LOI n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (1)

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014

    I. - A titre exceptionnel, la revalorisation annuelle des prestations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée lors de la prochaine échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi.

    Ces dispositions s'appliquent aux pensions de retraite servies par les régimes de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, revalorisées dans les conditions mentionnées au même article L. 161-23-1.

    II. - Par dérogation au I du présent article, les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même I, lorsqu'ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 € par mois au 30 septembre 2014, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du même code. Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1 200 € et inférieur ou égal à 1 205 €, le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.

    Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l'attribution de points supplémentaires ou à l'application d'un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au premier alinéa du présent II.

    III. - Lors de la seconde échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi, et pour l'application de la règle de revalorisation prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à l'ajustement mentionné au second alinéa du même article.

    IV. - Le montant des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et les plafonds de ressources prévus pour le service de ces prestations peuvent être portés au 1er octobre 2014, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

    V. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code rural
    Art. L732-24, Art. L762-29

  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la santé publique
    Art. L5121-12-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-17-2-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-16-5-2

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-17-2-2
  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L863-1, Art. L863-6
    - LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
    Art. 56
  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014

    I. - A créé les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L863-4-1

    II. - Le I entre en vigueur au 1er juillet 2015.
  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L863-6

  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L871-1
    - LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
    Art. 56
    - Code de la sécurité sociale.

  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
    Art. 63

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014


    Pour l'année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
    1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 193,0 milliards d'euros ;
    2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 168,8 milliards d'euros.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014

    Pour l'année 2014, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont rectifiés conformément au tableau qui suit :

    (En milliards d'euros)

    OBJECTIF
    national
    de dépenses

    Dépenses de soins de ville
    80,7
    Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité
    55,6
    Autres dépenses relatives aux établissements de santé
    19,7
    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées
    8,6
    Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées
    9,0
    Dépenses relatives au fonds d'intervention régional
    3,1
    Autres prises en charge
    1,7
    Total
    178,3
  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014


    Pour l'année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
    1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 220,7 milliards d'euros ;
    2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 117,0 milliards d'euros.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014


    Pour l'année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
    1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,2 milliards d'euros ;
    2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 11,8 milliards d'euros.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014


    Pour l'année 2014, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale demeurent fixées conformément à l'article 80 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.