Article 203
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L123-28-1, Art. L123-28-2
II.-Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.Article 204
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de commerce
Sct. Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés, Sct. Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, Art. L141-23, Art. L141-26, Art. L141-28, Art. L141-31, Sct. Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société, Art. L23-10-1, Art. L23-10-4, Art. L23-10-5, Art. L23-10-7, Art. L23-10-10, Art. L23-10-11, Art. L141-25, Art. L141-30, Art. L23-10-3, Art. L23-10-9, Art. L141-27, Art. L141-32, Art. L23-10-6, Art. L23-10-12, Sct. Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
Art. 18
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.Sct. Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, Art. L23-10-7
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015, le II de l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-2 du 4 janvier 2016, le I de l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 entre en vigueur le 6 janvier 2016.
Article 205
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 206
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L526-1, Art. L526-2, Art. L526-3
IV.-Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale
Article 207
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L145-4, Art. L145-9, Art. L145-10, Art. L145-12, Art. L145-18, Art. L145-19, Art. L145-47, Art. L145-49, Art. L145-55
II. - Le I du présent article et le I de l'article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 208
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 1244-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 2238
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des procédures civiles d'exécution
III.-Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.Art. L111-3
Article 209
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession ;
2° Permettant d'unifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l'Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l'adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.Article 210
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I à XI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L121-16-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L141-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L465-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L271-1, Art. L271-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L213-2, Art. L213-3, Art. L218-3, Art. L218-4, Art. L218-5-1, Art. L218-5-5, Art. L221-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L141-1-2, Art. L121-16-1, Art. L121-21, Art. L132-2, Art. L141-1
V.-Le IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.
VI.-Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
XII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
XIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
Article 211
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-94-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-94-1
II. - Les directeurs généraux, les membres du directoire et les directeurs généraux uniques disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.Article 212
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 213
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L232-25
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L524-6-6
III. - Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.Article 214
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la propriété intellectuelle
Art. L721-6, Art. L721-7, Art. L721-9