Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Sct. C : En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger, Art. L71, Art. L180
A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts :
A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L10-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
III.-Le I et les A à D du II s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013.Sct. D : Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France,Art. L23 C
IV.-Les E et F du II s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1653 B
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L170
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L188 C
II.-Pour les impositions autres que celles mentionnées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L16 B, Art. L74
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1735 quater
- Livre des procédures fiscales
Art. L16-0 BA, Art. L252 B
- Code de justice administrative
Art. L552-3
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1740 B
- Livre des procédures fiscales
Art. L188 B, Art. L228
- Code de procédure pénale
Art. 28-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1740 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1740 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 28-2
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
II.-Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013.
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Sct. Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac, Art. L80 N
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 67 bis-1, Sct. Chapitre IV bis : Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers, Art. 67 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 564 duodecies
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1825
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L47 A, Art. L52, Art. L74
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
III.-Les I et II s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.Sct. 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, Art. 1729 D
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
Code général des impôts
II. ― Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-3, Art. L31-10-9, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12
II. - Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B, Art. 150-0 B ter, 167 bis, 170
II.-Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.]Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013.Art. 38
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.Art. 125 quater, Art. 131, Art. 130, Art. 131 ter, Art. 133, Art. 138, Art. 132 bis, Art. 136, Art. 146 quater, Art. 131 ter A, Art. 131 sexies, Art. 139 ter, Art. 143 quater, Art. 1672, Art. 1678 bis, Art. 119 bis
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
III.-Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé initialement au taux de 19 %.Art. L171-0 A
IV.-Le I s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.
Le II s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quater C
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A. A modifié les dispositions suivantes :
Code général des Impôts
B. ― Le A s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L190, Art. L190 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
III.-1. Les 1° du I et 2° du II s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.Art. 352, Art. 352 ter, Art. 352 quater
2. Les 2° du I et 3° du II s'appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l'existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.Art. 71, Art. 72 B, Art. 72 D, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter
Le montant mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 72 D ter comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.]Article 29
Version en vigueur depuis le 10/08/2014Version en vigueur depuis le 10 août 2014
Le Gouvernement adresse avant le 30 septembre de chaque année au Parlement un rapport lui permettant de suivre l'évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l'évolution du nombre de résidents fiscaux.Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 221, Art. 1763
II.-Le I s'applique aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012.
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 39
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter B, Art. 199 ter D
II.-Le I s'applique aux créances de crédit d'impôt constatées à compter du 1er janvier 2013.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 sexies
II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.Art. 220 quaterdecies
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Livre des procédures fiscales
Art. L172 G
A créé les dispositions suivantes :-Livre des procédures fiscales
Art. L45 BA
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater O
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Sont exonérés de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C du même code pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article 208 C dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.Article 37
Version en vigueur depuis le 08/11/2014Version en vigueur depuis le 08 novembre 2014
Modifié par ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 8
I. A., B.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A bis, Art. 1647 D
C.-Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
Le premier alinéa du présent C s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C du même code ou au I de l'article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.
D.-Les A, B et C du présent I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
II. A., B., C.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1522 bis, Art. 1519 I
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1638-00 bis, Art. 1639 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1612-1, Art. L1612-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des juridictions financières
Art. L232-1
D.-Les A, B et C du présent II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
III. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 C, Art. 1501
B.-Le A du présent III s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
IV. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1638-0 bis, Art. 1609 nonies C
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2009-1673
Art. 78
B.-Le A du présent IV s'applique à compter du 1er janvier 2013.
V.-C.-Les A et B du présent V s'appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou d'un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.
D.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 40
-Code général des collectivités territoriales :
Art. L2336-3
VI. A., B. D.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 F, Art. 1636 B octies, Art. 1636 C, Art. 1379-0 bis, Art. 1522 bis, Art. 1635-0 quinquies, Art. 1639 A ter
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-14, Art. L2333-15
C.-Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d'habitation en application du dernier alinéa du II quater de l'article 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusqu'au 31 décembre 2012.
Le premier alinéa du présent C s'applique à compter du 1er octobre 2012.
E.-Le D du présent VI s'applique à compter du 1er janvier 2013. Il s'applique à la métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015.
VII. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 3
B.-Loi n° 2009-1673
Art. 77
C.-1. Le A du présent VII s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2013.
2. Le B s'applique à compter du 1er janvier 2013.
VIII. A.
-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-2-1
B.-Le A du présent VIII s'applique à compter du 1er janvier 2012.
Conformément à l'article 43 III de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1414 A
II. - Le I s'applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012.
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013.
Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 sexies, Art. 1738
-Livre des procédures fiscales
Art. L253 Art. L253
III. ― Le a du 1° et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.
IV. ― Le b du 1° du même A entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.
VI. ― Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L331-9
II. - Par dérogation à l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme, les délibérations prises en application des 6° et 7° de l'article L. 331-9 du même code adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 46
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2012.
Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012.
Cette exonération est accordée, sous la forme d'un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article 46 de la présente loi.Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l'Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce fonds comporte deux sections.
II. ― La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros.
1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre, d'une part, la population des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, la population de l'ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'attribution revenant à chaque département d'outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population.
2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique, tel que défini au présent II.
3. Pour chaque département, l'indice synthétique est fonction des rapports :
a) Entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
b) Entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
c) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
d) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code et de l'allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a à d, après pondération du premier par 30 %, du deuxième par 30 %, du troisième par 20 % et du quatrième par 20 %.
4. L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique multiplié par sa population.
III. ― La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l'importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l'évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.
Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d'une convention entre l'Etat et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.
IV. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2013, un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.
V. ― Un décret précise les modalités d'application du présent article.Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― Il est opéré, en 2013, un prélèvement de 10,3 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère en liquidation.
Ce prélèvement est affecté, d'une part, à hauteur de 7,3 millions d'euros, à l'Etablissement public Paris-Saclay et, d'autre part, à hauteur de 3 millions d'euros, au Centre scientifique et technique du bâtiment.
II. ― Le produit des soldes de liquidation de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère constatés à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les excédents complémentaires dégagés par les éléments d'actif et de passif subsistant à cette clôture, sont affectés au Centre scientifique et technique du bâtiment.
III. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement mentionné au I sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.Article 50
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 568
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 568
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
Article 54
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 575 E bis
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 G
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 G
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 6 (VD)
I, III. - A créé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 374, Art. 376, Art. 389 bis, Art. 389
- Code des douanes de Mayotte
Art. 239, Art. 241, Art. 257, Art. 257 bis
- Code des douanes
II. ― A. ― Le I est applicable sur tout le territoire de la République.
B. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : du tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : du tribunal de première instance.
IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013.Article 58
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I., II, III-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des douanes
Art. 271, Art. 275, Art. 278, Art. 282, Art. 283, Art. 283 bis, Art. 285 septies, Art. 358, Sct. D.-Quatrième classe., Art. 413
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 153
IV. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
1° 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
2° 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.Article 62
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I et II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 289 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L13 D, Art. L13 E, Art. L80 F, Art. L80 FA,Art. L102 B, Art. L102 C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 256, Art. 266, Art. 269, Art. 289-0, Art. 289
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.Article 63
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 279
II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.Décret n° 2013-1006 du 12 novembre 2013 article 1 : La date prévue au II de l'article 63 de la loi du 29 décembre 2012 est fixée au 1er janvier 2014.
Article 64
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 271, Art. 278 bis, Art. 286 ter, Art. 289 A, Art. 1003, Art. 1004, Art. 257
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L89
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
III.-Les B et 3 du F du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.Art. 1002, Art. 278 ter
Article 65
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l'ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer.
II. ― Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.Article 66
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 86 (V)
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L172 G
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 O
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 C
III.-A.- (Abrogé).
B.- (Abrogé).
IV.- (Abrogé).
V.- (Abrogé).
Article 67
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 1679, Art. 1679 A
II.-Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
Article 68
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 29I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 278, Art. 278-0 bis, Art. 281 quater, Art. 278 bis, Art. 278 quater, Art. 278 sexies, Art. 278 septies, Art. 279, Art. 298 octies, Art. 297, Art. 298 quater, Art. 279-0 bis
-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L334-1
III.-A.- (Abrogé).
B.-1. Les A, C et D du I et le II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
2. (Abrogé).3. (Abrogé).
C. - Les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2013.
Article 70
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-1-1, Art. L452-4-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir, Art. 1609 nonies G
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
I.-B.-Le II de l'article 15 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 s'applique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
I.-C.-Le A du présent I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.
Article 71
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-10-6, Art. L213-10-8
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-10-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-19
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 75
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L612-20
II.-Par exception à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l'année de mise en place du registre unique, l'organisme assurant la tenue du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances dispose d'un délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. L'Autorité dispose d'un délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d'un délai de deux mois et demi à compter de la date d'émission des appels pour s'acquitter de la contribution pour frais de contrôle.
Article 76
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L421-1, Art. L421-6-1
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°57-775 du 11 juillet 1957
Art. 5
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°51-695 du 24 mai 1951
Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974
Art. 1, Art. 2
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 80
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 5 milliards d'euros.Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 82
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d'euros au total.
II. ― Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l'acquisition de logements sociaux.
III. ― Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l'économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° L'emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d'administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l'article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;
2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'emprunteur et l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l'effort de la construction mentionnées à l'article L. 313-3 du même code affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement.IV. ― Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, des prêts sur fonds d'épargne consentis pour financer le logement social, ainsi que de la situation financière de celle-ci.
V. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et en 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d'euros au total.
VI. ― Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l'association foncière logement prévue à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.
VII. ― Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l'économie et la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.
Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l'association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement.Article 83
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1416 du 2 novembre 2011
Art. 4
II. ― Les 1° et a et c du 2° du I du présent article s'appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l'économie en application des I et III de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.
Article 84
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
I.-le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat :
1° Pour couvrir les risques de non-paiement relatifs au financement d'exportations d'avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d'hélicoptères civils de plus d'une tonne au décollage.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :
a) Aux fournisseurs de l'aéronef ou à leurs filiales ;
b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;
c) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
d) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
e) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission ;
2° Pour couvrir les risques de change sur la valeur résiduelle d'aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d'une opération d'exportation réalisée sans la garantie visée au 1° du présent I ou sans l'assurance mentionnée au a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d'aucune des autres garanties prévues à l'article L. 432-1 du même code ;
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ;
3° Pour couvrir les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d'opérations assurées au titre du a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances.
Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d'établissements de l'Union européenne dont l'échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d'octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.
Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l'établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l'assurance-crédit, le droit au bénéfice de l'indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l'établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.
Cette garantie peut être accordée :
a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;
b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;
c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;
d) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission ;
e) A la société anonyme BPI-Groupe et à ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ;
f) A la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales au sens du même article L. 233-1, susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;
g) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l'échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s'applique pas ;
h) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;
i) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur ainsi qu'aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un Etat dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
― être constitué conformément aux lois de l'Etat de leur siège ;
― ne pas être situé dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
― en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux Etats, aux organismes d'Etat ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;
j) Aux Etats, à condition qu'il ne s'agisse pas d'Etats non coopératifs, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts.
Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I sont accordées par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L432-4, Art. L432-5
III.-A modifié les dispositions suivantes :
Code des assurances
L432-2
Aux termes du VI de l'article 103 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2015.
Article 85
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d'un montant total maximal de 7 milliards d'euros.
II. ― Une convention entre l'Etat, la société Peugeot SA et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'Etat en contrepartie de la garantie.
III. ― Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement comprenant :
1° Une présentation détaillée de la situation financière de la société Banque PSA Finance ainsi que de la société Peugeot SA et de ses filiales ;
2° Pour chaque émission de titres de créances réalisée avec la garantie de l'Etat, la date d'émission, la date de remboursement et le taux d'intérêt servi sur ces titres ;
3° Le montant annuel de la rémunération de la garantie prévue au présent article ;
4° Une présentation des engagements financiers pris par les établissements de crédit créanciers de la société Banque PSA Finance ;
5° Une présentation des modalités d'appel de la garantie de l'Etat ;
6° Le cas échéant, le détail de chacune des sûretés mentionnées au II ;
7° Le bilan de la mise en œuvre des contreparties mentionnées au même II, indiquant notamment les montants des dividendes versés par la société Peugeot SA et des rachats d'actions qu'elle a opérés ;
8° Une évaluation du fonctionnement des organes sociaux de la société Peugeot SA ;
9° Une présentation de l'évolution de la masse salariale et du nombre de salariés de la société Peugeot SA et de ses filiales.Article 86
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 88
Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 138 (V)
I.-Il est institué un prélèvement au profit de l'Etat sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs mentionnés à l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et à l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Ce prélèvement est dû par La Française des jeux.La fraction prélevée est constituée par le solde des mises, après déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation, ainsi que :
1° De la part des mises affectée aux gagnants ;
2° De la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris ;
3° De la part des mises affectée à la couverture des frais d'organisation et de placement des jeux.
Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
La fraction ainsi prélevée, évaluée sur l'année civile, ne peut être ni inférieure à 15 % ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs.
Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
II.-Le I s'applique aux mises effectuées à compter du 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.
III.-A abrogé les dispositions suivantes :-LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
Art. 66
Article 89
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
La grande chancellerie de la Légion d'honneur est autorisée à céder l'ensemble immobilier dénommé « Bois d'Ecouen », sis sur la commune d'Ecouen (Val-d'Oise), parcelles cadastrées section AK n°s 1 à 19, section AH n°s 349 et 350, pour une superficie de 818 248 mètres carrés.Article 90
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les primes versées par l'Etat, après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs médaillés aux jeux paralympiques sont exclues des revenus pris en compte pour l'attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap.