Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

JORF n°0055 du 6 mars 2014

En vigueur depuis le 07/03/2014En vigueur depuis le 07 mars 2014

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Article 49

Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste des membres du collège électoral, prévue au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée.
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit s'exerce sous réserve du contrôle de son identité et de la vérification qu'il n'a pas déjà pris part au vote dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.