Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Le bureau de vote est composé, outre de son président, conseiller à la cour d'appel de Paris, d'au moins quatre assesseurs ainsi que d'un secrétaire choisi par eux parmi les membres du collège électoral et qui n'a que voix consultative dans les délibérations du bureau.
      Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Chaque liste désigne un assesseur unique parmi les membres du collège électoral.
      Si le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont choisis parmi les membres du collège électoral présents selon l'ordre de priorité suivant : le membre du collège électoral le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Le délégué prévu au dernier alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix.
      Celui-ci peut aussi exiger l'inscription au procès-verbal de toute observation, protestation ou contestation sur lesdites opérations.
      Chaque liste peut ainsi désigner un suppléant appelé à remplacer le délégué si celui-ci est empêché.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs, des délégués et, le cas échéant, des suppléants des délégués sont communiqués au plus tard le deuxième jeudi précédant le jour du scrutin, à 18 heures, au fonctionnaire mentionné à l'article 50 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, qui délivre récépissé de cette déclaration.
      Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d'assesseur ou de délégué.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Toute discussion ou délibération des électeurs est interdite à l'intérieur du bureau de vote.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Le président du bureau de vote a la police de l'assemblée qu'il préside. Il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions de l'article R. 49 du code électoral.
      Les membres du bureau et les électeurs composant le collège électoral, les candidats ou leurs représentants ont seuls accès à la salle de vote.
      Le bureau statue sur toutes les difficultés et contestations qui peuvent s'élever au cours de l'élection.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Les enveloppes électorales sont fournies par le ministère des affaires étrangères.
      Elles sont opaques, non gommées, frappées du timbre à date du ministère des affaires étrangères et de type uniforme.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste des membres du collège électoral, prévue au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
      Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Le scrutin est ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.
      Toutefois, si le président du bureau de vote constate que tous les membres du collège électoral ont pris part au vote, il peut déclarer le scrutin clos avant l'heure fixée ci-dessus.
      Le pointage de la liste d'émargement, les modalités de dépouillement du scrutin et de rédaction du procès-verbal des opérations électorales ainsi que la proclamation des résultats sont régis par les dispositions des articles R. 61 (à l'exception du deuxième alinéa), R. 62 à R. 64 et R. 65-1 à R. 68 du code électoral.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales est déposé au ministère des affaires étrangères.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 18

      I.-Les dispositions des articles R. 72, R. 721 (à l'exception du II), R. 7211 (à l'exception du IV) et R. 722 du code électoral sont applicables pour l'établissement des procurations.

      II.-Pour l'application de l'article R. 72-1 du code électoral à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, le V est remplacé par les dispositions suivantes :

      “ V.-Un officier de police judiciaire peut désigner des délégués, avec l'agrément du magistrat qui l'a désigné.

      “ Le délégué d'un officier de police judiciaire recueille la demande de procuration présentée par l'électeur dans les conditions prévues aux 2° du I, III et IV au moyen d'un formulaire administratif, vérifie l'identité de l'électeur et transmet la demande à l'officier de police judiciaire qui l'a désigné afin que celui-ci établisse la procuration après avoir procédé aux vérifications qui lui incombent. ”


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      La procuration est établie sans frais. Le mandant doit justifier de son identité et fournir, à l'appui de sa demande, tout certificat ou attestation qui apparaîtra nécessaire.
      Les documents justificatifs fournis par le mandant sont conservés par l'autorité compétente pendant une durée de six mois après la date du scrutin en vue duquel a été établie la procuration.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1740 du 22 décembre 2021 - art. 18

      Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.

      L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.

      Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au fonctionnaire mentionné à l'article 45.

      Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire par courrier électronique ou, à défaut, par voie postale.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la République.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Au fur et à mesure de la réception des procurations, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi l'acte de procuration et la date de son établissement. Le registre est tenu à la disposition de tout membre du collège électoral qui en fait la demande.
      Le jour du scrutin, les procurations ainsi que le registre sont remis au président du bureau de vote, qui inscrit sur la liste d'émargement à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les procurations sont annexées à la liste d'émargement.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Dans le cas prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 du présent décret avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités auxquelles l'un des formulaires de procuration a été présenté. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      La résiliation est effectuée devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes que la procuration. Ces autorités en informent le fonctionnaire mentionné à l'article 45 ainsi que le mandataire dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 07/07/2017Version en vigueur depuis le 07 juillet 2017

      Modifié par Décret n°2017-1133 du 4 juillet 2017 - art. 1


      Les bulletins de vote et le matériel nécessaire à la remise des votes en mains propres sont mis à la disposition des électeurs par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire, le deuxième samedi qui précède le jour de l'élection, de 9 heures à 11 heures (heures légales locales).

      Le matériel mentionné à l'alinéa précédent comprend une enveloppe électorale conforme aux dispositions de l'article R. 54 du code électoral et un pli de transmission autocollant et numéroté.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Pendant toute la durée des opérations de remise des votes en mains propres, une copie de la liste des membres du collège électoral élus dans la circonscription consulaire, certifiée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, reste déposée à la sortie de l'isoloir. Cette copie constitue la liste d'émargement prévue au troisième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Après avoir fait constater son identité et être passé par l'isoloir dans les conditions prévues à l'article L. 62 du code électoral, l'électeur remet à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire le pli fermé et signé contenant son enveloppe électorale.
      En regard de son nom, il signe la liste d'émargement et y inscrit lui-même le numéro de son pli.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Chaque ambassadeur ou chef de poste consulaire tient un registre des remises de votes en mains propres, composé de pages numérotées. Pour chaque pli remis, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire inscrit sans délai au registre le numéro du pli, l'heure de remise et les nom et prénoms de l'électeur.
      Chaque enregistrement effectué sur le registre est signé par l'électeur et par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
      L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire établit sur-le-champ un extrait du registre valant récépissé de vote et le remet à l'électeur.
      Les membres du collège électoral ainsi que les candidats ou leurs représentants peuvent consulter le registre et y consigner leurs observations.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Les plis fermés contenant les votes remis en mains propres sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire.
      A l'issue des opérations de remise des votes en mains propres, ces documents ainsi que la liste d'émargement mentionnée à l'article 62 sont transmis soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique, au fonctionnaire mentionné à l'article 45, qui en assure la conservation dans les mêmes conditions.

    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Le fonctionnaire mentionné à l'article 45 tient un registre central des remises de votes en mains propres. Chaque pli reçu en application du deuxième alinéa de l'article 64 y est enregistré dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 63. Chaque enregistrement est signé par ce même fonctionnaire.

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Dès l'ouverture du scrutin, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 remet les plis contenant les votes remis en mains propres, les listes d'émargement reçues et le registre prévu à l'article 65 aux membres du bureau de vote.
      Ces derniers reportent sur la liste d'émargement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée le vote de chaque électeur ayant voté par anticipation puis procèdent à l'ouverture des plis et déposent les enveloppes électorales dans l'urne.
      Les votes remis en mains propres sont reçus jusqu'à la clôture du scrutin.
      A l'issue du scrutin, les plis de transmission des votes remis en mains propres, les listes d'émargement mentionnées à l'article 61 et le registre prévu à l'article 65 sont restitués au fonctionnaire mentionné à l'article 45.

    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


      Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 63 et au dernier alinéa de l'article 66 sont conservés dans les conditions prévues à l'article 64 jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.