Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

JORF n°0055 du 6 mars 2014

En vigueur depuis le 07/03/2014En vigueur depuis le 07 mars 2014

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Article 67

Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 63 et au dernier alinéa de l'article 66 sont conservés dans les conditions prévues à l'article 64 jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.