Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 43
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
Art. 59 bis
- Code de l'environnement
Art. L125-5
- Code civil
Art. 1724
A créé les dispositions suivantes :- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Art. 3-3, Art. 7-1, Art. 8-1
A créé les dispositions suivantes :- Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975
Art. 10-1 A
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L125-5
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'opportunité de réviser le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment sur la possibilité d'une évolution de la définition du seuil minimal de surface habitable en deçà duquel un logement est considéré comme indécent et d'une intégration de la performance énergétique parmi les caractéristiques du logement décent.Article 3
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L129-8
-Code des assurances
Art. L122-9
III.-Pour les logements occupés par un locataire au moment de l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, l'obligation d'installation faite au propriétaire est satisfaite par la fourniture d'un détecteur à son locataire ou, s'il le souhaite, par le remboursement au locataire de l'achat du détecteur.
Article 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 1751
A créé les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 1751-1
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Art. 11-1, Art. 12, Art. 14-1, Art. 15
A créé les dispositions suivantes :
- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Art. 11-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975
Art. 10-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975
Art. 10
I 5° e) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014].
g) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014].
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-3, Art. L353-9-2, Art. L411-5, Art. L441-1, Art. L445-4
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L542-5, Art. L831-4
-Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Art. 25, Art. 30
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L321-11-1
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L321-11-1
A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 20, Art. 20-1, Art. 21, Art. 22, Art. 22-1, Art. 22-2, Art. 23, Art. 24-1, Art. 25, Art. 10, Art. 11
A créé les dispositions suivantes :-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 17-1, Art. 17-2
A abrogé les dispositions suivantes :-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 19
A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 10
A modifié les dispositions suivantes :-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 11
Article 7
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la possibilité de sanctuariser les dépôts de garantie par la création d'un dispositif permettant que la garantie locative soit déposée sur un compte ouvert auprès d'une institution financière, au nom du locataire et déblocable d'un commun accord entre le locataire et le bailleur.Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Sct. Titre Ier bis : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale, Art. 25-3, Art. 25-4, Art. 25-5, Art. 25-6, Art. 25-7, Art. 25-8, Art. 25-9, Art. 25-10, Art. 25-11
Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du tourisme.
Art. L324-2-1
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Section 4 : La résidence universitaire, Art. L631-12
- Loi n°89-462 du 6 juillet 1989
Art. 40
Article 14
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
Les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.
Toutefois, pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction antérieure à la présente loi :
1° Les articles 7, 17-1, 20-1, 21 et 23 de la même loi, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables ;
2° L'article 11-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, leur est applicable pour les congés délivrés après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Pour les contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les articles 6, 7, 20-1 et 25-11 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables.Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L631-7, Art. L631-7-1 A, Art. L631-9
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 19
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-691 DC du 20 mars 2014.]Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des assurances
Sct. Titre Ier bis : L'assurance habitation, Art. L215-1
Article 22
Version en vigueur depuis le 27/03/2014Version en vigueur depuis le 27 mars 2014
Avant la fin de l'année 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de défiscalisation prévu à l'article 199 sexvicies du code général des impôts, portant notamment sur le nombre de logements de chaque catégorie ayant bénéficié du dispositif.