Article 203
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L123-28-1, Art. L123-28-2
II.-Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.Article 204
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de commerce
Sct. Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés, Sct. Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, Art. L141-23, Art. L141-26, Art. L141-28, Art. L141-31, Sct. Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société, Art. L23-10-1, Art. L23-10-4, Art. L23-10-5, Art. L23-10-7, Art. L23-10-10, Art. L23-10-11, Art. L141-25, Art. L141-30, Art. L23-10-3, Art. L23-10-9, Art. L141-27, Art. L141-32, Art. L23-10-6, Art. L23-10-12, Sct. Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
Art. 18
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.Sct. Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, Art. L23-10-7
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015, le II de l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-2 du 4 janvier 2016, le I de l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 entre en vigueur le 6 janvier 2016.
Article 205
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 206
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L526-1, Art. L526-2, Art. L526-3
IV.-Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale
Article 207
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L145-4, Art. L145-9, Art. L145-10, Art. L145-12, Art. L145-18, Art. L145-19, Art. L145-47, Art. L145-49, Art. L145-55
II. - Le I du présent article et le I de l'article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 208
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 1244-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 2238
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des procédures civiles d'exécution
III.-Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.Art. L111-3
Article 209
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession ;
2° Permettant d'unifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l'Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l'adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.Article 210
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I à XI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L121-16-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L141-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L465-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L271-1, Art. L271-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L213-2, Art. L213-3, Art. L218-3, Art. L218-4, Art. L218-5-1, Art. L218-5-5, Art. L221-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L141-1-2, Art. L121-16-1, Art. L121-21, Art. L132-2, Art. L141-1
V.-Le IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.
VI.-Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
XII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
XIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
Article 211
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-94-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-94-1
II. - Les directeurs généraux, les membres du directoire et les directeurs généraux uniques disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.Article 212
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 213
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L232-25
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L524-6-6
III. - Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.Article 214
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la propriété intellectuelle
Art. L721-6, Art. L721-7, Art. L721-9
Article 215
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L430-2, Art. L430-3, Art. L430-4, Art. L430-5, Art. L430-7, Art. L430-7-1, Art. L430-8, Art. L461-3, Art. L954-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L430-4
Article 216
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
1° A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L450-3
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]Article 217
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L462-8, Art. L464-9
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L954-14
Article 218
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L464-2
II. - Le présent article est applicable aux procédures pour lesquelles les griefs ont été notifiés, en application de l'article L. 463-2 du code de commerce, après la publication de la présente loi.
Article 219
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 220
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mettre à la disposition des entreprises un dispositif permettant, dans leurs relations dématérialisées avec l'administration et les tiers, de justifier de leur identité et de l'intégrité des documents transmis.Article 221
Version en vigueur du 08/08/2015 au 22/07/2019Version en vigueur du 08 août 2015 au 22 juillet 2019
Abrogé par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
Ne sont pas soumis à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation numérique :
1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
2° La Caisse des dépôts et consignations.Article 222
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, d'acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.Article 223
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L581-14, Art. L581-10, Art. L581-14-1, Art. L581-44
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L581-44
Article 224
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 225
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]Article 226
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L581-14
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L581-14
Article 227
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]Article 228
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 229
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-22-1, Art. L225-79-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-22-1, Art. L225-79-1, Art. L225-42-1, Art. L225-90-1, Art. L225-102-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-42-1, Art. L225-90-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-102-1
II. - Les 1° à 4° du I du présent article sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l'entreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice d'un président, d'un directeur général, d'un directeur général délégué ou d'un membre du directoire.Les mêmes 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au même article L. 137-11 bénéficiant au président, au directeur général, au directeur général délégué ou au membre du directoire nommé ou renouvelé après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement.
Le 5° du I du présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Article 230
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L931-14-1
- Code de la mutualité
Art. L212-3-1