, Art. L631-3
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2131-2
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2131-4
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Sct. Section 4 : Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, Art. L222-9
Article 65
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l'échappement des véhicules particuliers ou utilitaires légers est renforcé lors du contrôle technique. Le contrôle des émissions de particules fines issues de l'abrasion est renforcé dès lors que les moyens techniques seront disponibles.
Ce contrôle porte sur les niveaux d'émissions de monoxyde de carbone, d'hydrocarbures imbrûlés, d'oxydes d'azote, de dioxyde de carbone et d'oxygène ainsi que de particules fines et permet de vérifier que le moteur est à l'optimum de ses capacités thermodynamiques.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret avant le 1er janvier 2017.Article 66
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L221-2, Art. L222-4, Art. L222-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L572-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des transports
Art. L1214-7, Art. L1214-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
Code de l'urbanisme
V.-Les plans de protection de l'atmosphère dont les commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ont déjà été saisies pour avis à la date de publication de la présente loi sont élaborés selon la procédure en vigueur avant cette date.
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 68
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L253-7, Art. L253-8, Art. L254-7
A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 2014-110 du 6 février 2014
IV.-Le 1° du III entre en vigueur le 1er janvier 2016.
VI.-Le V du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, les distributeurs engagent un programme de retrait de la vente en libre-service des produits visés par l'interdiction mentionnée au même V.