LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 24/06/2020Version en vigueur depuis le 24 juin 2020

      Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 (V)


      Dans les circonscriptions électorales mentionnées à l'article 25, des délégués consulaires, destinés à compléter le corps électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France, sont élus en même temps que les conseillers des Français de l'étranger, à raison d'un délégué consulaire pour 10 000 inscrits au registre des Français établis hors de France en sus de 10 000. Le nombre de délégués consulaires à élire dans ces circonscriptions est déterminé en fonction de la population française inscrite au registre des Français établis hors de France, arrêtée au 1er janvier de l'année de l'élection en application du premier alinéa de l'article L. 330-1 du code électoral.
      Avant chaque renouvellement général, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de délégués à élire en application du premier alinéa du présent article.
      Par dérogation aux dispositions du III de l'article 19, dans chaque circonscription où sont à élire des délégués consulaires, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges de conseiller des Français de l'étranger et de sièges de délégué consulaire à pourvoir, augmenté de cinq.


      Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020).

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 24/06/2020Version en vigueur depuis le 24 juin 2020

      Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 (V)


      Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués consulaires, ainsi que les modalités selon lesquelles ils présentent leur démission, sont celles mentionnées pour les conseillers des Français de l'étranger aux articles 16 et 17.


      Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020).


    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 24/06/2020Version en vigueur depuis le 24 juin 2020

      Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 (V)


      Une fois les sièges de conseiller des Français de l'étranger attribués, les sièges de délégué consulaire sont répartis entre les listes, dans les conditions prévues à l'article 27. Pour chacune d'elles, ils sont attribués dans l'ordre de présentation, en commençant par le premier des candidats non proclamé élu conseiller des Français de l'étranger.


      Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020).


    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 24/06/2020Version en vigueur depuis le 24 juin 2020

      Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 (V)


      Par dérogation au second alinéa de l'article 28, le délégué consulaire venant sur une liste immédiatement après le dernier conseiller des Français de l'étranger élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le conseiller des Français de l'étranger élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
      Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier délégué consulaire élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le délégué consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
      Lorsque les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne peuvent plus être appliquées, il est fait application de l'article 29.


      Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020).

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 24/06/2020Version en vigueur depuis le 24 juin 2020

      Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 111 (V)

      Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège électoral composé :


      1° Des députés élus par les Français établis hors de France et des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;


      2° Des conseillers des Français de l'étranger ;


      3° Des délégués consulaires.


      Dans le cas où un conseiller des Français de l'étranger ou un délégué consulaire est également député élu par les Français établis hors de France ou sénateur représentant les Français établis hors de France, un remplaçant lui est désigné, sur sa présentation, par le président de l'Assemblée des Français de l'étranger.


      Conformément à l'article 111 III de la loi n°2019-1461, ces dispositions entrent entre en vigueur à compter de la promulgation de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires (24 juin 2020).


    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


      L'élection a lieu dans les conditions prévues à l'article L. 295 du code électoral.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


      Les listes de candidats sont établies dans les conditions prévues aux articles L. 298 et L. 300 du code électoral.
      Les déclarations de candidature sont déposées au ministère des affaires étrangères au plus tard le troisième lundi qui précède le scrutin, à 18 heures. Il est donné au déposant un récépissé de dépôt.
      Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


      Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 46, le ministre des affaires étrangères saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif de Paris, qui statue dans les trois jours. Son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel, saisi de l'élection.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


      Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est applicable, dans les conditions prévues à la section 4 du livre III du même code.
      Le plafond des dépenses est de 10 000 € par liste, majoré de 0,007 € par habitant.
      Les montants prévus au présent article sont actualisés chaque année par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


      Les élections ont lieu au jour fixé pour le renouvellement de la série concernée.
      Le chapitre VI du titre IV du livre II du code électoral est applicable.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


      Les bulletins de vote et le matériel de vote sont mis à la disposition des membres du collège électoral par les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire ainsi que par un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères désigné par le ministre des affaires étrangères.
      Les bulletins de vote comprennent le titre de la liste et les noms des candidats dans l'ordre de leur présentation.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


      Le bureau de vote se réunit au ministère des affaires étrangères. Il est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris, désigné par le premier président de cette juridiction.
      Les membres du collège électoral votent au bureau de vote dans les conditions prévues aux articles L. 63 à L. 67, L. 313 et L. 314 et au second alinéa de l'article L. 314-1 du code électoral. Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste des membres du collège électoral, certifiée par le ministre des affaires étrangères, reste déposée sur la table du bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement. Pour l'application de l'article L. 65 du même code, les membres du bureau de vote assurent les fonctions de scrutateur.
      Les membres du collège électoral peuvent également voter le deuxième samedi précédant le scrutin, dans leur circonscription d'élection, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire. Après passage dans l'isoloir, l'électeur remet en mains propres à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire un pli contenant son bulletin de vote dans une enveloppe. L'électeur signe ce pli ainsi que la liste d'émargement, sur laquelle figure le numéro du pli. Il est remis à l'électeur un récépissé sur lequel figurent le nom du votant et le numéro du pli. Les conditions de l'enregistrement, de la conservation et du transfert du pli au bureau de vote, de nature à respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
      Chaque liste peut désigner, auprès du bureau de vote réuni au ministère des affaires étrangères ainsi que dans chaque ambassade ou poste consulaire où le vote a lieu, un délégué chargé de suivre l'ensemble des opérations de vote.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


      Aussitôt après avoir proclamé les résultats du scrutin, le président du bureau de vote les communique au ministre des affaires étrangères. Il lui adresse également les listes d'émargement ainsi que les documents qui y sont annexés.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


      Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 51, les membres du collège électoral peuvent exercer leur droit de vote par procuration lorsque des obligations professionnelles ou familiales ou des raisons de santé dûment établies les empêchent de participer personnellement au scrutin.
      Le mandataire doit être membre du collège électoral. Il ne peut disposer que d'une procuration. Si cette limite n'a pas été respectée, seule est valable la procuration dressée en premier ; la ou les autres sont nulles de plein droit.
      Le vote du mandataire est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.
      Les articles L. 75 à L. 77 du code électoral sont applicables à ces procurations.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


      Les sénateurs représentant les Français établis hors de France peuvent prendre communication et copie de l'ensemble des listes électorales consulaires, dans les conditions prévues à l'article L. 330-4 du code électoral.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013


      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre.