Article 137
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 138
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L121-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L121-87, Art. L121-88, Art. L122-3, Art. L137-3, Art. L214-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L215-12, Art. L215-17, Art. L221-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L221-11
Article 139
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 140
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L138-9, Art. L162-16-4, Art. L165-6
A modifié les dispositions suivantes :- Code rural
Art. L253-14, Art. L254-11
- Code de la santé publique
Art. L5414-1
Article 141
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 143
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I. - A créé les dispositions suivantes :- LOI n°2011-590 du 26 mai 2011
Art. 7-1
II. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie.Article 144
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. ― Sans préjudice de l'action publique et à l'exception des conflits relevant des procédures d'arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable :
1° Les litiges relatifs à l'application de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre ;
2° Les litiges relatifs à l'application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique.
Cette conciliation est mise en œuvre par le médiateur du livre. Les personnes et les organisations mentionnées au premier alinéa du II du présent article sont dispensées de l'obligation d'y recourir pour l'introduction d'une action en référé ou en cas d'indisponibilité du médiateur du livre entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur du livre peut également être saisi des litiges opposant des éditeurs privés à un éditeur public au sujet de ses pratiques éditoriales.
II. ― Le médiateur du livre peut être saisi par tout détaillant, toute personne qui édite des livres, en diffuse ou en distribue auprès des détaillants, par toute organisation professionnelle ou syndicale concernée, par les prestataires techniques auxquels ces personnes recourent, par un auteur ou une organisation de défense des auteurs ou par le ministre intéressé. Il peut également se saisir d'office de toute affaire entrant dans sa compétence.
Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur du livre invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Cette démarche de conciliation s'exerce dans le respect de la compétence de l'Autorité de la concurrence et du ministre chargé de l'économie. Lorsque les faits relevés par le médiateur du livre apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le médiateur du livre saisit l'Autorité de la concurrence.
Dans le respect de la liberté de négociation commerciale des parties, le médiateur du livre favorise ou suscite toute solution de conciliation. Lorsque le médiateur constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. Il peut rendre public le procès-verbal de conciliation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
Si aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut adresser aux parties une recommandation précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.
En cas d'échec de la conciliation, le médiateur du livre peut, dans les domaines relevant de sa compétence, saisir la juridiction compétente pour lui demander d'ordonner la cessation des pratiques contraires aux lois n° 81-766 du 10 août 1981 et n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitées.
Si les faits dont il a connaissance sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du livre informe le ministère public.
Le médiateur du livre peut formuler des préconisations afin de faire évoluer les dispositions normatives relevant de son champ de compétences.
Le médiateur du livre adresse chaque année un rapport sur ses activités au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires chargées de la culture.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de désignation du médiateur.
Article 145
Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L121-42, Art. L121-43, Art. L121-44, Art. L121-45, Art. L121-46, Art. L121-47, Art. L121-48, Art. L121-49, Sct. Section 7 : Achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
II. - Les articles L. 121-42 à L. 121-44 du code de la consommation entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.III. - L'article L. 121-49 du même code entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Article 146
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L121-83-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L32-1
Article 147
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 148
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
I., III., IV.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité intérieure
Art. L322-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Art. L324-6, Art. L324-7, Art. L324-8, Art. L324-9, Art. L324-10, Art. L344-3, Art. L345-3, Art. L344-1, Art. L346-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Art. L322-2-1, Art. L322-2-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité intérieure
Art. L322-7
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la consommation
Art. L121-36, Art. L121-37
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
Art. 2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L121-36-1
II.-A.-Les articles L. 322-2, L. 322-2-1 et L. 322-7 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction résultant du I, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.Article 149
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014.]Article 150
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 151
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2010-476 du 12 mai 2010
Art. 15
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2010-476 du 12 mai 2010
Art. 15, Art. 18
A créé les dispositions suivantes :- LOI n°2010-476 du 12 mai 2010
Art. 70
Article 152
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 153
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 154
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 155
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 156
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L563-2
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2010-476 du 12 mai 2010
Art. 61
Article 157
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 158
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
La même loi est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 5, les références : « aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries » sont remplacées par les références : « aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ;
2° A la première phrase du I de l'article 12, les références : « des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacées par les références : « des articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
3° Au I de l'article 14, la référence : « de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée » est remplacée par la référence : « de l'article L. 324-1 du code de la sécurité intérieure » ;
4° A la seconde phrase du V de l'article 56, la référence : « 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » est remplacée par la référence : « L. 321-1 du code de la sécurité intérieure ».Article 159
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 160
Version en vigueur depuis le 19/03/2014Version en vigueur depuis le 19 mars 2014
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la fin de l'application du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. Ce rapport précise notamment quelles en ont été les conséquences pour les consommateurs et les distributeurs automobiles. Il envisage l'opportunité de mettre en place un cadre juridique approprié pour les distributeurs automobiles.