Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France

JORF n°0055 du 6 mars 2014

En vigueur depuis le 07/03/2014En vigueur depuis le 07 mars 2014

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Article 57

Version en vigueur depuis le 07/03/2014Version en vigueur depuis le 07 mars 2014


Dans le cas prévu à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée, le fonctionnaire mentionné à l'article 45 du présent décret avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable par l'intermédiaire des autorités auxquelles l'un des formulaires de procuration a été présenté. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.