Article 11
Version en vigueur depuis le 16/09/2022Version en vigueur depuis le 16 septembre 2022
Le comité social se réunit au minimum une fois par semestre sur un ordre du jour déterminé. Il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du président ou de la majorité absolue de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre 2022.
Article 12
Version en vigueur depuis le 16/09/2022Version en vigueur depuis le 16 septembre 2022
L'ordre du jour de chaque séance est établi par le président en liaison avec le secrétaire général. Les questions dont l'examen a été demandé par la majorité relative des membres du comité social sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre 2022.
Article 13
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
Le secrétariat du comité social est assuré par un secrétaire de séance, agent de l'administration désigné par le président et qui ne peut être membre du comité social.
Chaque séance du comité social fait l'objet d'un compte rendu synthétique et d'un communiqué établis par le secrétaire de séance, signés par le président et cosignés par le secrétaire général.Article 14
Version en vigueur depuis le 16/09/2022Version en vigueur depuis le 16 septembre 2022
Les comités sociaux ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le président reporte la séance à huitaine et procède à une nouvelle convocation des membres du comité. Les conditions de quorum ne sont alors pas opposables.
En cas d'absence d'un membre du personnel militaire titulaire, il peut être remplacé par son suppléant ou un suppléant d'un autre personnel militaire du même collège.
En cas d'absence d'un membre du personnel civil titulaire, il peut être remplacé par son suppléant ou un suppléant d'un autre personnel civil de la même organisation syndicale ou union de syndicats.Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre 2022.
Article 15
Version en vigueur depuis le 16/09/2022Version en vigueur depuis le 16 septembre 2022
A la demande des représentants du personnel ou de sa propre initiative, le président soumet au vote, à la majorité relative des membres présents, des avis ou des propositions relatives à des questions inscrites à l'ordre du jour.
Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre 2022.
Article 16
Version en vigueur depuis le 16/09/2022Version en vigueur depuis le 16 septembre 2022
Les réunions des comités sociaux se déroulent en présentiel.
Une connexion par visioconférence et/ ou audioconférence à ces réunions pour les participants ne pouvant s'y rendre physiquement peut être prévue.Conformément à l’arrêté du 23 août 2022 (NOR : ARMG2224998A), ces dispositions entreront en vigueur le 16 septembre 2022.
Article 17
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
Les autorités dont relèvent les membres des comités sociaux sont tenues de leur accorder toutes facilités pour remplir leurs fonctions.
Les membres du comité social reçoivent communication de l'ordre du jour et de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au moins quinze jours avant la date de la séance.Article 18
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
Les séances des comités sociaux ne sont pas publiques.Article 19
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
La liberté d'expression est garantie au sein des comités sociaux. Les participants sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les points de vue exprimés en séance.Article 20
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
Les membres des comités sociaux bénéficient, au début de leur mandat, d'une formation pour accomplir leurs fonctions.Article 21
Version en vigueur depuis le 05/01/2014Version en vigueur depuis le 05 janvier 2014
Les membres convoqués pour assister aux travaux des comités sociaux sont indemnisés dans les conditions fixées par les décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés.